Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01358 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX7F
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 26 Février 2021
RG n° 19/00180
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
La S.C.I. LE BEAU SOLEIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La Communauté D'AGGLOMERATION DE LISIEUX-NORMANDIE venant aux droits de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'ORBIQUET,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître [K], notaire à [Localité 8], en date du 15 mai 2013, la Communauté de Communes du Pays de l'Orbiquet a vendu à la SCI Le Beau Soleil un terrain à bâtir destiné à la construction d'un immeuble à usage commercial ou industriel dépendant du lotissement denommé Campauge 1, situé sur la Commune de [Localité 7] (14).
La parcelle cadastrée A [Cadastre 5] ainsi acquise provenait de la division de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] en deux parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], cette dernière ayant été vendue par acte du même jour à la société Attitude Bois.
L'acte de vente mentionnait que le terrain vendu n'était pas raccordé aux réseaux de distribution et que les frais de raccordement aux réseaux, notamment à ceux électriques, eau, téléphone seraient supportés par l'acquéreur.
La SCI Le Beau soleil a été autorisée à construire un bâtiment sur la parcelle acquise par elle, par arrêté du Maire de la Commune de [Localité 7] du 11 décembre 2014.
Les travaux d'aménagement intérieur du bâtiment n'ont pu être terminés en l'absence de mise en place devant sa parcelle des réseaux de distribution se trouvant sur le domaine public du lotissement, ceux de distribution de l'ancienne parcelle cadastrée A [Cadastre 4] ayant été mis en place devant la nouvelle parcelle cadastrée A [Cadastre 6].
Par lettre du 1er février 2016, la Communauté de Communes du Pays de l'Orbiquet a indiqué à la SCI Le Beau Soleil qu'elle acceptait de prendre à sa charge les frais d'extension des réseaux eau et électricité.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 6 mai 2016, la SCI Le Beau soleil a sollicité la désignation d'un expert judiciaire avant de chiffrer les travaux nécessaires pour assurer la viabilisation de sa parcelle.
Cette requête a été rejetée.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande portant sur un contrat de droit privé.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2019, la SCI Le Beau Soleil a assigné la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie venant aux droits de la Communauté de Commune du Pays de l'Orbiquet devant le tribunal de grande instance de Lisieux, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 24.600,00 € en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal a :
- dit que la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie n'a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle venant engager sa responsabilité,
- rejeté en conséquence les demandes de la SCI Le Beau Soleil,
- condamné la SCI Le Beau Soleil à verser à la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, la SCI Le Beau Soleil a formé appel partiel de la décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24.000,00 € en réparation de son préjudice financier subi à la suite de la vente du 15 mai 2013 d'un terrain à bâtir situé à [Localité 8].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, elle demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, et subsidiairement de l'article 1231-1 du même code de :
- déclarer la Communauté de Communes du Pays de l'Orbiquet responsable du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence de réalisation de tous les travaux de raccordement aux réseaux publics de son terrain,
- rejeter tous les moyens, fins et prétentions soulevées par la Communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie,
- réformer dès lors intégralement le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
- condamner la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie au paiement d'une somme de 24.600,00 € en réparation de son préjudice financier,
- ordonner que ladite somme de 24.600,00 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2016, date de la requête au fond enregistrée devant le tribunal administratif de Caen, valant mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de la règle de l'anatocisme,
- condamner la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de l'huissier dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 9 novembre 2021, la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie conclut au visa des articles 1240, 1231-1 et 1604 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la SCI Le Beau Soleil au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SCI Le Beau Soleil
La SCI Le Beau Soleil soutient que s'il était prévu dans l'acte de vente que l'acquéreur devrait supporter les frais de viabilisation du terrain à bâtir, cette mention ne concernait que le raccordement des réseaux de la parcelle du bâtiment à construire vers les réseaux publics et qu'elle ne s'est pas engagée à réaliser les réseaux publics sur le domaine public pour le compte du vendeur.
Elle reproche à la Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie de ne pas avoir prévu lors de la signature de l'acte de vente, la réalisation des éléments externes de viabilisation de son lotissement alors même que parallèlement, elle lui imposait des obligations d'exploitation précisément circonscrites dans le temps, et relève qu'elle a reconnu sa responsabilité dans le protocole d'accord régularisé le 29 septembre 2017.
La Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie rappelle que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle l'acquéreur s'engageait à supporter sans recours contre le vendeur, les frais de raccordement du bien vendu aux différents réseaux, ainsi que le coût de la réalisation d'un accès au domaine public conformément aux prescriptions administratives en vigueur, sans qu'aucun délai de réalisation ne soit imparti à l'acquéreur.
Elle ajoute que son courrier du 29 septembre 2017 n'est qu'un préalable indispensable à toute intervention sur le domaine public et non une reconnaissance de responsabilité de sa part.
Elle estime donc que la preuve d'une faute contractuelle n'est pas rapportée, pas plus que d'une faute délictuelle dès lors qu'elle a tout mis en oeuvre pour remédier au problème dans un délai raisonnable.
Elle relève enfin que la SCI Le Beau Soleil ne justifie d'aucun préjudice.
Il résulte clairement de l'acte de vente du 15 mai 2013, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la SCI le Beau Soleil, que les frais de raccordement aux réseaux (notamment réseaux électriques, eau, téléphone) lui incombaient, tout comme les frais de raccordement du bâtiment à édifier à ceux d'eau, d'assainissement public, d'électricité, de téléphone et tous autres réseaux le cas échéant, ainsi que le coût de la réalisation d'un accès au domaine public conforme aux prescriptions administratives en la matière.
Cet acte mentionne également que la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 5] provient de la division de la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 4] en deux parcelles, cadastrées section A N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
S'il n'est pas spécifiquement indiqué que le point d'amenée des différents réseaux se trouve devant la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 6], la SCI Le Beau Soleil ne pouvait l'ignorer puisqu'ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 13 janvier 2016 qu'elle produit, l'emplacement des coffrets électriques et du regard du réseau d'eau étaient parfaitement visibles.
En outre, l'acte de vente mentionne :
' Viabilisation et clôture :
Le vendeur déclare que le terrain présentement vendu n'est raccordé ni au réseau d'eau potable, ni au réseau d'électricité, L'acquéreur s'engage à supporter sans recours contre le vendeur, tous les frais engendrés par l'édification d'un bâtiment sur le bien vendu, à savoir :
- les frais de raccordement ou branchement du bien vendu aux différents réseaux, savoir :
- d'eau
- d'assainissement public
- de téléphone
- de tous autres le cas échéant;
- et le coût de la réalisation d'un accès au domaine public conforme aux prescriptions administratives en vigueur.'
Il lui appartenait donc d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation d'intervenir sur le domaine public, autorisation qui lui a été accordée suivant protocole d'accord du 29 septembre 2017, qui ne constitue en aucun cas, une reconnaissance de responsabilité contrairement à ce que soutient l'appelante.
L'acte de vente ne mentionne aucun engagement du vendeur à réaliser dans un délai déterminé, les travaux de viabilisation permettant le raccordement du bâtiment à édifier par la SCI Le Beau Soleil aux différents réseaux.
Cette dernière qui a donc acquis cette parcelle en parfaite connaissance de cause quant à l'absence de viabilisation, ne peut donc se prévaloir d'une faute contractuelle de la part de son vendeur, la Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie au visa de l'article 1231-1 du code civil, en l'absence d'inexécution d'une obligation contractuelle non prévue au contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Beau Soleil de sa demande formée sur ce fondement.
L'appelante recherche également la responsabilité de la Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie au visa de l'article 1240 du code civil, sans développer davantage qu'en première instance de moyen de droit à l'appui de cette prétention, étant en tout état de cause relevé que l'intimée se trouve être son co-contractant et non un tiers au contrat de vente, de telle sorte qu'en dehors d'une faute totalement extérieure à celui-ci, qui n'est même pas invoquée, seule sa responsabilité contractuelle aurait été susceptible d'être engagée, ce que la cour n'a pas retenu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Beau Soleil de sa demande formée au titre de la responsabilité délictuelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SCI Le Beau soleil à payer à la Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie, une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 26 février 2021 dans la limite des chefs dont la cour est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Le Beau Soleil à payer à la Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie, une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Le Beau Soleil de ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Le Beau Soleil aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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