Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03268 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAFS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06580
APPELANTE :
CARSAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 6 mars 2019 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (dite CARSAT) [Localité 3] (ci-après la caisse) notifie à Mme [P] [U] (ci-après l'assurée) l'attribution d'une retraite personnelle à effet du 1er août 2019 pour un montant net mensuel de 347,22 € fondée sur un revenu de base de 10 026,98 €, un taux de 50 % et une durée d'assurance de 90 trimestres.
Le 30 septembre 2019, l'assurée, après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 12 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier " infirme la décision du 6 mars 2019 ", ordonne à la caisse de fixer le montant de la pension de retraite sur la base de 94 trimestres cotisés à effet du 1er octobre 2019, déboute l'assurée de sa demande de dommages-intérêts, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamne la caisse, outre aux dépens de l'instance, à payer à l'assurée la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 19 mai 2021 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 28 avril 2021 et elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la notification du 2 juillet 2021 en ce qu'elle révise les droits à pension de l'assurée en application du jugement ;
- condamner l'assurée à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée demande à la Cour de :
- fixer à 100 voire à 94 le nombre de trimestres cotisés applicables pour le calcul de sa retraite ;
- condamner la caisse à une liquidation de ses droits de retraite pour un montant de 457 € à compter du 1er octobre 2019 ;
- à titre subsidiaire condamner la caisse à lui payer la somme de 12 000 € nets de dommages-intérêts pour perte de chance ;
- en tout état de cause condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La carrière de l'assurée se compose d'une activité relevant du régime général et d'une activité relevant d'autres régimes, notamment à raison de son activité de sage-femme.
Il est établi que le nombre de trimestres devant être retenu :
- pour le régime général s'établit à 66 avec 24 trimestres de majoration pour trois enfants (trimestres ne figurant pas sur le relevé de carrière du 26 décembre 2017 dont se prévaut l'assurée), soit un total de 90 trimestres ;
- pour les autres régimes s'établit à 28 dont quatre pour l'année 2005.
Dans la mesure où il ne peut exister plus de 4 trimestres par année cotisée, c'est à juste titre que la caisse affecte pour l'année 2005 quatre trimestres pour les autres régimes sans prendre en compte le trimestre de l'activité régime général.
Alors que l'assurée excipe de l'absence de prise en compte d'au moins 6 trimestres pour ces périodes de chômage en 1990, 1991 et 1992, il est intégré au 66 trimestres du régime général 4 trimestres pour chacune de ces années'
Ainsi la notification du l6 mars 2019 est exacte en ce qu'elle retient une durée d'assurance de 90 trimestres au régime général.
Les éléments fournis aux débats, notamment les courriers qu'elle adresse au Président de la commission de recours amiable (cf pièces 5 et 6 de son dossier), établissent que l'assurée a déposé une demande pour produire effet du 1er août 2019, sollicitant ultérieurement un différé au 1er octobre 2019 en se prévalant du fait qu'une estimation indicative globale antérieure lui annonçait un équivalent brut de 457 € par mois.
Ainsi la notification du l6 mars 2019 est exacte en ce qu'elle retient une date d'effet au 1er août 2019.
La Caisse n'a commis aucune erreur dans la notification de retraite du 6 mars 2019 et l'estimation indicative globale émanant du site info retraite estimant au 1er octobre 2019 un nombre de trimestres de 94 et un équivalent brut par mois de 457 € pour ses retraites de base et complémentaires ne saurait engager la responsabilité de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Infirme le jugement du 12 avril 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il déboute l'assurée de sa demande de dommages-intérêts, disposition confirmée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Décide que c'est à bon droit que le 6 mars 2019 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (dite CARSAT) [Localité 3] a notifié à Mme [P] [U] l'attribution d'une retraite personnelle à effet du 1er août 2019 pour un montant net mensuel de 347,22 € fondée sur un revenu de base de 10 026,98 €, un taux de 50 % et une durée d'assurance de 90 trimestres ;
Déboute Mme [P] [U] de ses demandes tendant à ce que sa retraite personnelle soit liquidée à effet du 1er octobre 2019 sur une durée d'assurance de 100 voire 94 trimestres ;
Rappelle que l'infirmation de la décision de première instance emporte de plein droit annulation de la notification du 2 juillet 2021 ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [P] [U] ;
Condamne Mme [P] [U] à payer à la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (dite CARSAT) [Localité 3] une somme de 800 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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