Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 23/07439 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J72F
MINUTE n°: 2024/
DATE: 16 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE DE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
non comparant
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant
Madame [K] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparant
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mars 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Avril 2024 puis prorogée au 16 mai 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Jean-christophe MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] épouse [M] et Monsieur [E] [M] étaient propriétaires des lots numéros 6, 1 et 8 (le lot 8 remplace le lot n°3 annulé suivant état modificatif du 6 septembre 2005) de l’état descriptif de division d’une copropriété dénommée [Adresse 11] sis à [Adresse 1]- [Localité 8] ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [C] [Y] Notaire à [Localité 12] (83) le 17 février 2004 modifié par acte modificatif du 9 septembre 2005.
Monsieur [E] [M] est décédé le 11 décembre 2022, laissant pour héritier Madame [K] [M] et ses quatre enfants Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [F] [M].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE DE L’OLIVIER, a mis en demeure Madame [K] [M] d’avoir à régler les charges impayées à hauteur de 52 207, 05 euros arrêtées au 4 mai 2023.
Par actes d’huissier en date des 16 et 20 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M], Madame [K] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [F] [T] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 52507,05 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE DE L’OLIVIER sollicite du juge de voir déclarer la demande recevable et bien fondée, et en conséquence de voir condamner solidairement les consorts [M] à payer la somme de 25 775,58 euros au titre des charges restant dues depuis le 8 juin 2018 appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des autres provisions non encore échues, la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [K] [M] demande de voir débouter purement et simplement le demandeur, outre de le voir condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [M] fait valoir que l’assignation délivrée comporte des sommes erronées, et régularisées en exécution des jugements en date des 23 février 2017 et 6 mai 2019.
Sur ces assignations remises à domicile, Monsieur [P] [M] et Monsieur [F] [M] n’ont pas constitué avocat.
Sur ces assignations remises à l’étude de l’huissier, Monsieur [V] [M] et Monsieur [B] [M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ... ».
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2023 de régler la somme de 11.752,83 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 août 2022 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues des 7 juin 2018 et 18 décembre 2023,
- le relevé de compte de 2018 à 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 9 mars 2022 et 27 avril 2023, approuvant les comptes 2020/2021, 2021/2022 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- la sommation de payer du 3 février 2023,
- la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 au titre des charges impayées arrêtées au 4 mai 2023, dont le montant s’élève à la somme de 52 507,05 euros.
Le jugement du 23 février 2017 portait sur les charges arrêtées au 7 juillet 2016, pour 15432, 40 euros, outre 1000 euros de frais irrépétibles.
Le jugement du 6 mai 2019 condamnait les époux [M] à régler 26 479, 61 euros de charges dues au 7 juin 2018, outre 2000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais irrépétibles.
Le total cumulé de ces condamnations non exécutées s’élevait à 46 911, 40 euros.
Le juge de l’exécution saisi aux fins de vente forcée par exploit du 25 janvier 2021, reportait l’audience en raison du décès de M. [M]. Le 5 septembre 2023, Mme [M] réglait 51 000 euros.
Le décompte produit par la copropriété débute par une reprise de solde « Huertas » au 12 mars 2020 d’un montant de 32 270 , 67 euros qui correspond à sa pièce 15 versée aux débats.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 25 775,58 euros. Le surplus des sommes sollicitées (1 848,40 euros) du 1er septembre 2023 au 1er décembre 2023, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure, soit jusqu’au 31 août 2023, sera rejeté. Il convient également d’ôter la somme totale de 722 euros, correspondant aux frais de dossiers d’avocats (709 euros) en date des 18 et 19 novembre 2021 et 4 février 2022, et ramenant la créance à la somme totale de 23 218,18 ?euros, au titre des charges impayées au 31 août 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 23 218,18 euros.
Concernant la solidarité, en l’absence de fondement légal ou conventionnel, elle sera écartée.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur retard de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M], Madame [K] [H] épouse [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DE L’OLIVIER, la somme de 23 218,18 euros, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M], Madame [K] [H] épouse [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DE L’OLIVIER, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M], Madame [K] [H] épouse [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [F] [M], aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Madame [K] [H] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE