Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU5C
O R D O N N A N C E N° 2022 - 542
du 23 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [L]
né le 09 Mars 2004 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [H] [I], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle WATTRAINT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 décembre 2022 notifié à 14h10, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 décembre 2022 de Monsieur [V] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2022 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Décembre 2022 par Monsieur [V] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h33.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Décembre 2022 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [H] [I], interprète, Monsieur [V] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [L]. Je suis né le 09 Mars 2004 à Mostaganem en Algérie. Je suis arrivé en France en bus. Cela fait 4 mois que je suis là. J'ai déjà travaillé au marché pour des personnes. J'ai de la famille ici mais je n'ai pas de contact avec eux. '
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [H] [I], interprète, Monsieur [V] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Décembre 2022, à 12h33, Monsieur [V] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Décembre 2022 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la notification des voies de recours
L'article L741 -I 0 du CESEDA dispose que 'L'étranger qui fait 1'objet d'une decision de placement en retention peut la contester devant le juge des libertés et de la detention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ll est statué suivant la procedure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
Selon l'article R741-3 du CESEDA ' Le juge des libertés et de Ia detention est saisi par l'étranger qui conteste Ia régularité de la decision de placement en rétention administrative par simple requéte dans les conditions prévues au chapitre III avant l'expiration du délai mentiorméà l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal competent en application de l'article R. 743-1.'
En l'espèce, il résulte de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 18 décembre 2022 que Monsieur X se disant [V] [L] a été informé qu'il disposait d'un delai de 48 heures pour former un recours devant le juge des libertés et de la detention par un écrit rédigé par tout moyen devant faire l'objet d'un enregistrement auprès du greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan, le document précisant l'adresse postale et le numéro de télécopie de ce service.
Si l'adresse email de la boite structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan n'est pas indiqué, pour autant monsieur X se disant [V] [L] ne justifie pas de ce qu'il aurait rédigé un recours écrit et tenté en vain de le remettre au juge de la liberté et de la détention.
Dès lors, il ne démontre aucun grief, ainsi que retenu par le premier juge.
Sur le moyen tiré de l'irrégularite du placement en garde à vue de Monsieur X se disant [V] [L]
Selon les dispositions de l'article 62-2 du code de procedure pénale, la garde à vue est une mesure prise pour une personne à l'encontre de laquelle il existc une ou plusieurs raisons plausibles de soupsonner qu'e1le a commis un délit susceptible d'emprisonnement.
Aux termes de l'article L824-3 du CESEDA ' Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irréguliérement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure réguliére de placement en retention on d'assignation à residence ayant pris fin sans qu'il ait pu étre procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en oeuvre d'une decision prise par un autre Etat, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français'.
Monsieur X se disant [V] [L] soutient que son interpellation serait irrégulière en ce qu'elle résulterait de la violation de son assignation a residence alors que ce dernier avait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative le 22 novembre 2022, puis avait été remis en liberté par le juge des libertes et de la detention de Perpignan de sorte que la mesure d'assignation à résidence se trouvait caduque au jour du contrôle.
Monsieur X se disant [V] [L] a été interpellé le 18 décembre 2022 suite à un contrôle d'identité au cours duquel il est apparu qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour soustraction à l'éxécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, son placement en garde à vue est clairement motivé par sa soustraction à l'éxécution de son obligation de quitter le territoire français, le procès-verbal de notification de début de garde à vue précisant d'ailleurs 'soustraction à un obligation de quitter le territoire français à [Localité 3] le 15 novembre 2022', cette date correspondant au non respect de l'obligation de pointage par Monsieur X se disant [V] [L].
Or, sa soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français résultait du non respect de l'arrêté d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet le 8 novembre 2022, laquelle assignation à résidence était devenue caduque au moment du contrôle du 18 décembre 2022 du fait de la décision de remise en liberté intervenue le 24 novembre 2022.
Dès lors, le placement en garde à vue est irrégulier et le moyen sera accueilli.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure, la remise en liberté de monsieur X se disant [V] [L] et d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de monsieur X se disant [V] [L],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2022 à 10h00 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment