Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01160 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYQQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00196, en date du 22 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 16 juin 1989 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [C] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing-privé en date du 16 octobre 2019, Madame [C] [D] a acquis un cheval « Croco man » numéro SIRE 15 199 583 N auprès de Monsieur [N] [V] moyennant la somme de 2900 euros.
Par lettre du 30 janvier 2020, Madame [D] a sollicité auprès de Monsieur [V] l'annulation du contrat de vente et la restitution du prix versé, ce que le vendeur a refusé selon courrier en date du 22 février 2020.
Par acte du 26 novembre 2020, Madame [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy, Monsieur [V] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir annuler la vente du cheval, de le condamner à lui payer la somme de 2900 euros en remboursement du prix, la somme de 1357 euros en réparation des préjudices subis, la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l'action de Madame [D] en garantie des vices cachés,
- prononcé la résolution du contrat de vente du cheval « Croco man » conclu le 21 octobre 2019 entre Madame [D] et Monsieur [V],
- condamné en conséquence Monsieur [V] à payer à Madame [D] la somme de 2900 euros en remboursement,
- débouté Madame [D] de sa demande en paiement de la somme de 1357 euros en réparation des dommages subis,
- condamné Monsieur [V] aux entiers dépens,
- condamné Monsieur [V] à verser à Madame [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le régime particulier de la vente des animaux prévu aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime peut être modifié conventionnellement et qu'en l'espèce, l'article 8 de la convention conclue entre Madame [D] et Monsieur [V] accorde en outre à l'acquéreur la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil. Le tribunal a relevé qu'en janvier 2020, le vétérinaire a réalisé une radiographie mettant en évidence neuf conflits de processus épineux de gravité variable provoquant de fortes douleurs répétées du cheval, notamment lors du sanglage de la selle, existant depuis la naissance. Ainsi, le tribunal a estimé que ces éléments, non détectables sans radiographie, étaient antérieurs à la vente et rendaient le cheval impropre à sa destination, à savoir le monter a minima pour des loisirs. Le tribunal a donc prononcé la résolution de la vente, tout en rejetant la garantie contractuelle complémentaire visée à l'article 8 de la convention en l'absence de respect de l'envoi d'une lettre en recommandée avec accusé de réception ainsi que la demande de dommages-intérêts complémentaires, n'étant pas démontré que le vendeur, non professionnel, avait connaissance du vice présenté par le cheval.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 mai 2021, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour, au visa des articles 1641, 1642, 1643 et 1645 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer toutes les dispositions du jugement de première instance,
- débouter par conséquent Madame [D] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [D] à lui régler la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 mars 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du cheval Croco man conclue le 21 octobre 2019,
- condamné Monsieur [V] à payer la somme de 2900 euros à Madame [D],
- condamné Monsieur [V] à payer la somme de 1500 euros à Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- infirmer pour le surplus et :
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3132,05 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [V] le 28 mars 2022 et par Madame [C] [D] le 29 octobre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 ;
* Sur la demande de résolution de la vente
Le contrats de cession d'animaux sont soumis à la garantie pour vice rédhibitoire fixée aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 'à défaut de convention contraire'. Il s'en déduit que les parties peuvent convenir des garanties supplémentaires.
En l'espèce, les contractants ont également entendu soumettre, aux termes du contrat conclu le 16 octobre 2019 portant sur la vente du cheval 'Croco Man', celui-ci au régime de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Dès lors, les moyens soulevés relatifs à la garantie prévue à l'article L. 213-1 du code rural et opposés à la demande de Madame [C] [D] fondée sur la garantie des vices cachés sont inopérants.
L'article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus'.
Pour que Madame [C] [D] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments, et tout d'abord l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, se distinguant de l'usure normale.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
La visite vétérinaire - prévue au contrat comme une condition à la vente et réalisée le 19 octobre 2019 - consiste en un examen général du cheval et n'exclut pas le fait que des problèmes médicaux, constitutifs de vices cachés au sens du code civil, puissent être découverts par la suite.
En l'espèce, le certificat médical rédigé le 3 janvier 2020 par le docteur vétérinaire [L] - qui se trouve par ailleurs être le vétérinaire qui a procédé à l'examen avant vente du cheval -, consulté en raison de douleurs lors du sanglage, fait état d'une radiographie du dos qui a mis en évidence la 'présence d'anomalies significatives, à savoir 9 conflits de processus épineux de gravité variable (de deux pour les moins atteints à quatre pour les plus atteints)', précisant qu'elles étaient 'non visibles sans radiographie', bien que présentes depuis la naissance.
La valeur de ce certificat est contestée au motif qu'il n'a pas été dressé contradictoirement. Si la valeur probante d'une expertise non judiciaire ne permet pas à elle seule d'asseoir une décision, la pièce versée aux débats ne constitue pas une mesure d'instruction mais un certificat dressé par un vétérinaire après des examens et des soins dispensés au cheval. Dès lors le reproche n'est pas fondé et il appartient à la cour de statuer au vu des éléments régulièrement versés aux débats et soumis à une discussion contradictoire.
Outre le certificat dressé dans des termes clairs et précis du vétérinaire, Madame [C] [D] verse aux débats les radiographies réalisées le 2 janvier 2020, lesquelles font apparaître les anomalies relevées par le vétérinaire.
Il ressort de ce qui précède que Madame [C] [D] rapporte donc la preuve d'un vice caché du cheval, dont elle n'avait pas connaissance au moment de la vente puisque seuls des examens approfondis réalisés par la suite ont permis de le mettre en évidence.
En outre, le vétérinaire a précisé que le diagnostic sportif du cheval dépendrait de 'la réponse aux infiltrations et ondes de choc' ; il s'ensuit que l'état du cheval requérait des traitements coûteux au résultat incertain, étant ajouté que ceux-ci le rendraient positif aux contrôles anti-dopages. Il s'ensuit que le vice rendait donc impropre le cheval à sa destination, à savoir la pratique de l'équitation dans des conditions normales, y compris en compétition.
Enfin, le trouble squelettique a été mis en évidence moins de trois mois après la vente et le vétérinaire mentionne dans son certificat que l'anomalie est présente depuis la naissance. Le vice pré-existait donc à la vente.
En application de l'article 1644 du code civil, Madame [C] [D] est dès lors bien fondée à demander la résolution du contrat de vente et le jugement sera donc confirmé.
En application de l'article 1646 du code civil, Madame [C] [D] a le droit de réclamer le remboursement des frais de la vente.
Elle peut donc réclamer les frais de la visite vétérinaire réalisée pour la vente. Néanmoins, si elle justifie des factures de soins vétérinaires des 29 décembre 2019 et 3 janvier 2020 (sous la côte 7), en revanche, elle ne produit pas la facture pour la visite du 19 octobre 2019.
L'article 1645 du code civil précise que si le vendeur avait connaissance des vices de la chose cédée, ce qui est le cas d'un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
Madame [C] [D] déduit de l'absence de contestation du problème médical du cheval dans la réponse du vendeur à sa demande 'd'annulation' de la vente qu'il en avait connaissance. Néanmoins, ce courrier n'est pas suffisant à établir la réalité de la connaissance du vice, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, Monsieur [N] [V] y précise en réalité que, comme particulier, il n'avait pas connaissance de cette situation que le vétérinaire n'avait d'ailleurs pas diagnostiquée lors de la visite conditionnant la vente.
Madame [C] [D] soulève également la qualité de professionnel de son vendeur, au motif qu'il est référencé comme co-éleveur d'un cheval sur le site 'France Galop'. Cet élément n'est pas suffisant à établir la qualité de professionnel de Monsieur [N] [V] et aucun autre moyen de preuve n'est versé aux débats.
Madame [C] [D] ne démontrant pas que Monsieur [N] [V] avait connaissance du vice, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
S'agissant des frais de la visite du 2 janvier 2020, facturée le lendemain, Madame [C] [D] en sollicite également le remboursement sur le fondement de la garantie complémentaire souscrite dans le contrat. Or, si les parties ont effectivement coché cette garantie, elles n'ont pas rempli la partie laissée à leur arbitrage concernant le délai dans lequel le vice devait être signalé au vendeur, ce qui rend la clause inapplicable ; et ce d'autant plus que la clause prévoit que le vendeur doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception ce qui n'est justifié pour aucun des deux courriers de réclamation qu'elle a adressés à son vendeur. Elle ne peut donc pas être reçue en sa demande de remboursement de la visite facturée le 3 janvier 2020.
** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Monsieur [N] [V], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel.
Il y a lieu pour cette raison de confirmer le premier jugement qui l'a condamné aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Madame [C] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [C] [D] une somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.