Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :Mme [H] [I]
Requête n° : N° RG 22/01029 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4CB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par M. [C] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
Me Camille-Frédéric PRADEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 19 mai 2022, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA, confirmant la décision la CPAM du RHONE du 20 décembre 2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22% (dont 7% de taux socio-professionnel) au profit de Mme [I] [H], à compter de la date de consolidation fixée le 30 juin 2021, en raison d'un accident du travail du 7 août 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Episode dépressif majeur sévère chronique et état de stress».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [4], représentée par Me PRADEL substitué par Me [N], conclut oralement à la diminution du taux d'IPP global à 15%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors que la salariée n'a pas subi d'agression physique mais juste verbale ; qu'elle ne prend plus de traitement depuis février 2020 et qu'elle a été déclarée apte à reprendre un emploi adapté mais a fait le choix de refuser de reprendre une activité.
- La CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[V], qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 22%, le taux médical de 15% résultant de l'évaluation d'un sapiteur psychiatre et étant inférieur à la fourchette prévue par le barème, et le taux socio-professionnel étant justifié par l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi adapté à son état comme prescrit par le médecin du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 4 janvier 2022, laquelle n'a pas statué et a donc confirmé la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 19 mai 2022.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 15%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [U], médecin consultant, estime qu'il n'a pas d'argument pour diminuer le taux de 15% évalué par le Dr [B], psychiatre, en l'état du traitement anti-dépresseur et anxiolytique mis en place, et en l'absence d'état antérieur connu et traité, étant rappelé au surplus s'agissant des circonstances de l'accident que la salariée a subi une agression physique en plus de l'altercation verbale.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce il résulte des pièces produites par la CPAM que la salariée, âgé de 50 ans à la date de consolidation et secrétaire d'accueil au sein de l'hôpital depuis 2008 a été déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 mais apte à un autre poste avec un autre responsable hiérarchique. Néanmoins son employeur n'a pas pu la reclasser à un autre poste au sein de l'hôpital ou du groupe au vu des restrictions posées par le médecin du travail et a donc procédé à son licenciement le 27 septembre 2021.
Sa perte d'emploi découle donc bien de l'accident du travail objet du présent litige et non d'un choix de la salariée comme le prétend le conseil de [4].
Il se déduit de ces éléments qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, des restrictions à son aptitude, son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec l'accident du travail subi.
La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socioprofessionnel attribué à Mme [I], il convient de le confirmer.
Le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 22%, dont 7% de taux socio-professionnel.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
- CONFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM du RHONE du 20/12/2021 et MAINTIENT à 22% (dont 7% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [I] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 30 juin 2021, en raison d'un accident du travail du 7 août 2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la Société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la greffière.
Sophie RAOUJustine AUBRIOT
GREFFIEREPRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment