Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06955 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNEG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2025, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [M] [F] [P]
né le 02 Juin 1997 à [Localité 4] de nationalité capverdienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/05081 et celle introduite par le recours de M. [M] [F] [G] [B] enregistré sous le N° RG 25/05082, déclarant le recours de M. [M] [F] [G] [B] recevable, déclarant la décision du placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [F] [G] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [F] [G] [B] ; sous réseverve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] [G] [B] et rappelant à M. [M] [F] [G] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 décembre 2025, à 23h00, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [M] [F] [G] [B] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau débattus en appel tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [M] [F] [G] [B] ayant entrainé un défaut de proportionnalité et une erreur manifeste d'appréciation au regard :
- De l'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, un trouble à l'ordre public étant visé et cette menace non caractérisée par les éléments de fait retenus ;
- Du défaut de justification d'un passeport ou d'un document d'identité, de premiers éléments communiqués en garde-à-vue susceptibles de vérification immédiate et, in fine, avérés ;
- D'un domicile avéré dont l'administration ne pouvait, sans décision judiciaire corroborant, fût-ce a minima, cette analyse, retenir qu'il ne pouvait plus y demeurer.
L'ordonnance doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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