Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/455
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSS
MI : 23/00000346
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le13/05/2024
au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SARL AMT AUTOCONTROLE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AD HOC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SOCIETE ACC (AMERICAN CAR CITY), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule automobile de Monsieur [E] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder, remplacé par Monsieur [X].
Par actes des 7 et 8 février 2024, la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE a fait assigner la S.A.S. ACC et la S.A.S. AD HOC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. AD HOC
a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée, la S.A.S. ACC n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la S.A.S. ACC et la S.A.S. AD HOC les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [X] seront opposables à la S.A.S. ACC et la S.A.S. AD HOC qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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