Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQHL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E] [T]
né le 10 mars 2006 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [D] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 31 janvier 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2026, à 15h27, par M. [U] [E] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les articles suivants du CESEDA disposent que':
Article L741-3
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L561-1
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV.
Article L562-1
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7 ou L. 511-8 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe par écrit la personne concernée de l'engagement de cette procédure ainsi que de ses motifs.
A l'appui de son recours, le conseil de l'intéressé soulève divers moyens.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il suffit de relever que l'intéressé justifie avoir obtenu le 9 décembre 2025 le statut de réfugié, lequel vaut droit au séjour jusqu'à son retrait.
L'administration ne rapportant ni la preuve dudit retrait ni celle de diligences vers un pays de renvoi autre que l'Afghanistan, il convient de juger que la RA se trouve injustifiée en l'espèce.
Ainsi, il échet d'infirmer l'ordonnance entreprise pour ce seul motif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [U] [E] [T]
RAPPELONS à M. [U] [E] [T] qu'il devra quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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