Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJO
-PV- Arrêt n°
[C] [N] / [V] [G]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11/19/000318
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [N] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004441 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [G] est propriétaire d'un tènement immobilier bâti et non bâti situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme) dont dépend une petite maison d'habitation de 55 m² sur deux étages avec deux terrasses, un jardin et une dépendance. Suivant une convention conclue sous seing privé le 23 octobre 2017, Mme [G] a consenti un bail d'habitation sur cette petite maison à M. [C] [N] à compter du 1er novembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 450,00 € (charges comprises).
Par acte d'huissier de justice signifié le 14 août 2019, Mme [G] a délivré à M. [N] commandement de payer la somme totale de 10.532,81 €, dont la somme totale à titre principal de 10.343,15 €, au titre des loyers impayés pour la période de novembre 2017 à août 2019, en se prévalant de la clause résolutoire afférente à ce bail d'habitation.
Ce commandement de payer étant demeuré sans effet pendant plus de deux mois, Mme [G] a, par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2019, assigné M. [N] devant le tribunal d'instance de Riom, devenu tribunal de proximité de Riom, qui, suivant un jugement n° RG/11-19-000318 rendu contradictoirement le 4 mars 2021, a :
- constaté la résiliation du contrat de bail susmentionné entre Mme [G] et M. [N] à compter du 15 octobre 2019 ;
- ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef du logement susmentionné, avec si nécessaire le concours de la force publique dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [N] à payer au profit de Mme [G] la somme totale de 14.031,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté à novembre 2020 inclus, avec des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 août 2019 sur la somme de 10.343,15 €, sur la somme de 8.500,85 € à compter du 26 novembre 2019 et pour le surplus à compter du prononcé de la décision ;
- condamné M. [N] à payer au profit de Mme [G] une indemnité mensuelle d'occupation de 450,00 € à compter du mois de décembre 2019, jusqu'à libération complète des lieux ;
- condamné M. [N] à payer au profit de Mme [G] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit qu'une copie de la décision sera transmise par lettre simple au représentant de l'État dans le département ;
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance, devant comprendre les frais du commandement de payer du 14 août 2019 ainsi que les frais d'assignation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 avril 2021, le conseil de M. [C] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 4 mai 2021, M. [C] [N] a demandé de :
' à titre principal ;
' au visa des articles 1719 et 1720 du Code civil ainsi que de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
' infirmer le jugement précité du 4 mars 2021 du tribunal de proximité de Riom et statuer à nouveau sur l'entier litige ;
' débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
' prononcer l'irrecevabilité de la demande tendant à faire jouer la clause résolutoire du bail d'habitation au motif que Mme [G] n'aurait pas rempli ses obligations de délivrance d'un logement habitable et décent ;
' prononcer la nullité de la clause résolutoire ;
' prononcer la nullité du commandement de payer ;
' ordonner la gratuité des loyers en se prévalant d'une convention en ce sens entre les parties jusqu'à l'établissement d'un état des lieux permettant de vérifier l'état du logement compte tenu des travaux réalisés par le locataire ;
' condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ;
' à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement ;
' en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et à supporter les entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 avril 2021, Mme [V] [G] a demandé de :
' au visa de la loi précitée du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 12 et 32-1 du code de procédure civile ;
' confirmer intégralement les dispositions du jugement frappé d'appel ;
' condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' apprécier l'opportunité de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 février 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler que seules les demandes figurant dans le dispositif des conclusions de chacune des parties constituent des prétentions auxquelles la Cour se doit de répondre. Toutes demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions de chacune des parties ne peuvent donc être réputées comme telles.
1/ Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire
L'article 649 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » renvoyant dès lors au droit commun processuel et notamment à l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
En cette occurrence, le premier juge a exactement déjà répondu à M. [N] que :
- ce commandement de payer, non seulement fait apparaître en caractères apparents le montant total de l'impayé à hauteur de 10.343,15 €, sous déduction des versements de la Caisse d'allocations familiales (CAF), mais y joint un feuillet n° 4 permettant la lecture du détail de cet impayé pour la période courant de novembre 2017 à août 2019 ;
- l'absence de signification à personne n'est pas irrégulière du fait de son impossibilité suffisamment caractérisée, l'huissier de justice instrumentaire spécifiant bien dans son acte s'être présenté au domicile susmentionné de la personne concernée alors que personne n'a répondu à ses appels, avoir vérifié avec certitude la réalité de ce domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres de ce domicile et avoir ensuite effectué les formalités requises de remise de l'acte en son étude après avoir laissé un avis de passage.
M. [N] n'apportant aucun élément nouveau en cause d'appel sur ce point, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de ce commandement de payer visant la clause résolutoire après en avoir reconnu la validité [dans les motifs].
2/ Sur la demande d'exception d'inexécution quant au paiement des loyers
Il convient préalablement de constater que M. [N] fait état de la communication en cours de délibéré de première instance de pièces non soumises au principe du contradictoire sans pour autant demander l'annulation de ce jugement. En tout état de cause, ces pièces ont régulièrement été soumises au principe du contradictoire au cours de cette procédure d'appel.
L'article 24 alinéa 1er de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux. ». Ces dispositions législatives ne sont pas explicitement reproduites dans le contrat de bail d'habitation du 23 octobre 2017 mais la partie appelante ne disconvient pas qu'elles sont sous-entendues dans les rapports contractuels, celle-ci basant uniquement sa contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire sur l'exception d'inexécution au titre de l'obligation du bailleur de procurer au locataire un logement habitable et décent.
L'article 6 alinéa 1er de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toutes infestations d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. / (') ». L'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent et habitable constitue donc une notion fondamentale d'ordre public dans les rapports locatifs.
M. [N] se prévaut en l'espèce d'une convention verbale de gratuité des loyers en contrepartie de travaux qu'il devait lui-même effectuer dans le logement en vue de son habitabilité. C'est dans ces conditions qu'il sollicite la gratuité des loyers non seulement pour toute la période écoulée mais également jusqu'à l'établissement d'un état des lieux permettant de vérifier l'état du logement, cet accord verbal étant selon lui de nature à objectiver l'inhabitabilité des lieux et à faire échec au jeu de la clause résolutoire.
Il déclare à ce titre avoir effectué lui-même et à l'aide bénévole d'amis un ensemble de travaux plus ou moins importants, précisant que les fournitures pour ces travaux ont été financées dans leur plus grande partie par Mme [G]. Il cite ainsi la réfection de l'intégralité de l'électricité et celle du système de chauffage incluant la chaudière et les radiateurs, l'isolation des murs, les peintures, les carrelages, l'aménagement d'une cuisine à l'étage et celui d'une salle de bains, l'aménagement d'une descente d'eau des toilettes, la réfection de tous les papiers peints, peintures et enduits, les revêtements de sol. Il ajoute avoir fait isoler les combles par une société agréée dans le cadre du dispositif à 1 € après les avoir vidés, avoir traité les charpentes, avoir remis en état la toiture et avoir changé toutes les fenêtres.
En lecture du bail d'habitation, qui est de forme, de présentation et de contenu très sommaires et qui n'est accompagné d'aucun des diagnostics obligatoires en matière notamment de conformité électrique et de raccordement au gaz ou encore de performance énergétique, il n'apparaît d'abord guère douteux que ce logement se trouvait initialement dans un piètre état d'habitabilité et de confort. Mme [G] n'a d'ailleurs pas jugé utile d'établir un état des lieux contradictoire d'entrée, ce qui aurait été une exigence tout à fait légitime de sa part. Il importe ici de rappeler que c'est exclusivement au bailleur qu'il incombe légalement de délivrer au locataire dès l'origine du contrat un logement parfaitement décent et habitable au titre de son obligation de délivrance. Ce type d'accord adossé à un bail d'habitation entre un bailleur et un locataire, mettant à la charge de ce dernier l'obligation d'effectuer lui-même un certain nombre de travaux nécessaires de conformité et de confort en échange d'une remise partielle ou totale des loyers, doit donc être examiné avec la plus grande circonspection, d'autant que M. [N] ne fait état ni ne justifie d'aucune connaissance ni d'aucune compétence particulières dans le domaine de la construction et du bâtiment et qu'il déclare avoir lui-même effectué dans cette maison un certain nombre de travaux relevant de la catégorie des gros travaux. Il déclare ainsi avoir lui-même effectué, au demeurant avec des amis intervenant de manière bénévole, des travaux d'importance excédant la simple convenance personnelle tels que des travaux d'électricité ou de plomberie alors que ce type de travaux incombe ordinairement à des professionnels du bâtiment dûment qualifiés et assurés en conséquence. Ainsi que l'a fait le premier juge, la Cour ne peut donc valider la valeur d'une clause totalement contraire à des dispositions d'ordre public en ce qu'elle aurait initialement dispensé le bailleur de ses obligations essentielles et autorisé un preneur à prendre possession en l'état (même avec installation personnelle différée) d'un logement pourtant insalubre et indécent, peut-être même dangereux au regard de la conformité électrique non garantie par l'intervention d'un professionnel du bâtiment dûment qualifié et assuré.
En tout état de cause, Mme [G] dément l'existence d'un tel accord verbal, ce qui oblige dès lors M. [N] à en rapporter la preuve. En l'occurrence, il ne rapporte pas davantage cette preuve en cause d'appel qu'en première instance.
M. [N] affirme ainsi avoir lui-même réalisé des travaux de base pendant un peu plus d'un an après la conclusion du bail avec financement des matériaux par le propriétaire puis s'y être installé sans pouvoir pour autant bénéficier d'une location décente. Il cite à cet effet un vasistas dans la salle de bains occasionnant des fuites d'eau et du salpêtre dans la cage d'escalier. À ce sujet, force est de constater qu'il ne cite aucun autre type de travaux qui seraient nécessaires depuis son installation différée dans les lieux et qu'il ne justifie pas avoir dès lors mis en 'uvre la procédure spécifique prévue à l'article 20-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989 afin de contraindre le propriétaire à exécuter le cas échéant sous astreinte les travaux nécessaires conformément à son obligation de délivrance, ainsi que le lui a déjà rappelé le premier juge.
M. [N] ne fournit ensuite aucune explication sur les raisons pour lesquelles le bail écrit du 23 octobre 2017 n'aurait pas contenu et décrit par une clause dédiée cette part de travaux avec dispense corrélative de loyer devant être effectuée par le locataire, étant rappelé qu'une telle clause peut être le cas échéant valide si les conditions et normes minimales d'habitabilité et de confort sont initialement assurées par le bailleur et s'il ne s'agit pas de gros travaux incombant exclusivement au bailleur. Il eut été en tout cas très aisément loisible de prévoir dès l'origine une telle condition écrite à titre particulier dans le bail d'habitation.
Faute d'avoir prévu cette élémentaire précaution probatoire par la pré-constitution d'une preuve écrite lors de la conclusion du contrat, M. [N] produit en conséquence plusieurs attestations à l'appui de ses allégations. L'attestation établie le 3 septembre 2020 par M. [S] [Y] n'apparaît pas crédible en raison de son imprécision, celui-ci affirmant sans aucune indication de date et de période avoir participé bénévolement à l'installation de l'ensemble de la plomberie de la maison. Il en est de même pour les attestations du 3 septembre 2020 de Mme [L] [F] et de Mme [K] [M] qui ne parlent que de « menus travaux effectués » sur cette maison durant la période 2018- 2019 pour Mme [F] et sans indication de date de période pour Mme [M]. L'attestation établie le 1er septembre 2020 par M. [C] [D] n'a aucune valeur probatoire, celle-ci ne précisant ni la période ni la nature des travaux de rénovation auxquels il aurait participé dans cette maison. Il en est de même en ce qui concerne l'attestation du 1er septembre 2020 de M. [Z] [B], qui apparaît plus que sommaire pour ne parler que d'un « coup de main » à des fins de rénovation bénévole de cette maison. Seule l'attestation du 4 septembre 2020 de M. [A] [H] est documentée de manière circonstanciée, en tout cas sur la nature des travaux. Mais l'absence de toutes précisions chronologiques sur ses périodes d'intervention et le caractère devenant du coup isolé de ce témoignage ne confèrent pas davantage de crédibilité à cette attestation.
Telles qu'elles sont répercutées dans les conclusions de M. [N], les auditions sous serment de M. [A] [H] et de Mme [L] [F] par le premier juge lors de l'audience du 7 janvier 2021 afférente au jugement de première instance du 4 mars 2021 ne confortent pas davantage la thèse de M. [N] selon laquelle le logement litigieux aurait été inhabitable au cours de la première année consécutive à la conclusion du bail d'habitation du 23 octobre 2017. Les indications d'absence d'eau chaude et de chaudière au cours de cette première année faites par ces témoins sont contredites par la production par Mme [G] d'une facture d'entretien de la chaudière à gaz de cette maison produisant chauffage et eau chaude sanitaire, délivrée le 8 septembre 2017 pour la campagne de chauffe et d'utilisation allant du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018. Par ailleurs, seul M. [A] [H] déclare lors de ces auditions de témoins que Mme [G] lui aurait dit qu'en raison des travaux il n'y aurait pas de loyer, ce qui demeure insuffisant sur le plan probatoire compte tenu de l'unicité de ce témoignage. À ce sujet enfin, Mme [G] justifie avoir effectué au cours de la période litigieuse un certain nombre de travaux variés lui incombant en tant que bailleresse, en l'espèce des travaux d'entretien de la toiture suivant une facture du 22 mai 2018 d'un montant de 1.331,00 € TTC, des travaux de plomberie sanitaire et de chauffage suivant deux factures du 8 août 2018 d'un montant respectif de 130,35 € TTC et de 695,14 € TTC et des travaux de changement de fenêtres suivant une facture récapitulative du 31 octobre 2017 d'un montant total de 2.687,74 € TTC (après bon de commande conclu le 6 septembre 2017, soit avant même la prise d'effet du bail).
La note manuscrite de Mme [G] produite et citée par M. [N] en la qualifiant de courrier datant de 2017, d'une part est dépourvue de toute indication d'année quant à la date mentionnée entre le 17 et le 23 octobre, et d'autre part ne fait mention que d'une chaudière se situant dans la grande maison du tènement immobilier. Cette pièce n'a donc aucune valeur probatoire à l'appui de la thèse de M. [N] quant à l'existence de cet accord verbal de prestations de travaux contre remises de loyers. L'autre note manuscrite qu'il verse aux débats et qu'il attribue à Mme [G], faisant mention de la « fin des travaux », est elle-même dépourvue de toute date et de toute signature et donc de toute valeur probatoire. La lettre du 3 juin 2019 de Mme [G] que cite M. [N], dans laquelle celle-ci rappelle à son locataire qu'il a « pris ce logement en l'état en connaissance de cause » et traite ce dernier de « squatteur », n'est pas davantage révélatrice de cet accord verbal tel qu'allégué par M. [N].
Le tableau des loyers impayés pour un montant total de 10.343,15 € (période allant de novembre 2017 à août 2019) annexé au commandement de payer du 14 août 2019 fait bien état de loyers impayés à compter de novembre 2017, pour un bail conclu le 23 octobre 2017 à compter du 1er novembre 2017, ce qui ne permet pas de créditer l'objection de M. [N] suivant laquelle Mme [G] aurait implicitement convenu de cet accord verbal allégué pendant un peu plus d'une année en différant d'autant l'encaissement de ses loyers. De plus, ce commandement de payer en quatre feuillets a bien été analysé comme tel en première instance, ce qui exclut le rajout de ce quatrième feuillet comprenant ce décompte détaillé de créance de la partie bailleresse pendant la procédure d'appel.
M. [N] produit enfin des documents manuscrits ou des courriers établis par lui-même et qui n'ont en conséquence aucune valeur probatoire.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception d'inexécution comme cause d'irrecevabilité de la mise en jeu de la clause résolutoire afférente au bail d'habitation susmentionné et sera en conséquence confirmé en ses dispositions concernant le constat de la résiliation du bail à compter du 15 octobre 2019, l'expulsion de M. [N] des lieux précédemment loués avec le cas échéant le concours de la force publique et les condamnations pécuniaires de ce dernier au titre des loyers et charges impayés à hauteur de la somme totale de 10.343,15 € avec son dispositif d'intérêts de retard au taux légal et à hauteur de 450,00 € par mois à titre d'indemnité d'occupation du mois de décembre 2019 jusqu'à parfaite libération des lieux.
3/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, les demandes de M. [N] aux fins de gratuité des loyers jusqu'à l'établissement d'un état des lieux permettant de vérifier l'état du logement et aux fins de dommages-intérêts en allégation de trouble de jouissance seront purement et simplement rejetées.
le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 août 2019 et celui des frais d'assignation.
Mme [G] a indéniablement contribué à l'émergence de cette situation conflictuelle et contentieuse en consentant un bail d'habitation dans des conditions particulièrement sommaires telles que précédemment exposées. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, ses demandes formées en cause d'appel en paiement d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € en allégation de procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Compte tenu du temps procédural écoulé depuis la date du 14 août 2019 du commandement de payer visant la clause résolutoire, il y a lieu de considérer que M. [N] a de fait bénéficié d'un temps suffisamment long pour apurer sa dette locative. Sa demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, M. [N] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG/11-19-000318 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal de proximité de Riom en ce qu'il a condamné M. [C] [N] à payer au profit de Mme [V] [G] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [C] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président