Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023018110
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Jonathan TREVES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J14
à
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. AS INVESTISSEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2024 :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
- Condamné solidairement M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS à payer à la SARL [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 115. 000 euros,
- Condamné solidairement M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS à payer à la SARL [Adresse 1], la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS aux dépens d'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA,
- Commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier leur décision,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023.
Par acte délivré le 4 août 2023, la société SARL [Adresse 1], se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a fait assigner M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS, devant le premier président aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/10119 pour défaut d'exécution par M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS des condamnations mises à leur charge par l'ordonnance du 16 mai 2023 et condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 15 février 2024, la société [Adresse 1] maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.
M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS, bien que régulièrement assignés à personne pour le premier et à personne morale pour la seconde le 4 août 2023, n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
En l'espèce, la demande de la société SARL [Adresse 1] est recevable ayant été présentée dans les délais prescrits aux articles précités.
Il ressort des éléments produits par la société SARL 118 rue d'Assas que M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé du 16 mai 2023.
M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS, du fait de leur absence à l'audience, n'ont pas justifié de cette exécution, ni de l'impossibilité de celle-ci.
Il y a donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 23/10119.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 23/10119 opposant la société SARL [Adresse 1] à M. [W] [N] et à la société A.S. INVESTISSEMENTS.
Disons que M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS pourront procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons in solidum M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS à payer à la société SARL [Adresse 1] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [W] [N] et la société A.S. INVESTISSEMENTS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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