Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12407 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHM
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC370
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Monsieur Eric MADRE, magistrat ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] [J] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6], et a donné à bail ce logement en 2015 à Monsieur [V] et à Madame [S].
Le 14 novembre 2018, Madame [H] [J] a assigné les locataires, devant le tribunal d'instance de Longjumeau, en paiement et en expulsion pour défaut de paiement des loyers.
L'audience a été fixée au 29 janvier 2019, puis renvoyée au 19 février 2019 à la demande des défendeurs, et un jugement d'expulsion et de condamnation aux loyers impayés a été rendu le 19 avril 2019.
Le 26 novembre 2019, Madame [H] [J] a assigné de nouveau les locataires devant le tribunal d'instance de Longjumeau.
L'audience s'est tenue le 2 juillet 2020, et le jugement d'expulsion a été rendu le 10 septembre 2020.
Par acte du 14 octobre 2022, Madame [H] [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Madame [H] [J] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 13 515,70 € au titre de son préjudice matériel,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse soutient que le premier jugement ne lui est jamais parvenu, et que le délai de 10 mois entre son assignation du 26 novembre 2019 et le jugement du tribunal d'instance du 10 septembre 2020 est excessif, alors que son affaire était un dossier classique de résolution de contrat de bail pour loyers impayés, et qu'elle a été diligente lors de la procédure.
Au titre de ses préjudices, elle invoque un préjudice financier de 13 515,70 € la dette des locataires s'étant accrue pendant ce délai déraisonnable de 10 mois (alors que le loyer mensuel était de 1 351,57 €), et un préjudice moral de 5 000 €, tiré du déni de justice et faute d'avoir pu obtenir un titre exécutoire lors de la première procédure.
Suivant conclusions signifiées le 21 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Madame [I] [H] [J] de l'ensemble de ses demandes.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- un premier jugement d'expulsion a été rendu le 19 avril 2019 dont une copie exécutoire a été transmise au conseil de la demanderesse le 29 mai 2019, de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'Etat,
- le délai de 7 mois entre l'assignation du 26 novembre 2019 et l'audience du 2 juillet 2020 n'est pas excessif, compte tenu du contexte de crise sanitaire,
- le délai de 2 mois entre l'audience et le jugement du 10 septembre 2020 n'est pas excessif.
Il conclut que la demanderesse ne justifie ni en leur principe ni en leur montant des préjudices allégués.
Par avis notifié le 30 juin 2023, le Ministère Public considère qu'aucun déni de justice n'est démontré puisque le délai de sept mois entre l'assignation du 26 novembre 2019 et l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2020 paraît raisonnable compte tenu de la période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, et que le délibéré de deux mois entre le 2 juillet 2020 et le jugement du 10 septembre 2020 n'est pas excessif.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Au cas présent, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères et des périodes critiquées par la demanderesse, il convient de relever que :
- le délai de 7 mois entre l'assignation du 26 novembre 2019 et l'audience du 2 juillet 2020 n'est pas excessif, au regard du contexte de crise sanitaire,
En effet, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice,
- le délai de 2 mois entre l'audience du 2 juillet 2020 et le jugement du 10 septembre 2020 n'est pas excessif.
S'agissant du jugement du 19 avril 2019, il ressort des pièces versées aux débats qu'une copie exécutoire de cette décision a été transmise au conseil de la demanderesse le 29 mai 2019, de sorte qu'aucun manquement n'est imputable à l'Etat sur ce point.
Dès lors, à défaut de démontrer un quelconque déni de justice, Madame [H] [J] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [H] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [I] [H] [J] de ses demandes ;
Condamne Madame [I] [H] [J] aux dépens ;
Déboute Madame [I] [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierMagistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président, empêché
S. NESRIE. MADRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment