Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJR
O R D O N N A N C E N° 2022 - 227
du 13 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [I]
né le 10 Avril 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [G] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 8 juin 2022 notifié à 15 heures 25, de PREFET DE L'HERAULT portant transfert aux autorités espagnoles de Monsieur [D] [I], demandeur d'asile.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 juin 2022 à 15 heures 20 de Monsieur [D] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2022 à 13h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Juin 2022, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h19.
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Juin 2022 à PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2022 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [H], interprète, Monsieur [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [D] [I]. Je suis né le 10 avril 2001 à [Localité 3] en Algérie. Vous me demandez pourquoi je souhaitais me désister puis pour quelle raison j'ai changé d'avis. Je ne connais pas la procédure, je ne voulais pas déranger. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère en Algérie qui est d'ailleurs malade. Je nai pas de famille en Espagne, juste des amis. Je fais du travail dans le batiment, du nettoyage. J'ai fait une chute du deuxième étage, j'ai des problèmes à la cheville, c'est un accident du travail. Je suis arrivé au mois d'aout ou septembre 2020 par voie maritime clandestinement en Espagne. Je n'avais ni passeport, ni visa. J'ai fait une demande d'asile à [Localité 5] mais je ne me souviens plus de la date, je l'ai dans les documents. On m'a interpellé en Espagne, jy suis resté trois jours, on a relevé mes empreintes et on m'a délivré un document de circulation valable un mois, jusqu'en septembre 2020. Après cette date, je suis rentrée en bus en France, je voulais venir en France car j'avais plus de chances de travailler. La conseillère rappelle à M. [I] la procédure. J'ai plus envie de partir en Espagne, car j'ai appris que ma mère est très malade donc je souhaite retourner en Algérie.'
L'avocat Me [X] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience.
Monsieur le représentant de PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour l'antériorité de la notification de l'arrêté de placement en rétention par rapport à l'arrêté de transfert, c'est l'aurodotage de la reconnaissance par le retenu d'avoir la notification. Cela ne prouve pas que la notification n'ait pas été faite après. Pour la page 5/5 de l'arrêté de placement en rétention, nous avons deux documents différents, on a la procédure contradictoire où aucune case n'a été cochée. Pour la page 5, si on se rapporte à l'encadré de notification de l'arrêté, cela stipule que cette notification vaut pour les 5 pages de l'arrêté même si l'encadré est en page 3. Pour la procédure contradictoire dont les cases n'ont pas été renseignées, aucun grief n'est annoncé et rien ne dit que cela aurait changé la décision de la préfecture. Monsieur est interpellé à 4h10, le placement en garde à vue s'effectue à 4h40 et l'officier prévient le parquet 5 minutes après. Pour le fond, on nous dit que Monsieur souhaite repartir en Algérie, nous n'avons dans le dossier aucune pièce qui justifie de ce que dit M. [I]. Il n'a pas fait de demande d'asile en Espagne. Monsieur s'est soustrait à la procédure de détermination du pays responsable. On a aucune garantie de représentation, il faut donc rejeter la demande d'assignation.'
Assisté de [G] [H], interprète, Monsieur [D] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai retourner en Algérie car ma mère est gravement malde et il n'y a personne pour s'occuper d'elle. J'aimerai bien que vous puissiez me trouver un billet d'avion le plus rapidement possible. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Juin 2022, à 10h19, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Juin 2022 notifiée à 13h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant réitère le moyen de nullité tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 juin 2022 à 15 heures 20 au visa d'une mesure d'éloignement notifiée postérieurement.
L'arrêté de placement en rétention administrative doit avoir une base légale formalisée par une mesure d'éloignement certaine et exécutoire, or en notifiant postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative , la mesure d'éloignement, l'autorité administrative a ôté toute base légale à son arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il y ait à rechercher l'atteinte aux droits de l'étranger retenu.
Le moyen de nullité doit être accueilli.
En conséquence, il n'y a lieu de statuer sur les autres chefs de l'appel devenus surabondants.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [I],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 13 Juin 2022 à 16 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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