Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13559
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13559 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KK
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La compagnie ALLIANZ a suivant acte du 10 novembre 2022 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [T] [C], cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse déclarée à la compagnie ALLIANZ à la date de souscription du contrat, n' a pas constitué avocat.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation délivrée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [T] [C] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes visant à « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes en paiement formées par la compagnie ALLIANZ au titre des deux contrats assurance automobile
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l' article L.113-2, 1° l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisations aux époques convenues.
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce la compagnie ALLIANZ justifie par la communication des conditions particulières signées de la main de monsieur [C] de ce que ce dernier a souscrit, avec prise d'effet au 20 août 2020, un contrat d'assurance automobile pour le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 5].
Le contrat stipule une cotisation annuelle d'un montant annuel T.T.C de 4.021,34 euros payable en 12 mensualités de 335,11 euros due le 15 de chaque mois.
Si les cotisations sont mentionnées payées par prélèvement, monsieur [C] qui n'a pas comparu ne justifie pas comme il lui incombe par application de l 'article 1353 alinéa 2, de leur règlement effectif.
La compagnie ALLIANZ justifie ensuite d'appel de cotisations puis d'une mise en demeure pour la période du 20 août 2020 au 19 décembre 2020, puis du 19 décembre 2020 jusqu'au 19 août 2021.
Au titre de ce contrat la compagnie ALLIANZ apparaît par application combinée des dispositions précitées bien fondée à solliciter le paiement de la cotisation pour une année soit un montant annuel T.T.C de 4.021,34 euros. Le courrier dénommé mise en demeure n'est pas accompagné du récépissé d'envoi en recommandé avec avis de réception ; les intérêts seront donc dus à compter, non du 17 novembre 2020 comme demandé mais de la date du présent jugement .
S'agissant des demandes formées au titre d'un contrat qui aurait couvert le véhicule HONDA CIVIC, force est de constater que les conditions particulières produites ne sont pas contrairement aux précédentes, signées de la part des parties et notamment pas de celle de monsieur [C]. La compagnie ALLIANZ ne rapporte par conséquent pas la preuve qui lui incombe par application de l'article 1353 alinéa 1 de l'obligation à paiement qu'elle invoque. Elle sera donc déboutée de l'intégralité des demandes présentée au titre de ce second contrat.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et de résistance abusive
La compagnie ALLIANZ ne précise pas en vertu de quelles dispositions contractuelles, la somme de 90 euros serait due. Elle sera déboutée du chef de cette demande.
De même la demanderesse ne justifie pas du préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 3.000 euros ; cette demande sera en conséquence de même rejetée par application de l' article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [C] qui succombe supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Ph.JEAN-PIMOR , avocat.
Pour les mêmes motifs, monsieur [C] devra payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [T] [C] à payer à la compagnie ALLIANZ (SA) la somme totale de 4.021,34 euros au titre des cotisations du contrat d'assurance automobile souscrit le 20 août 2020 pour le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et déboute la compagnie ALLIANZ du surplus de ses demandes formées au titre des intérêts ;
DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ (SA) de l'intégralité des demandes présentées au titre du second contrat relatif au véhicule HONDA CIVIC ;
DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ (SA) de ses demandes formées au titre de la clause pénale et de résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [T] [C] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître Philippe JEAN-PIMOR avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [T] [C] à payer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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