Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02520 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TQS
AFFAIRE : Mme [P] [B] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ Société ALLIANZ (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la rectification
Madame Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
agissant es qualité de représente légale de son fils [E] [N] né le [Date naissance 1]/2006 à [Localité 8], de nationalité française, lycéen demeurant chez sa mère
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES à la rectification
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des
B ouches-du-Rhône prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle concernant jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 26 décembre 2023 (RG N° 23/06194) Mme [P] [B] ès qualité de représentant légal de [E] [N] a sollicité qu’il soit statué sur sa demande en disant qu’il :
“Indemnise les souffances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 par la somme de 6000 €
Et ainsi,
Condamne la société Allianz à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [B] ès qualité de représentant légal de [E] [N] :
- la somme de 8976 € en réparation de son préjudice corporel.”
MOTIFS DU JUGEMENT :
Vu les conclusions de désistement de Mme [P] [B] ès qualité de représentant légal de [E] [N], de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Il convient de faire droit à sa demande et de constater le désistement de sa requéte en rectification d’erreur matérielle.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en demande en rectification d’erreur matérielle, en premier ressort,
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du du 26 décembre 2023 (RG N° 23/06194),
Donne acte à Mme [P] [B] ès qualité de représentant légal de [E] [N] de son désistement de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Constate l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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