Texte intégral
N° RG 22/01347 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OED2
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 27 janvier 2022
RG : 2020j00840
S.A.S. GAUTHIER
C/
S.A. BTP BANQUE
S.E.L.A.R.L. [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mars 2024
APPELANTE :
La société GAUTHIER, SAS immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 489 158 071, dont le siège social est [Adresse 6] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La société BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, « BTP BANQUE » SA à directoire au capital de 84.986.580 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 339 182 784, dont le siège social se situe [Adresse 3], mais ayant un établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Maître [G] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ROGGERINI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11 avril 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Par marché du 6 février 2017 la SNC Vinci immobilier résidences services a confié des travaux à la SAS Roggerini dans le cadre d'un chantier de construction d'une résidence de logement étudiants « carré Amboise » à [Localité 4].
Par contrat du 14 septembre 2017, la SAS Roggerini a, sous-traité à la SAS Gauthier les lots 9 A et 9 B menuiseries extérieures au prix de 77.992,88 € HT.
Un acte de caution n° 21 82 35 68 a été établi le 30 mars 2018 par la Banque du bâtiment et des travaux Publics, (BT Banque) connaissance prise du contrat de sous-traitance susvisée, la banque déclarant se constituer caution solidaire de l'entrepreneur principal, la SAS Roggerini du paiement à hauteur d'un montant maximum de 77.992,88 €.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 31 juillet 2018, suivi d'une levée de réserves le 15 février 2019.
Le décompte général définitif du 16 octobre 2018 signé de la société Roggerini et de la société Gauthier faisait apparaître un solde au profit de celle-ci un solde à régler de 8.041,07 € en mentionnant un marché de base de 77.992,88 € TTC et un avenant de 22.971,50 €.
Sur un montant final du décompte définitif HT de 100.964,38 € HT, avaient donc été réglés 92.923,31 € HT. Il restait dû par Roggerini à Gauthier 8.041,07 €.
La société Roggerini été placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2018.
Par lettre du 29 janvier 2019, la société Gauthier a mis en demeure la société Roggerini de lui payer la somme de 8.041,07€.
Elle a déclaré sa créance auprès du mandataire, lequel par courrier du 26 février 2019 répondait que la créance avait fait l'objet d'une contestation par le débiteur (Roggerini) car elle était désormais due par BTP Banque suite à la cession des marchés VINCI. Il indiquait qu'il proposerait le rejet de cette créance.
Par lettre du 20 février 2019, adressée au Maître d'ouvrage, la société Gauthier indiquait mettre en 'uvre l'action directe à défaut de règlement par l'entrepreneur principal en demandant le montant de son DGD, la somme de 8.041,07 €.
Par lettre du 18 mars 2019, le Maître d'ouvrage répondait avoir réglé à l'entreprise Roggerini la totalité des travaux relatifs au lot menuiseries extérieur bois et menuiseries extérieures PVC Bois, invitant le sous-traitant à se rapprocher de la société BTP Banque, caution de l'entreprise Roggerini pour réclamer le paiement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, la société Gauthier écrivait à la BTP Banque mettre en jeu le cautionnement pour obtenir la somme de 8.041,07 €.
Elle a réitéré sa demande par lettres recommandées du 25 septembre 2019 et 23 octobre 2019.
Les 17 janvier et 12 mars 2020, Civis, protection juridique au soutien des intérêts de la société Gauthier, adressait une nouvelle lettre recommandée à la BTP Banque.
Le 8 septembre 2020, le conseil de la société Gauthier adressait à la BTP Banque une nouvelle mise en demeure.
Par actes des 15 et 16 décembre, la société Gauthier a fait citer la banque et la SELARL [F] ès-qualités, devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal commerce de Saint-Étienne, a :
' Dit que la société Gauthier n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la BTP Banque l'engagement de caution n° 21823588 du 30 mars 2018 et a débouté en conséquence la société Gauthier de sa demande tendant à voir condamner la BTP Banque à lui régler la somme de 8.041,07 €
' Dit irrecevable l'action oblique formulée par la société Gauthier à l'encontre de la BTP Banque,
Rejeté la demande de la BTP Banque faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 € sont à la charge de la société Gauthier,
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a, sur la mise en jeu du cautionnement, retenu que le décompte général définitif faisait ressortir un montant final de 100.964,38 € HT alors que le montant du marché de base ressortant du contrat de sous-traitance et de l'acte de caution était de 77.992,88 € HT. La société Gauthier ne justifiait pas en avoir avisé la BTP Banque de sorte que la banque n'avait pas pu marquer ou non son accord. Par application de l'article 4 de l'acte de caution, la société Gauthier ne pouvait invoquer l'engagement de caution.
Sur la répétition de l'indû par le biais de l'action oblique, le premier juge a retenu que la société Gauthier ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine à l'encontre de la société Roggerini.
La SAS Gauthier a interjeté appel à l'encontre de la SA BTP Banque et de la Selarl [F] prise en sa qualité de liquidateur de la SASU Roggerini.
Par conclusions régularisées le 5 avril 2022, la SAS Gauthier demande à la cour :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1302 du Code civil,
Vu l'article 1341-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer bien fondée la SAS Gauthier en son appel à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a :
' Dit que la société Gauthier n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la BTP Banque l'engagement de caution n°21823588 du 30 mars 2018 et a débouté en conséquence la société Gauthier de sa demande tendant à voir condamner la BTP Banque à lui régler la somme de 8.041,07 €,
' Dit irrecevable l'action oblique formulée par la société Gauthier à l'encontre de la BTP Banque,
' Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 € sont à la charge de la société Gauthier,
' Débouté la société Gauthier du surplus de ses demandes.
L'Infirmer de ces chefs, et statuant de nouveau,
Condamner à titre principal la SA Banque du Bâtiment & des Travaux Publics au paiement de la somme de 8.041,07 € en vertu de son engagement contractuel de caution,
Déclarer à titre subsidiaire la société Gauthier recevable et fondée en son action oblique
Condamner en conséquence la SA Banque du Bâtiment & des Travaux Publics au paiement de la somme de la somme de 8.041,07 € sur le fondement de la répétition de l'indû.
En tout état de cause,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL [F] ès-qualités,
Débouter la SA Banque du Bâtiment & des Travaux Publics de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
Condamner la SA Banque du Bâtiment & des Travaux Publics au paiement de 2.000 € de dommages et intérêts au profit de la SAS Gauthier,
Condamner la SA Banque du Bâtiment & des Travaux Publics au paiement de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Gauthier ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées le 21 juin 2022, la SA Banque du Bâtiment et des travaux publics 'BTP Banque' demande :
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants et 2314 du Code Civil, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et ensemble leur interprétation,
Confirmer le jugement entrepris par adoption et/ou en tant que de besoin par substitution, voire, complément de motifs et à cet effet :
Juger qu'il résulte des pièces que le marché forfaitaire ayant donné lieu à délivrance du cautionnement opposé à la BTP a été intégralement payé, ce dont il est résulté une libération du souscripteur,
Juger de surcroît que l'avenant en considération duquel la créance résiduelle revendiquée contre l'entrepreneur principal a pu naître, est extérieur au marché forfaitaire ayant donné lieu à délivrance du cautionnement et débouter l'appelante de sa prétention à l'opposer à la BTP,
Juger qu'à considérer que par impossible l'avenant en cause ait pu avoir vocation à rentrer dans l'assiette de couverture de la caution en cause, l'appelante ne pouvait l'opposer à la BTP faute d'avoir observé les obligations lui incombant par application des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, et 5 de cette caution,
Juger que l'appelante est irrecevable faute de qualité et a tout le moins mal fondée, au regard des dispositions des L 313-23 et suivants du CMF et à tout le moins des articles 1993 et suivants du Code Civil pour les motifs évoqués, à se prévaloir des dispositions des articles 1231-1, 1302 et 1341-1 du Code civil,
Juger que l'appelante ne pouvait par principe solliciter l'octroi d'intérêts moratoires qu'au seul taux applicable à la BTP, qui n'est pas un prestataire de services, et seulement à compter d'une mise en demeure régulière,
Juger que la demande prohibée de dommages et intérêts forfaitaire est dépourvue de fondement,
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
Condamner l'appelante à payer à la BTP une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel.
Me [F] ès-qualités de liquidateur de la société Roggerini n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte dû.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
'A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.'
Selon l'article 12 de la même loi, le sous-traitant dispose d' une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Par ailleurs selon les articles 2288 et suivants du Code civil en leur version en vigueur à l'espèce : celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Enfin, selon l'article 2414, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
La société Gauthier fait valoir que le cautionnement est mobilisable. Il a été mis en oeuvre dans l'année suivant la réception des travaux. Il a été acquis par le juge commissaire que la créance n'est plus due par la société Roggerini mais par la banque BTP laquelle a perçu le réglement de la société Vinci en le ponctionnant.
Elle ajoute que l'existence de travaux supplémentaires n'a en l'espèce pas d'impact sur l'engagement de caution, la somme réclamée étant bien inférieure au montant de la garantie conférée.
La Banque BTP conteste la demande pour ne s'être engagée qu'à hauteur de la somme de 77.992,88 € au titre du marché et non d'un avenant alors que selon l'article 1er de l'engagement de caution 'si la banque en a convenance, ce montant maximum pour être augmenté sur présentation d'avenants et/ou documents attestant de travaux supplémentaires justifiant une telle augmentation de la garantie'.
Elle invoque également l'inexigibilité de la créance dont le bien-fondé doit être justifié par la société Gauthier, que 'même surréaliste', la contestation opposée par le débiteur ne semble pas avoir été tranchée.
Elle soutient ensuite que la créance revendiquée nulle n'est pas opposable, la société Gauthier ne justifiant pas des notifications lui incombant contractuellement pour assurer la conservation de ses droits. Aucune action directe n'avait été régulièrement ouverte et exercée à une date utile outre le fait que le marché forfaitaire avait fait l'objet, à l'insu de la banque d'une modification ayant une incidence financière sur la convention de cautionnement.
La cour relève établi et non contesté que la société Roggerini a sollicité et obtenu de la BTP le 30 mars 2018 la délivrance de la caution ad'hoc dans le cadre de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Le contrat tenant lieu de loi entre les parties, il convient de rappeler le contenu de l'engagement au regard du litige sur le montant cautionné :
'- Article 1 -ENGAGEMENT DE CAUTION - DOMAINE D'APPLICATION - MONTANT
Déclare, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 3] décembre 1975, et dans les conditions fixées ci-après, se constituer caution solidaire de l'entrepreneur principal, du paiement, à hauteur d'un montant maximum de 77 992,88 € de toutes les sommes, y compris au titre de taxes, dues au sous-traitant en application de la convention susvisée et de ses avenants et/ou au titre des travaux supplémentaires et de toutes sommes mises à la charge de ce dernier en vertu de cette convention.
Si la Banque y a convenance, sur présentation d'avenants et/ou documents attestant de travaux supplémentaires justifiant une telle augmentation de la garantie.'(sic).
Article 2 - MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT ET PAIEMENT PAR LA BANQUE
S'agissant de créances certaines liquides et exigibles du sous-traitant de second rang à l'égard de l'entrepreneur principal, dans les conditions de l'article 1 ci-dessus, le sous-traitant ne pourra demander à la banque le paiement de ces sommes qu'après défaillance de l'entrepreneur principal, résultant du non-paiement d'une dette a l'échéance prévue au contrat.
A cette fin et afin d'obtenir ce paiement, le sous-traitant devra auparavant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception :
a) mettre en demeure l'entrepreneur principal au plus tard dans le délai de 2 (deux) mois à compter des dates contractuelles d'exigibilité desdites sommes,
b) adresser simultanément, a la caution, la copie de cette mise en demeure
la banque sera tenue de payer au sous-traitant les sommes dont ce dernier aura justifié l'exigibilité par la présentation des demandes de paiements détaillées correspondantes adresser à l'entrepreneur principal et des arrêtés de comptes définitifs intervenus avec ce dernier assistaient ou représenter, le cas échéant, par le mandataire de justice compétent.
En cas de contestation de la créance par l'entrepreneur principal, et sous réserve de l'observation par le sous-traitant de l'ensemble des conditions qui précèdent, le paiement par la banque interviendra après décision de justice de condamnation devenue définitive.
Article 3 ' SUBROGATION DE LA BANQUE
Afin d'éviter toute décharge de la banque en application de l'article 23 14 du Code civil, le sous-traitant justifiera avoir mis en 'uvre l'action directe à l'encontre du Maître d'ouvrage, droit préférentiel conféré par la loi au sous-traitant pour le recouvrement de sa créance(...).(...):
- Article 4 ' CESSATION DE L 'ENGAGEMENT
La caution sera dégagée de plein droit de toute obligation envers le sous-traitant au titre du présent engagement d dans le cas où une modification ayant une incidence financière sur la convention, y compris la périodicité des règlements, y aurait été apporté sans accord préalable de la caution.
- Article 5 ' CONDITION SUSPENSIVE
Le présent cautionnement est toutefois délivré sous la condition suspensive de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement par le Maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 3dc la loi n° 75.1334 du 31 décembre 1975. agrément dont il sera justifié la Banque par l'entrepreneur principal.'
Il est établi en l'espèce que la société Gauthier a régulièrement sollicité de la société Roggerini le paiement de sa créance, que cependant à la date d'exigibilité, la société était déjà sous redressement judiciaire mais la créance a été déclarée. La société sous-traitante a saisi la société Vinci par LRAR de mars 2019, dans l'année suivant la réception des travaux mais le Maître d'ouvrage a répondu avoir entièrement réglé la société Roggerini.
Par ailleurs, selon le courrier du juge commissaire ensuite de la déclaration par la société Gauthier de sa créance en considération de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Roggerini, cette dernière ne contestait pas le bien-fondé de la somme réclamée mais le fait qu'elle 'était due par BT Banque suite à la cession des marchés(...)'. De plus, le sous-traitant n'est pas tenu de déclarer sa créance pour bénéficier du cautionnement relevant d'une loi d'ordre public.
La cour constate que les conclusions de BTP Banque reproduisent les articles d'un contrat de cautionnement autre que celui signé avec la société Roggerini. Ces articles évoquaient d'ailleurs un montant de 38.000 € qui n'est pas celui du présent litige.
Selon la convention de cautionnement n°21823568 produite par BTP Banque l'article 1 prévoyait un montant maximum couvert de 77.992,88 € non pas au seul titre du marché principal mais au titre de 'toutes les sommes, (...) dues au sous-traitant en application de la convention susvisée et de ses avenants et/ou au titre de travaux supplémentaires'.
Ainsi la banque n'exigeait pas au motif éventuel d'une augmentation de son risque, devoir être saisie de tout avenant éventuel.
De plus, le dernier alinéa de l'article 1er ne comporte pas de verbe et est inintelligible :
'Si la Banque y a convenance, sur présentation d'avenants et/ou documents attestant de travaux supplémentaires justifiant une telle augmentation de la garantie.(sic)..'
La banque rédactrice de l'acte de caution avait l'obligation de le rédiger de telle sorte que chaque clause puisse être comprise.
Les conditions d'application de l'acte de caution au profit de la société Gauthier étant réunies, et l'existence de travaux supplémentaires n'écartant pas l'engagement de la caution dans la mesure où la somme réclamée, est bien inférieure à la garantie conférée à hauteur de 77.992,88 € la BTP Banque est condamnée au paiement de la somme de 8.041,07 € au titre du solde dû par la société Roggerini à son sous-traitant ensuite de l'exécution du marché principal et de l'avenant.
La décision attaquée doit être infirmée.
Sur les dommages et intérêts :
La société Gauthier invoque la mauvaise foi de la banque sans démontrer la faute et le préjudice en découlant. Sa demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La cour infirme sur les dépens la décision attaquée et condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) à payer à la SAS Gauthier 8.041,07 €.
En conséquence sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance doit être rejetée.
En équité, la BTP Banque doit payer à la SAS Gauthier la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée sur le même fondement par la BTP Banque ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) à payer à la SAS Gauthier la somme de 8.041,07 € au titre de l'engagement de caution,
Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) à payer à la SAS Gauthier la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT