Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°68/2024
N° RG 22/02954 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O56Y
FCC/AR
Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/167 )
SECTION INDUSTRIE - SARTORI R
[Z] [G]
C/
S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le16 02 2024
à
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 janvier 2009 par la société Socotech à [Localité 5] (82), en qualité de soudeur ; il était mentionné que la convention collective nationale de la métallurgie s'appliquait.
Par avenant à effet du 1er janvier 2010, le contrat de travail de M. [G] a été transféré au sein de la SAS SPIE Sud Ouest à [Localité 7], avec application de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics, M. [G] restant rattaché à l'établissement de [Localité 5].
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [G] a demandé à la SAS SPIE d'effectuer une déclaration pour un accident du travail survenu en février 2017 ; le 4 octobre 2018, la SAS SPIE a déclaré auprès de la CPAM un accident du travail du 21 février 2017, ce qui a donné lieu à un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part de la CPAM du 11 janvier 2019, confirmé par la commission de recours amiable le 17 avril 2019. Saisi par M. [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 17 novembre 2020, reconnu le caractère professionnel de l'accident.
M. [G] a également allégué une maladie professionnelle du 18 août 2018 et un accident du travail du 8 janvier 2019, que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle suivant décisions respectives des 29 décembre 2010 et 10 avril 2019.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à une date inconnue.
Lors d'une visite de reprise du 3 février 2020, le médecin du travail a estimé que M. [G] était apte à reprendre son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique (demi-journées) avec besoin de pause assise, sans port de charges supérieures à 10 kg, ni station debout prolongée (piétinement) ni montée et descente répétées d'escalier et/ou d'escabeau et/ou dans les tranchées.
Par lettre remise en main propre du 5 février 2020, la SAS SPIE a soumis à M. [G] un avenant sur la période du 3 au 14 février 2020 pour un mi-temps thérapeutique (17h30 par semaine), qu'il a accepté ; cet avenant a été prolongé par de nouveaux avenants, jusqu'au 30 septembre 2020, avec l'accord du salarié.
Le 28 mai 2020, la MDPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [G] pour la période du 28 mai 2020 au 31 mai 2025.
Le 17 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié au poste de soudeur.
Par LRAR du 12 janvier 2021, la SAS SPIE a proposé à M. [G] un reclassement sur un poste de serrurier-câbleur industriel dans l'établissement de [Localité 6] (64), ce que le salarié a refusé par LRAR du 14 janvier 2021.
Par LRAR du 20 janvier 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 janvier 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 2 février 2021. La SAS SPIE lui a versé une indemnité spéciale de licenciement de 13.105,16 €.
Le 5 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement du 13e mois, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SPIE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné chaque partie à 50 % des dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par commissaire de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 1er août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.265,02 € au titre du complément du 13e mois,
* 126,50 € au titre des congés payés sur le 13e mois,
* 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et perte d'emploi,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- ordonner à l'employeur le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois,
- dire que la moyenne des salaires la plus favorable est de 1.800,32 € brut,
- condamner la SAS SPIE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SPIE, division industrie et tertiaire, demande à la cour de :
A titre principal :
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Ou a minima :
- juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement et confirmer ce jugement dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] à une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La SAS SPIE, intimée, soutient que l'effet dévolutif n'a pas joué car la déclaration d'appel formée par M. [G] ne mentionne pas que l'appel tend à la réformation ou l'infirmation du jugement.
Toutefois, si l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement, l'article 901 ne prévoit pas que la déclaration d'appel doit mentionner les termes 'réformation' ou 'infirmation', mais seulement qu'elle doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait bien les chefs de jugement expressément critiqués : les chefs qui ont débouté M. [G] de ses diverses demandes. Ainsi, l'effet dévolutif a bien joué, étant relevé que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] demande bien l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
2 - Sur le 13e mois :
En première instance, M. [G] réclamait un complément au titre du 13e mois de 1.265,02 € outre congés payés de 126,50 €, concernant les mois de juin 2019, novembre 2019 et juin 2020.
Le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande sans énoncer de motivation.
Or, dans ses conclusions d'appel, M. [G] réitère sa demande sans toutefois fournir ni explication ni détail de calcul, ni se référer à aucune pièce. Il ressort des bulletins de paie versés par l'employeur que le salarié a perçu les sommes respectives de 209,59 € et 490,91 € au titre du 13e mois en novembre 2019 et juin 2020 - le bulletin de paie de juin 2019 n'étant pas produit. M. [G] ne précisant même pas quelles sommes auraient dû être versées sur les mois concernés, il ne pourra qu'être débouté de cette demande, par confirmation du jugement de ce chef.
3 - Sur le licenciement :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [G] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et perte de l'emploi ; il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :
- l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : le salarié a, lors de l'accident du travail du 20 février 2017 - et non pas du 21 février 2017 comme déclaré par l'employeur - reçu une pièce très lourde sur la jambe (plusieurs centaines de kg) et a été gravement blessé ; une seule pièce aurait dû être stockée dans la palette, or il y en avait deux ; seul un manquement à l'obligation de sécurité a pu causer cette chute ; l'employeur en avait conscience puisqu'il a tardé à déclarer l'accident du travail ;
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail du 3 février 2020 : le salarié devait encore porter beaucoup de poids ;
- l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement éloigné de son domicile de plusieurs centaines de km alors qu'il savait que le salarié n'avait qu'une faible mobilité (20 km).
L'attestation Pôle Emploi mentionnait le versement d'une indemnité spéciale de licenciement ; ainsi, le licenciement a bien été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle, même si, dans ses conclusions, l'employeur soutient qu'il n'existe pas de lien entre l'accident du travail et l'inaptitude.
S'agissant des circonstances de l'accident du travail, M. [G] ne donne aucun autre détail sur son déroulement et sur la nature du manquement de l'employeur et ne verse aux débats aucune pièce, pas même les témoignages dont il fait état dans ses conclusions. La déclaration d'accident du travail du 4 octobre 2018 mentionnait : 'ce dernier (notre salarié) nous demande de déclarer un accident qu'il aurait eu le 21/02/2017 en recevant une pièce métallique sur le pied droit...siège des lésions : pied droit'. La SAS SPIE verse aux débats le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 17 novembre 2020 qui jugeait que l'accident du travail avait eu lieu en réalité le 20 février 2017 et précisait que M. [J], collègue de M. [G], avait entendu un bruit de chute de pièce et constaté qu'une pièce métallique de 20 à 30 kg se trouvait au sol à côté de M. [G]. Pour autant, ce jugement ne permet pas à la cour d'identifier un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; les circonstances exactes et causes de la chute de la pièce sont inconnues, de même que ses caractéristiques (notamment son poids) ; il résulte des éléments de fait énoncés par ce jugement que M. [G] était bien porteur de chaussures de sécurité et que le traumatisme de M. [G] se situait sur son pied et non sur sa jambe. Enfin, il n'est pas possible de déduire de la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - étant précisé que l'employeur soutient n'avoir eu connaissance de l'accident du travail qu'à réception du courrier du salarié du 27 septembre 2018.
S'agissant des préconisations du médecin du travail du 3 février 2020 dans le cadre de l'avis d'aptitude à mi-temps thérapeutique avec pauses assises et réserves quant au port de charges supérieures à 10 kg, à la station debout prolongée et aux montées et descentes d'escalier et d'escabeau, il résulte des pièces versées par la SAS SPIE que celle-ci l'a bien affecté, de février à septembre 2020, sur un poste avec un temps de travail hebdomadaire de 17h30, du lundi au vendredi de 8h à 11h30, suivant avenants que le salarié a signés. Dans ses courriers du 13 novembre 2020 adressés à l'inspection du travail et au médecin du travail, dont il ne produit que la première page, M. [G] se plaignait de devoir porter de lourdes pièces pesant jusqu'à 500 kg (sic) ; pour autant, il ne s'agit que de ses seuls dires lesquels ne sont corroborés par aucun élément, et le médecin du travail n'a pas alerté l'employeur quant à un non-respect de ses préconisations. Aucun lien ne peut donc être fait entre ses conditions de travail entre février et septembre 2020, et son inaptitude.
Enfin, s'agissant de la recherche de reclassement, l'employeur produit le mail du 19 novembre 2020 qu'il a adressé aux diverses antennes de SPIE aux fins de reclassement de M. [G], en précisant les restrictions médicales et en joignant l'avis d'inaptitude et le CV de M. [G], ainsi que les réponses reçues. Par courrier du 23 novembre 2020, il a également interrogé M. [G] sur ses souhaits de mobilité et celui-ci a répondu le 25 novembre 2020 qu'il avait une mobilité de 20 km. La SAS SPIE a identifié un poste de reclassement de serrurier-câbleur industriel au sein de l'établissement de [Localité 6] qu'elle a proposé à M. [G] par courrier du 12 janvier 2021, que celui-ci a refusé comme il était en droit de le faire en raison de l'éloignement géographique, mais il ne saurait reprocher à la société de le lui avoir proposé. La SAS SPIE a respecté son obligation de recherche de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires.
Le licenciement pour inaptitude étant fondé, aucun remboursement des indemnités chômage n'est dû à Pôle Emploi devenu France travail.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement, sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel
.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.