Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5D6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 01 février 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
non assisté, non représenté, Me Jonathan Alory, avocat choisi au barreau de Seine Saint Denis, régulièrement convoqué ayant indiqué ne pas se déplacer,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2023, à 19h50, par M. [N] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [M], entendu, qui demande dans son acte d'appel, l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a accueilli la requête, dès lors qu'aucun élément n'est produit par l'administration qui permettrait, conformément à l'article L 742-5 du ceseda d'envisager une délivrance de laissez-passez consulaire à bref délai, aucun des deux consulats restants saisis n'ayant répondu aux courriels de la préfecture ; la requête préfectorale ne peut qu'être rejetée, l'ordonnance infirmée il sera statué comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police de [Localité 2],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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