Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06279 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHQI
[T] [X]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Août 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00362
****
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur - CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur l'accident du travail de mai 2017
Le 18 février 2019, M. [T] [X], salarié de la société [5] (la société) a adressé à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une déclaration d'accident du travail sur papier libre, au titre d'un accident qui serait survenu le 10 mai 2017.
Le 18 mars 2019, la société a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [X] au titre d'un accident qui serait survenu le 10 mai 2017. A toutes les rubriques du formulaire, il était répondu 'non connu'; il était par ailleurs fait mention d'une lettre de réserves jointe.
Un certificat médical initial rectificatif établi par le docteur [F] et daté du 10 mai 2017 mentionne une 'lombosciatique gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2018.
Par courrier du 17 juin 2019, après envoi de questionnaires et enquête, la caisse a notifié à M. [X] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 20 juin 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2019 au motif qu'elle ne disposait pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre que la lésion était réellement survenue au temps et au lieu de travail.
M. [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, par requête du 8 novembre 2019 enregistrée sous le n°19/01211.
Sur la maladie professionnelle
En parallèle, le 22 janvier 2018, M. [X] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'charnière thoraco-lombaire, dorsale, hernie', mentionnant une première constatation médicale du 10 mai 2017.
Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2017 par le docteur [F], fait état d'une 'T98 T97 sciatique par hernie L4- L5 L5-S1 gros oeuvre dans le bâtiment exposition 5 ans' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018.
Le 23 avril 2018, la caisse a notifié à M. [X] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5" déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, en raison d'un désaccord entre le médecin conseil et le docteur [F] sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
M. [X] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le 2 juillet 2018, la caisse lui a notifié les conclusions d'expertise du docteur [K] du 18 juin 2018, selon lesquelles 'l'assuré n'est pas atteint de l'affection sciatique par hernie discale L4L5 et L5S1 figurant sur le certificat médical initial' et l'a dans ces conditions informé qu'elle ne pouvait pas lui accorder la prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle.
M. [X] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, par requête du 7 novembre 2019 enregistrée sous le n°19/01212.
Sur les indemnités journalières
Par courrier du 21 septembre 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a informé M. [X] de l'interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 25 septembre 2018, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Après mise en oeuvre d'une expertise technique sollicitée par M. [X] ayant conclu que ce dernier était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25 septembre 2018, la caisse, le 21 décembre 2018, a maintenu le refus de versement des indemnités journalières à compter du 25 septembre 2018.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable le 19 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 janvier 2019.
M. [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes par requête du 26 mars 2019, précisant dans son recours qu'il contestait le refus de prise en charge de son accident de travail et de sa maladie professionnelle. Ce recours a été enregistré sous le n°19/00362.
Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- prononcé la jonction des trois recours sous le numéro 19/00362 ;
- déclaré irrecevable le recours de M. [X] porté à l'encontre de la décision du 2 juillet 2018 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 10 mai 2017 à défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai légal ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 3 octobre 2019 ;
- débouté M. [X] de son recours en contestation du refus de prise en charge de l'accident déclaré le 4 mai 2017 au titre de la législation professionnelle ;
- déclaré M. [X] recevable en son recours portant sur la contestation relative aux indemnités journalières réclamées à compter du 25 septembre 2018 ;
- avant dire droit sur la contestation relative aux indemnités journalières réclamées à compter du 25 septembre 2018, ordonné une nouvelle expertise médicale prévue aux articles L. 141-1 et R. 142-17-1 I. du code de la sécurité sociale, laquelle devra être confiée à un autre expert que le docteur [O], avec la mission reprise au dispositif ;
- réservé en l'état toutes plus amples demandes, y compris les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le médecin expert, le docteur [Z], a établi son rapport le 24 septembre 2021 au terme duquel il a conclu qu'à la date du 25 septembre 2018, M.[X] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et qu'à cette même date, tout comme à la date du rapport, il n'existait pas d'état invalidant.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes formées au titre des contestations relatives au refus de prise en charge de l'accident déclaré le 4 mai 2017 et au refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2018 ;
- entériné le rapport d'expertise du docteur [Z] et dit que M. [X] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25 septembre 2018 ;
- débouté M. [X] de ses demandes relatives à la prise en charge des indemnités journalières à compter du 25 septembre 2018 ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné M. [X] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Sur la procédure d'appel
Par déclaration adressée par communication électronique le 12 avril 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement du 25 février 2021 qui lui avait été notifié le 20 mars 2021. (dossier enrôlé sous le n° 21/02340)
Il a réitéré son appel par lettre recommandée postée le 13 avril 2021. (dossier enrôlé sous le n° 21/04065)
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 10 mai 2022 puis d'une radiation le 13 février 2023 faute pour l'appelant de conclure.
Par déclaration adressée par communication électronique le 8 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement du 11 août 2022 qui lui avait été notifié le 19 août 2022. (dossier enrôlé sous le n° 22/05433)
Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 6 juillet 2023 faute pour l'appelant de conclure.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2023, M. [X] a sollicité le réenrôlement du dossier n° 22/05433, ce qui a été fait.
Par ses écritures parvenues par le RPVA au greffe le 1er février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
S'agissant de la prise en charge de l'accident du travail,
- déclarer recevable son recours ;
- dire et juger que l'accident survenu le 4 mai 2017 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
- condamner la caisse à lui verser les indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de la législation des risques professionnels à compter du 4 mai 2017 ;
S'agissant de la maladie professionnelle,
- déclarer recevable son recours ;
A titre principal :
- dire et juger que la maladie dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
- condamner la caisse à lui verser les indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de la législation des risques professionnels à compter du 4 mai 2017 ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale ;
- désigner un médecin expert à cet effet afin de déterminer s'il est atteint de l'affection 'sciatique par hernie discale L4L5 et L5S1" figurant sur le certificat médical initial du 10 mai 2017 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 22 janvier 2018 ;
S'agissant de l'aptitude à exercer une activité professionnelle,
- déclarer recevable son recours ;
- dire et juger qu'il n'était pas apte à la date du 25 septembre 2018 à reprendre une activité professionnelle ;
- dire et juger que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ;
- condamner la caisse à l'indemniser en conséquence ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 ;
- condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels.
Par ses écritures datée du 31 janvier 2024, parvenues au greffe le 5 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [X] concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 4 mai 2017 et qui a été déclaré le 18 février 2019, et de la maladie professionnelle du 10 mai 2017 ;
- se déclarer incompétente pour connaître de la demande de reconnaissance de la responsabilité pénale de la caisse formée par M. [X] ;
Sur le fond,
- confirmer la décision du service médical relative à la reconnaissance de l'aptitude de M. [X] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25 septembre 2018 ;
- confirmer sa décision de cessation du versement des indemnités journalières à M. [X] à compter du 25 septembre 2018 ;
- débouter M. [X] de sa demande indemnitaire ;
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2022 ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [X] aux dépens de l'instance.
La cour a autorisé la caisse à communiquer une note en cours de délibéré avant le 31 mars 2024 afin de répondre aux conclusions de M. [X] du 1er février 2024, ce dernier pouvant y répondre avant le 15 avril 2024.
C'est ainsi que la caisse, au terme d'une note du 19 mars 2024 reçue le 25 mars 2024, a indiqué qu'elle n'entendait pas répondre aux conclusions adverses et que le conseil de M. [X] a répondu le 26 mars 2024 qu'il ne répliquerait pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que :
- le dossier n° 21/02340 (appel interjeté contre le jugement du 25 février 2021), radié le 13 février 2023 n'a pas à ce jour été réenrôlé en l'absence de demande en ce sens de l'une ou l'autre des parties ;
- le seul dossier en litige se rapporte à l'appel interjeté par M. [X] contre le jugement du 11 août 2022, radié le 6 juillet 2023 et réinscrit à la demande de l'appelant datée du 29 septembre 2023, réceptionnée le 3 octobre 2023 et visant expressément le n° 22/05433 ; les conclusions de M. [X] du 1er février 2024 ne visent au demeurant que le jugement du 11 août 2022, dont il est sollicité l'infirmation, en ajoutant que l'assuré se réserve le droit de faire réenrôler le dossier concernant l'appel du jugement du 25 février 2021.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la prise en charge de l'accident et de la maladie de mai 2017 au titre de la législation professionnelle
C'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. [X] tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 4 mai 2017 et de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 10 mai 2017.
En effet, le jugement du 25 février 2021, qui a statué sur ces demandes, a l'autorité de la chose jugée s'agissant de ces deux points en litige dont la connaissance appartient désormais à la cour saisie de l'appel interjeté par M. [X] en novembre 2019 (n° 21/02340) .
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé.
Le dossier d'appel n° 21/02340 étant radié depuis le 13 février 2023 sans demande de réenrôlement transmise à ce jour, c'est en vain que M. [X] demande à la cour de trancher la question de ces prises en charge dans le cadre de l'instance d'appel qui ne concerne pas le jugement critiqué du 25 février 2021. Ces demandes doivent donc être déclarées comme telles irrecevables.
M. [X] ne maintenant plus sa demande en reconnaissance de la faute pénale de la caisse dans ses conclusions du 1er février 2024, la demande de l'organisme tendant à voir la cour se déclarer incompétente pour connaître de cette prétention devient sans objet.
M. [X] ne maintient plus par ailleurs sa demande de dommages-intérêts, de sorte que les développements de la caisse sur ce point sont également devenus sans objet.
Sur les indemnités journalières
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale énonce que les indemnités journalières sont versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante rendue au visa de ce texte que l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Il est également constant que dès lors que la régularité de l'avis de l'expert n'est pas contestée et qu'aucune partie ne demande une nouvelle expertise, le juge est lié par les conclusions de l'expert.
C'est par une motivation complète et pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de M. [X] et confirmé l'arrêt du versement des indemnités journalières à la date du 25 septembre 2018, étant simplement relevé que :
- le rapport du docteur [Z], expert désigné pour la réalisation de l'expertise technique, qui conclut à l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25 septembre 2018, est particulièrement détaillé, clair et dépourvu d'ambiguïté ;
- les éléments médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de cet expert qui confirme à la fois celui du médecin conseil et celui du précédent expert, aucun ne concernant spécifiquement son aptitude à la reprise d'un travail quelconque à la date du 25 septembre 2018 ;
- les critiques faites par M. [X] à l'encontre de l'expertise du docteur [Z] reposant sur une dégradation alléguée de son état de santé postérieurement aux opérations d'expertise sont à cet égard inopérantes ;
- M. [X] ne sollicite en toute hypothèse aucune nouvelle expertise sur la question en débat, à savoir son aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque au 25 septembre 2018.
Le jugement sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [X] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que les demandes de M. [X] concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 4 mai 2017 et de la maladie du 10 mai 2017 sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
Constate que l'exception d'incompétence soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine est devenue sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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