Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCL ETRANGER :
M. [B] [N]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. Le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [N] interjeté par courriel du 07 juin 2022 à 9h37 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [B] [N], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présen lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [X], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision
-M. Le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Y] [S] et M. [B] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [D] [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [B] [N] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
M. [N] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [B] [N] soutient que que l'arrêté de placement en rétention ne vise pas quel alinéa de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde le placement en rétention et ne contient pas de motivation suffisante quant aux risques non négligeables de fuite.
Selon l'article L751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10.'
L'article L 751-10 du même code dispose :
'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être
regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de
transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier
du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.
731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.'
En l'espèce, si l'arrêté de placement en rétention ne vise pas expressément le numéro de l'alinéa de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le fonde, aucune ambiguïté n'existe sur le fait que la circonstance retenue en l'espèce est l'absence de justification d'un lieu de résidence effective ou permanente, l'arrêté reprenant expressément les circonstances précises de fait relative à la situation de M. [N] qui est sans pièces d'identité et sans résidence stable en France. MAIS surtout, il a déclaré expressément ne pas vouloir se conformer à la décision de transfert ce qui correspond au 11° de l'article susvisé. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé en droit et en fait.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur de droit regard des articles L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
M. [N] soutient que le préfet a commis une erreur de droit en visant l'article L741-1, article qui n'est pas spécifique aux demandeurs d'asile placés en rétention.
Si l'arrêté de placement en rétention vise effectivement l'article L7 141 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable dans le cas de l'intéressé, il vise également les articles L 751-3, L 751-9 et L 751-10 lesquelles sont applicables à la situation de M. [N], aucune ambiguïté n'existant sur la situation juridique de ce dernier retenue par le préfet.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [B] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juin 2022 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 15h03.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCL
M. [B] [N] contre M. Le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [N] et son conseil
- M. Le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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