Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/428
Rôle N° RG 21/14902 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIOQ
Société YETI COOLERS LLC
C/
S.A. YETIGEL INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Chloé LANCESSEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du président de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021/M 129.
APPELANTE
Société YETI COOLERS LLC,
société à responsabilité limitée américaine et du Delaware, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [X] [F], Secretary and General Counsel, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de TAOMA Partners SPE SELARL, agissant par Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A. YETIGEL INTERNATIONAL,
immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 350 564 878 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société YETI COOLERS ( ci-après YETI ) est une société qui fabrique et vend des vêtements, des glacières et d'autres produits de grande consommation. Elle est titulaire de nombreuses marques et utilise un site internet www.yeti.com.
Elle est en litige avec la société YETIGEL International ( ci-après YETIGEL) qui fabrique et vend des bâtonnets rafraîchissants sur le dépôt de la marque YETI.
La société YETI a assigné le 23 août 2017 la société YETIGEL en nullité et en déchéance de la marque française YETI pour droits antérieurs .
Dans ce cadre, la société YETI pour prouver l'usage sérieux de sa marque, voulait présenter des preuves qui comprend des documents et informations non publics qui sont secrets et a donc sollicité une mesure de protection de certaines pièces au titre de l'article L 153-1 du code de commerce. Elle a donc saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l'article R 153-3 du code de commerce.
YEGITEL sollicitait le rejet de la demande en raison de l'inapplicabilité du régime de la protection du secret des affaires aux preuves d'usage d'une marque du fait de leur caractère nécessairement public et non secret.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de mise en place des mesures de protection des pièces formées sur le fondement de l'article L 153-1 du code de commerce par la société YETI COOLERS au motif notamment: « La preuve de l'exploitation de la marque déposée par la société YETI COOLERS peut être faite sans qu'il soit porté atteinte au secret des affaires et qu'il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les mesures de protection de l'article L 153-1 du ode de commerce ».
La société YETI COOLERS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 17 mai 2021, la société YETIGEL INTERNATIONAL a soulevé un incident devant le président de la chambre 3-1 tendant à faire déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'ouverture de recours immédiat en application de l'article 795 du code de procédure civile, l'ordonnance entreprise ne pouvant être attaquée qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Par conclusions du 17 juin 2021, la société YETI COOLERS réplique que son appel repose sur l'article R 153-9 du code de commerce et que s'agissant d'un texte spécial , il prime sur l'article 795 du CPC.
Elle ajoute que le droit à un procès équitable doit permettre un appel immédiat.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président de la chambre 3-1 de la présente cour a déclaré irrecevable l'appel immédiat de la société YETI COOLERS,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Mis les dépens à la charge de la société YETI COOLERS.
Rappelant les dispositions de l'article 795 du CPC selon lesquelles les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond à l'exception des cas expressément prévus dans l'article ou par toute disposition législative ou réglementaire, le président de la chambre 3-1 a jugé qu'à supposer que les articles R 153-2 et suivants s'appliquent à la communication spontanée de ses propres pièces par la partie, en application des articles R 153-9-I du code de commerce, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
Il a rappelé qu'à l'appui de son appel, la société YETI COOLERS a invoqué les dispositions de l'article R 153-9 II du code de commerce prévoyant que la décision
faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision du juge du fond dans un délai de 15 jours à compter de la signification du juge de la mise en état.
Il a estimé que ce texte devait être interprété strictement.
Il a souligné que dans ses conclusions, la société YETI COOLERS avait saisi le juge de la mise en état sur le fondement des articles R 153-2 et suivants du code de commerce non d'une demande de communication de pièces détenues par l'autre partie ou de production de pièces détenues par un tiers, mais d'une demande de mise en place d'une protection au titre du secret des affaires concernant les propres pièces qu'elle entendait produire aux débats. Or, le juge de la mise en état a répondu d'une part que l'exploitation de la marque « peut être faite sans qu'il soit porté atteinte au secret des affaires » et d'autre part a rendu sa décision non sur le fondement des articles R 153-2 et suivants du code de commerce mais a statué sur une demande tendant à obtenir dans le cadre d'une communication spontanée des pièces par l'une des parties des mesures de protection du secret.
Le président de la chambre 3-1 a de plus jugé que l'application du droit commun relatif à l'appel des ordonnances du juge de la mise en état et subsidiairement l'application de l'article R 153-9 I du code de commerce ne mettent pas en péril le droit de la partie à bénéficier d'un procès équitable au motif qu'elles auraient pour effet de priver celle-ci de la protection offerte au titre du secret des affaires et a écarté le moyen fondé sur l'article 6 de la convention européenne des droits de de L'Homme.
La société YETI COOLERS LLC a déféré cette décision qui a été attribuée à la chambre 3-2.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 20 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société YETI COOLERS LLC au visa des articles L 153-1, R 153-3 et R 153-9 II du code de commerce et l'article 6!1 de la convention européenne des droits de l'Homme, conclut:
Infirmer l'ordonnance déférée,
Débouter la société YETIGEL International SA de son incident d'irrecevabilité de l'appel formé par YETI COOLERS contre l'ordonnance du 5 janvier 2021,
La débouter de toutes ses prétentions,
Déclarer YETI COOLLERS recevable en son appel,
Renvoyer les parties au fond de l'appel,
Condamner YETIGEL International SA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Joseph Magnan.
Elle explique qu'au principal elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2021 qui a rejeté sa demande de mise en place d'une protection de ses secrets d'affaire contenues dans les preuves d'une de ses marques contestées.
Elle soutient que son appel immédiat n'est pas irrecevable et que l'ordonnance déférée est contraire au droit à un procès équitable.
Elle fait valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état relève bien de l'article R 153-9 alinéa II du code de commerce et que l'article L 153-1 du code de commerce est applicable aux actions au fond et non aux seules actions ayant pour objet une mesure d'instruction.
L'article R 153-9 du code de commerce est un texte spécial qui déroge au texte général ( article 795 du CPC) relatif aux appels contre les ordonnances de mise en état.
Elle explique que l'article L 153-1 du code de commerce s'applique aux cas où il est fait état d'une pièce et non seulement à ceux où il est demandé la communication ou la production d'une pièce.
Elle analyse l'ordonnance de juge de la mise en état comme une décision faisant droit à une demande de communication de pièces et estime que l'article R 153-9 alinéa 1 ne s'applique pas à l'espèce.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 19 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société YETIGEL INTERNATIONAL au visa des article L 151-1 et suivants et R 153-2 du code de commerce , 122,125,133, 134,138 et suivants et 795 du CPC conclut:
Confirmer l'ordonnance déférée,
Déclarer irrecevable l'appel immédiat formé le 26 janvier 2021 par la société YETI COOLERS ,
Débouter la société YETI du surplus de ses demandes,
La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que l'appel repose sur l'article 905 du CPC et l'article R 153-9 du code de commerce qui définit les voies de recours spécifiques à l'encontre des décisions rejetant ou faisant droit à une demande de communication ou de production de pièces.
Elle soutient que l'appel de la société YETI à l'encontre de la décision du juge de la mise en état est irrecevable au motif que cette décision n'ouvre aucun appel immédiat contre les ordonnances non énumérées à l'article 795 du CPC et que l'ordonnance du juge de la mise en état ne répond pas des dispositions des articles R 153-2 à R 153-9 du code de commerce .
SUR CE;
Attendu que l'article 795 du code de procédure civile prévoit , sauf exceptions listées, l'impossibilité d'interjeter appel immédiatement contre les ordonnances du juge de la mise en état,
que l'article L 153-1 du code de commerce institue un mécanisme de protection du secret des affaires de la manière suivante: « Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense: ( ') suivent les mesures de protection,
qu'il en résulte que le texte distingue les pièces communiquées spontanément ( « il est fait état ») et les pièces dont il est demandé la communication par l'autre partie ou la production car détenue par un tiers,
Attendu que l'article R 153-9 alinéa 2 du code de commerce, sur lequel repose l'appel immédiat de la société YETI dispose: « La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état (...) »,
que ce texte institue donc une exception à la règle de droit commun édictée par l'article 795 du code de procédure civile,
qu'il ne peut être contesté que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 janvier 2021 dont il est fait appel n'a pas fait droit à la demande de la société YETI qui consiste en une demande de mesures de protection de pièces qu'elle aurait voulu produire spontanément aux fins d'établir des preuves d'usage de sa marque suite à la demande reconventionnelle de la société YETIGEL qui conteste l'usage de la marque,
qu'il s'agit donc d'une ordonnance de refus de protection,
que cette ordonnance a donc refusé au visa de l'article L 153-1 du code de commerce la protection sollicitée par la société YETI concernant lesdites pièces qu'elle comptait communiquer spontanément,
qu'il ne s'agit donc pas d'une décision qui correspond aux dispositions de l'article R 153-9 alinéa 2 du code de commerce qui permet un appel immédiat et n'entre pas dans les cas d'exception de l'article 795 du Code de procédure civile,
qu' à supposer que l'on analyse cette ordonnance comme étant une ordonnance portant sur la communication de pièces même communiquées spontanément par la partie qui demande la protection, il n'en demeure pas moins que l'article R 153-9 alinéa 1 du code de commerce exclut la possibilité d'un appel immédiat en cas de rejet de la demande de communication de pièces,
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel immédiat de la société YETI irrecevable,
que c'est donc à juste titre que le président de chambre 3-1 dans son ordonnance du 5 octobre 2021 a jugé que l'impossibilité de faire un appel immédiat ne constituait pas une atteinte au droit du demandeur à la protection au titre du secret des affaires et a écarté le moyen fondé sur l'article 6 de la convention européenne des droits de de L'Homme, la société YETI disposant de moyens pour faire valoir ses droits sans porter atteinte au secret des affaires comme l'a souligné le juge de la mise en état, aucun élément confidentiel n'étant nécessaire pour prouver l'usage d'une marque,
qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée;
Attendu que la société YETI qui succombe sera condamné à payer à la société YEGITEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la société YETI COOLERS LLC à payer à la société YEGITEL International la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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