Texte intégral
Ordonnance N°386
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5O
J.L.D. NIMES
06 mai 2024
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023 et notifié 03 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2024, notifiée le même jour à 09h02 concernant :
M. [T] [K] ou [L]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 3] OU [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 mai 2024 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 24/2099 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [K] ou [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 mai 2024 à 09h02 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [K] ou [L] le 07 Mai 2024 à 10h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [I] [V] ,interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [T] [K] ou [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [T] [K] ou [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [L] ou [K] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 14 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 6 mars 2024, à 9h02 il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par le Préfet des Bouches du Rhône.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 8 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 9 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 5 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 8 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête des Bouches du Rhône en date du 4 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 mai 2024, à 12h00.
Monsieur [T] [L] ou [K] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2024, à 10h46.
Sur l'audience, il déclare que :
- il aime la France et il aime y vivre et il veut y travailler,
- on lui a demandé de signer pour le pointage et il a respecté cela, et on lui a dit d'arrêter.
Son avocat soutient que :
- les moyens de la déclaration d'appel, il n'y a pas la preuve de l'obtention des documents de voyage à bref délai.
Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il a eu deux condamnations pénales sur personnes dépositaires de l'autorité publique et sur conjoint,
- le retenu a été auditionné et il y a eu des relances,
- le TA a rejeté le recours du retenu,
- il n'a pas respecté son obligation de quitter le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [L] ou [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [T] [L] ou [K] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les deux condamnations pénales dont a fait l'objet le retenu, en 2020 et 2023, pour des faits de violences aggravées caractérisent la menace à l'ordre public visé par les textes comme étant un motif de prolongation de la mesure à ce stade de la procédure.
S'agissant des diligences de l'administration, il y a lieu de constater l'existence d'une relance adressée aux autorités consulaires du Nigeria le 3 mai 2024.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K]ou [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [K]ou [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [K]ou [L], pour notification par le CRA,
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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