Texte intégral
N° RG 21/00171 - N° PORTALIS DBV2-V-B7F-IU5I
N° RG 21/00343 - N° PORTALIS DBV2-V-B7F-IVH7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000851 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
Société F1RST SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] [V] a été engagé par la société F1rst sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2018 dans les termes suivants :
'(...) Retard du 4 juin 2018 pour une formation obligatoire :
Lors de notre entretien du 25 juillet 2018, vous nous avez indiqué que vous êtes arrivé en retard à la formation obligatoire pour exercer la fonction d'agent de sécurité car il y avait une manifestation ce jour là et que vous aviez du mal à trouver le centre de formation.
Le responsable d'agence Normandie de Vivalians m'a appelé et m'a envoyé un mail pour m'avertir de votre retard. Elle m'a indiqué que la formation aurait pu être annulée et il aurait fallu vous réinscrire car il y a un minimum d'heures à effectuer pour la valider.
Les manifestations étaient déjà prévues depuis longtemps et répétitifs depuis début mai 2018.
Sur la convocation envoyée par mail le 28 mai 2018, y était indiqué le numéro de téléphone du centre de formation ainsi qu'une photo et un descriptif du plan d'accès au centre.
Nous vous rappelons que vous avez déjà été averti par lettre recommandée réceptionnée le 2 février 2018 pour vos retards répétitifs.
Un tel comportement n'est pas acceptable de la part d'un salarié.
Clients non satisfaits :
Nous avons reçu un avertissement de la part de la société Atlas sécurité suite à votre prestation du 13 juillet 2018. En effet, cette dernière nous a demandé expressément de ne plus vous faire intervenir sur leur site.
En effet, vous ne respectez pas les consignes des clients, vous passez votre temps au téléphone, vous négligez votre tenue.
Tous ces faits nuisent à l'image de notre société.
Nous vous avions fourni un pantalon le 12 juillet 2018 et vous avez préféré mettre votre ancien pantalon.
Vous étiez la plupart du temps au téléphone au lieu de surveiller le site en question. Il s'agissait d'un feu d'artifice de la ville de [Localité 5] avec beaucoup de personnes nécessitant une vigilance renforcée en terme de sécurité, votre devoir était d'exercer votre mission d'agent de sécurité et non de passer votre temps sur votre téléphone.
Absences injustifiées sur le site de Cerema :
Vous avez engagé à notre encontre une procédure prud'homale devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
Dans le cadre de ce contentieux, vous nous réclamez un nombre d'heures supplémentaires dans des proportions invraisemblables et totalement injustifiées.
Afin de pouvoir faire la démonstration de notre bonne foi devant les juridictions prud'homales, nous avons donc été contraints de solliciter auprès de notre prestataire Cerema vos feuilles de pointage depuis janvier 2018.
Nous avons alors pu constater, avec stupéfaction, que vous ne réalisiez pas les heures déclarées que nous vous avons réglées.
Ainsi, nous avons noté une différence quasi systématique entre les heures planifiées et les pointages de prise et fin de service.
Or, les consignes sur le site sont les suivantes : 'à la prise de poste, le gardien le confirmera en pointant à son arrivée, à l'entrée du bâtiment principal, à l'aide du rondier à sa disposition. Il procédera de même à la fin de son service'. Ces consignes proviennent du cahier des clauses techniques particulières de l'appel d'offre de Cerema et diffusées à tous les salariés.
Lors de notre entretien du 25 juillet 2018, vous n'avez su nous donner aucune explication cohérente face à ces irrégularités récurrentes.
En tout état de cause, cette vérification nous a permis de constater que nous vous avions réglés 248,20 heures de façon totalement indue entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.
Non respect des consignes sur sites :
Comme indiqué ci-dessus, l'agent sur le site Cerema doit signaler son arrivée par un pointage à l'entrée du bâtiment et de même pour la fin de service.
Suite à notre vérification portant sur vos relevés concernant la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018, vous n'avez pas respecté cette consigne ni pour la prise de service, ni pour la fin de service.
Votre manque de sérieux et d'implication aurait pu, en cas de difficultés sur le site, engager notre responsabilité professionnelle à l'égard de notre client, étant rappelé que selon l'appel d'offre publique, une ronde mal effectuée ou non effectuée peut être pénalisée à hauteur de 50€/manquement.
La récurrence de vos défaillance démontre que vous avez délibérément adopté un comportement incompatible avec vos obligations contractuelles.
Les explications ou plutôt l'absence d'explication que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 25 juillet 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est la raison pour laquelle, compte de l'ensemble de ces griefs, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnités. (...)'.
Par requête du 16 septembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit les demandes de M. [V] recevables et non prescrites,
- dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné la société F1rst sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 3 430,68 euros bruts,
indemnité de congés payes sur préavis : 343,07 euros bruts,
indemnité de licenciement : 2 036,97 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
- ordonné à la société F1rst sécurité de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulant les sommes dues suite au jugement et une attestation Pôle emploi conforme à ce jugement,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 1 715,34 euros et dit le jugement exécutoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes et la société F1rst sécurité de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société F1rst sécurité aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2021 et la société F1rst sécurité le 22 janvier 2021.
Par conclusions remises le 9 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la société F1rst sécurité et la débouter de l'ensemble de ses demandes, de déclarer recevable son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et, statuant à nouveau, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société F1rst sécurité à lui payer la somme de 10 292,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société F1rst sécurité demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes de M. [V] recevables et non prescrites, et statuant à nouveau, dire que l'ensemble des demandes qu'il a formulées sont irrecevables comme étant couvertes par la prescription, en conséquence, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et statuant à nouveau, dire que le licenciement repose sur une faute grave, en conséquence, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers 21/00171 et 21/00343.
Sur l'irrecevabilité des demandes
La société F1rst sécurité relève que M. [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de la rupture que le 19 septembre 2019, soit plus d'un an après la notification de son licenciement, et qu'ainsi, ses demandes sont atteintes de prescription, sans qu'il puisse être retenu que les conclusions aux fins de contestation de la rupture qu'il a déposées en avril 2019, dans le cadre de l'instance relative à des demandes en lien avec l'exécution de son contrat de travail, ont été de nature à interrompre cette prescription dès lors qu'elles étaient irrecevables eu égard à l'abandon du principe de l'unicité de l'instance et que, par conclusions du 19 septembre 2019, il a expressément abandonné cette demande en reconnaissant le bien-fondé de cet argument.
En réponse, M. [V] rappelle que le dépôt de conclusions constitue une demande en justice interruptive de prescription et qu'ainsi, ayant déposé des conclusions aux fin de contestation de la rupture le 3 avril 2019, cette interruption a fait courir un nouveau délai de douze mois conformément à l'article 2231 du code civil.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il résulte par ailleurs des articles 2242 et 2243 du code civil que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et que cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il ressort néanmoins de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou s'il a définitivement rejeté cette demande.
En l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 mai 2018 aux fins d'obtenir paiement de rappel de salaires et indemnités dans le cadre de la relation contractuelle l'unissant à la société F1rst sécurité.
Ayant été licencié le 31 juillet 2018, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, il a, par conclusions déposées le 3 avril 2019, contesté la rupture du contrat de travail et réclamé un certain nombre de sommes en lien avec cette rupture.
Si, par conclusions du 19 septembre 2019, il a expressément indiqué, dans le corps de ses conclusions, sans le reprendre au dispositif, qu'il renonçait à maintenir cette demande considérant exact l'argument juridique développé par la société F1rst sécurité quant à l'irrecevabilité de cette demande dans le cadre de cette instance en raison de l'abandon de l'unicité de l'instance, il indiquait également immédiatement que cette renonciation ne valait que pour cette raison et qu'il saisissait donc immédiatement la juridiction d'une nouvelle requête.
Aussi, à défaut de tout désistement judiciairement constaté, et alors qu'au surplus il résulte des conclusions déposées par M. [V] qu'il se désistait dans le seul objectif de saisir la juridiction prud'homale de cette même demande, il convient de retenir que les conclusions déposées le 19 avril 2019 ont interrompu la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Sur le bien-fondé du licenciement
Relevant que le licenciement est intervenu alors qu'il avait saisi quelques mois plus tôt la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de paiement d'astreintes, M. [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, au-delà du retard de quelques minutes à la formation du 4 juin 2018, M. [V] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et explique à cet égard qu'il n'a jamais été en absences injustifiées sur le site Cerema, que les heures d'arrivée et de fin de service étaient notées sur la main courante mise à disposition à cette fin par la société et que les heures de pointage indiquées sur le rondier, constitué de 16 pointaux, n'avaient pour seul objet que de s'assurer que le salarié effectuait intégralement sa ronde, ce qui explique le décalage entre l'heure d'arrivée et le début de la ronde.
En réponse, la société F1rst sécurité relève que la simple dichotomie existante entre les heures déclarées par M. [V] lors de la surveillance du site Cerema avec les heures réellement accomplies démontre son attitude particulièrement déloyale et justifie à elle seule le bien fondé du licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A l'appui de sa demande, la société F1rst sécurité produit les pointages réalisés au sein de la société Cerema, lesquels permettent de constater que le salarié affecté sur le site réalise au cours de son service plusieurs rondes durant lesquelles il pointe sur seize lieux différents débutant par le 'départ PC' et finissant par le 'retour PC' et la lecture des horaires en ressortant permet de constater qu'ils ne correspondent pas aux heures de prise et de fin de service, telles que déclarées par M. [V].
Néanmoins, M. [V] produit le compte-rendu d'entretien préalable à licenciement rédigé par le conseiller salarié qui l'assistait, lequel atteste qu'au regard de ce constat dressé par la direction, M. [V] a expliqué qu'il signait à son arrivée la main-courante, effectuait les ouvertures de barrières pour permettre l'entrée des personnes extérieures qui sont alors dirigées vers le poste pour avoir un badge visiteur et qu'il effectuait également des rondes, que sur interpellation de M. [F] qui considérait qu'une telle organisation permettait de trafiquer les heures, M. [V] lui a répondu que cela n'était pas possible dans la mesure où un agent était déjà présent à son arrivée et qu'en cas de retard, il ne manquerait pas de le signaler à sa direction.
Au-delà de ce compte-rendu d'entretien qui ne fait que reprendre les propos de M. [V], ce dernier produit l'attestation de deux agents de sécurité, MM. [I] et [M] qui expliquent avoir travaillé au sein de cette société Cerema et qu'il existait une main-courante de la société F1rst sécurité sur laquelle les heures de prise et de fin de service étaient écrites, document distinct des appareils de pointage dédiés au pointage des seize pointaux situés sur différents lieux du site.
Il n'est ainsi pas démontré par la société F1rst sécurité que M. [V] aurait transmis des horaires erronés s'agissant de ses prestations au sein de la société Cerema, ni davantage qu'il n'aurait pas respecté les consignes quant aux modalités de pointage.
Il n'est par ailleurs produit aucune pièce relative à l'insatisfaction d'un client à l'occasion d'une manifestation organisée le 12 juillet 2018.
Reste ainsi un retard d'une demi-heure à la formation organisée le 4 juin 2018 dont il est justifié par la production d'un mail émanant de la responsable de cette formation sans qu'il ne soit cependant fait état de la moindre désorganisation en ayant résulté.
Aussi, ce seul retard, même couplé à la mise à pied à titre conservatoire de six jours dont a fait l'objet M. [V] le 1er février 2018 en raison d'une absence injustifiée la semaine du 18 décembre 2017 et d'un retard de 15 minutes sur le site Cerema, ne saurait justifier un licenciement, serait-ce pour cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Au contraire, il convient de le confirmer sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, dont les calculs ne sont pas contestés par la société F1rst sécurité.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois de salaire pour un salarié ayant quatre années complètes d'ancienneté, au regard du salaire de M. [V] qu'il fixe à 1 715,34 euros et alors qu'il justifie avoir perçu des allocations Pôle emploi, et même percevoir l'allocation de solidarité spécifique depuis novembre 2020, il convient de condamner la société F1rst sécurité à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société F1rst sécurité de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société F1rst sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Alors que M. [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de condamner la société F1rst sécurité à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmant sur ce point le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers 21/00171 et 21/00343 ;
Déclare recevables les demandes de M. [B] [R] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [B] [R] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL F1rst sécurité à payer à M. [B] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL F1rst sécurité de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [B] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL F1rst sécurité aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente