Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01490 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FQ5N
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 10 Décembre 2015
RG n° 14/00669
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [W]
née le 03 Septembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉES :
La SA MAISONS CLAIR LOGIS
N° SIRET : B 775 629 173
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry SABLE de l'ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocat au barreau D'ALENCON
La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Laurence D'OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANTE FORCEE :
S.A.R.L. BATIROY CHAPE FLUIDE
N° SIRET : 538 108 671
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2007, M. [F] et Mme [W] ont confié la construction de leur maison d'habitation sis [Adresse 2] (61) à la société Maisons Clair Logis Lagarrigue. Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2008. M. [F] et Mme [W] ont constaté différents désordres relatifs au carrelage du rez-de-chaussée.
En septembre 2009, la société Maison Clair Logis a procédé au changement du carrelage. Ayant constaté l'apparition de nouveaux désordres, M. [F] et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan qui par ordonnance du 14 mars 2011 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013.
Contestant ce rapport, par acte du 27 novembre 2013, M. [F] et Mme [W] ont saisi une nouvelle fois le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan a débouté M. [F] et Mme [W] de leur demande.
Par acte du 15 juillet 2014, M. [F] et Mme [W] ont fait assigner la société Maisons Clair Logis et son assureur la société Axa France Iard afin de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2015 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Argentan a :
- rejeté la demande d'expertise formée par M. [F] et Mme [W] ;
- condamné M. [F] et Mme [W] à payer les dépens avec droit de recouvrement direct et à régler à la société Maisons Clair Logis et la société Axa France Iard, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2016, M. [F] et Mme [W] ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 10 décembre 2015 et a ordonné une contre-expertise qu'elle a confiée à Mme [G]. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, M. [F] et Mme [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Argentan ;
- juger que la société Maisons Clair Logis est responsable des désordres et malfaçons concernant le carrelage du rez de chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] ;
- la condamner avec sa compagnie d'assurance la société Axa France Iard à leur payer :
* la somme de 28 000 euros se rapportant aux travaux de la remise en état de l'immeuble avec intérêts à compter du dépôt du rapport soit le 28 février 2021 ;
* la somme de 4 020,70 euros représentants les frais d'expertise de M. [K] ;
* la somme de 400 euros représentant les frais d'expertise de M. [C] ;
* la somme de 300 euros représentant les frais de M. [H], géomètre ;
* la somme de 60 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le 14 avril 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
* la somme de 50 euros par personne soit 100 euros par jour pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise pendant deux mois soit 6 000 euros ;
* la somme de 5 000 euros pour les préjudices résultant des dix réunions d'expertise ;
* la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé expertise de M. [K], la procédure devant le tribunal de grande instance d'Argentan et les procédures devant la cour d'appel de Caen ;
- condamner la société Maisons Clair Logis et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise de Mme [G] et les frais d'huissier de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2021, la société Maisons Clair Logis demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [F] et Mme [W] de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 27 000 euros la valeur des travaux et frais annexes ;
- fixer le préjudice de jouissance à la somme de 30 euros par mois à compter de janvier 2010 ;
- fixer le préjudice résultant des travaux effectués à la somme de 2 000 euros ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie en l'espèce la mise en cause de la société Batiroy Chape Fluide dans la procédure pendante devant la cour ;
- la déclarer en conséquence recevable, par application de ce texte, et de dire que la société Batiroy Chape Fluide devra la relever et la garantir intégralement, dans la limite de 40 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- dire que la société Axa France Iard devra la relever et la garantir intégralement, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 août 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- débouter M. [F] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
- constater l'absence de garantie au titre des dommages intermédiaires et débouter intégralement M. [F] et Mme [W] ainsi que la société Maisons Clair Logis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur ce fondement à son encontre ;
- débouter M. [F] et Mme [W] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- réduire dans une notable proportion le préjudice de jouissance par mois à compter de janvier 2010 ;
- réduire de manière significative le montant du trouble de jouissance revendiqué pendant la période de travaux ;
- débouter M. [F] et Mme [W] de leurs demandes relatives aux frais d'expertise de M. [K], de M. [C] et de M. [H] ainsi que de la somme de 5 000 euros pour les préjudices résultant des dires et réunions d'expertise ;
- réduire dans une notable proportion le montant de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Batiroy à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal intérêt, frais, article 700, dépens ;
- à titre conventionnel, condamner M. [F] et Mme [W] au paiement de la somme de 8 000 euros en remboursement des frais d'expertise qu'elle a avancés ;
- condamner M. [F] et Mme [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La société Batiroy Chape Fluide a régulièrement été assignée en intervention forcée par la société Maison Clair Logis mais n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les conclusions du rapport d'expertise :
Selon le rapport d'expertise réalisé en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants qui ne sont pas contestés ni démentis par une autre étude technique, soit :
- les désordres concernent le revêtement de sol carrelé de l'entrée, le dégagement vers la zone nuit et de la pièce à vivre formant unvolume ouvert, les carrelages présentent des décollements et des fissurations ;
- les désordres proviennent d'un défaut d'exécution au niveau de la chape exécutée par la société Batiroy et d'un défaut d'exécution au niveau du mortier/colle réalisé par la société Maisons Clair logis ;
-Nous retiendrons une insuffisance dans le contrôle et la surveillance sur ces deux postes de travaux ;
- les désordres ne compromettent pas la solidité des éléments d'équipements formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Sur les responsabilités :
Les appelants pour obtenir la réparation des désordres qu'ils subissent entendent mettre en oeuvre la garantie décennale de la société Maisons Clair Logis sur le fondement de l'article 1792 du code civil en soutenant que les désordres compromettent la solidité des éléments d'équipements, puisque leur remplacement est indispensable, et que ceux-ci portent atteinte également à la destination de l'immeuble et qu'en tout état de cause, il convient d'appliquer la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil ;
La société Maisons Clair Logis entend se prévaloir de l'article 1792-3 du code civil, alors que la société d'assurance Axa France Iard répond que la garantie décennale ne peut pas s'appliquer en l'espèce et que seule la responsabilité civile de droit commun de la société Maisons Clair Logis doit être envisagée ;
Sur ce, la cour rappelle que l'article 1792 du code civil dispose ce que suit :
-' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination' ;
Quand l'article 1792-3 du code civil dispose :
-' les autres éléments d'équipements de l'ouvrage (ceux qui ne font pas indissociablement corps avec l'ouvrage), font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception';
La cour considère que les dispositions ci-dessus visées ne sont pas destinées à s'appliquer au présent litige, car selon l'article 1792 du Code civil, la pose de carrelage collé, comme en l'espèce, n'est pas couverte par la garantie décennale, et ceci parce que ledit carrelage doit être regardé comme un élément dissociable et inerte, et donc non destiné à fonctionner ;
En effet la pose se fait comme une décoration et le carrelage est posé sur un support existant avec de la colle ;
Ainsi la pose se fait sans toucher à la structure du bâtiment, et de ce fait, la garantie décennale ne peut pas s'appliquer ;
Néanmoins la garantie peut couvrir le carrelage collé si les dommages sont graves notamment s'ils menacent la sécurité des occupants ou s'ils rendent l'ouvrage impropre à son utilisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En effet les désordres constatés ne portent pas atteinte à la jouissance de l'habitation, puisque les désordres dénoncés ne touchent qu'une partie du carrelage de l'immeuble qui demeure habitable, comme cela est le cas depuis 2008 ;
De plus, le carrelage ne constitue pas un élément d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code Civil, qui ne porte que sur les éléments d'équipements destinés à fonctionner et non pas ceux qui sont inertes comme un carrelage ;
Il résulte de tout ce qui précède que la demande en réparation des désordres affectant un carrelage collé, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, résultant de l'ancien article 1147 du code civil, ce qui sera appliqué par la cour dans le cas d'espèce, étant noté que les appelants ne se prévalent de la garantie des dommages intermédiaires ;
Au regard des constats réalisés par l'expert judiciare qui ne sont pas sérieusement débattus, la cour retiendra la responsabilité de la société Maisons Clair Logis à hauteur de 60%, au motif de l'application du mortier réalisé par la société précitée qui était défectueux, puisque le mortier colle a présenté un excès d'eau lors de son application ;
Qu'il s'agit là d'un défaut d'exécution fautif qui a eu comme conséquence directe les désordres en litige ;
La cour retiendra également selon le même analyse factuelle et juridique, la responsabilité de la société Batiroy, car l'expert judiciaire a clairement noté que les désordres étaient également imputables à hauteur de 40%, à la chape réalisée par la société Batiroy qui n'avait pas été poncée.
Cette société qui a été l'objet d'une intervention forcée régulière n'a pas constitué avocat et ne vient pas contester les conclusions de l'expert, qui lui impute 40% de responsablité, étant mentionné que la société Batiroy a été attraite aux opérations d'expertise ;
Dans ces conditions, la société Batiroy sera condamnée à relever et garantir la société Maisons Clair Logis à hauteur de 40% de toutes les condamnations prononcées dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
- Sur les demandes indemnitaires :
S'agissant des travaux de remise en état, les parties s'accordent pour retenir les propositions de l'expert judiciaire qui les fixe de 27 000 à 28 000 euros ;
A ce jour, monsieur [F] et madame [W] ne versent aux débats aucun devis permettant de déterminer avec exactitude le coût définitif des travaux.
Dans ces conditions, il leur sera accordé la somme de 27 000 euros ;
S'agissant du trouble de jouissance, monsieur [F] et madame [W] sollicitent une somme de 60 euros par mois à ce titre à compter du 14 avril 2009 jusqu'au jour de la décision à rendre, la société Maisons Clair Logis propose celle de 30 euros par mois à compter du mois de janvier 2010 ;
La cour ne trouve aucun motif particulier pour ne pas retenir les conclusions de l'expert, puisque le trouble de jouissance ne porte que sur une partie limitée de la maison d'habitation sans en compromettre l'habitabilité, ce qui conduit à fixer le trouble de jouissance à la somme de 30 euros par mois à compter du mois de janvier 2010 pour tenir compte de l'avis de l'expert ;
S'agissant du trouble de jouissance provoqué par les travaux de réparation des désordres, les appelants sollicitent la somme de 6000 euros au motif qu'ils ne pourront pas rester vivre dans la maison durant la période à considérer ;
La cour au regard des travaux de reprise à effectuer, de la dépose et repose de la cuisine qui en résultera trouve aux débats les éléments pour allouer aux intéressés pour deux mois, durée des travaux, une somme de 3000 euros, car ces derniers devront quitter leur habitation et déménager une partie de celle-ci sur le restant, ce qui engendrera un trouble qui n'est pas limité au seul coût de location d'une maison à titre temporaire ;
S'agissant des frais invoqués par monsieur [F] et madame [W], il convient de les apprécier comme suit :
- les frais d'expertise de monsieur [K] sont ceux d'une expertise judiciaire ordonnée en référé le 14 avril 2011, ceux-ci sont à intégrer dans les dépens ;
- les frais de l'expert [C] désigné de manière amiable ainsi que le coût d'intervention du géomètre sont à intégrer dans l'appréciation des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, comme pour les frais engagés pour la participation aux réunions d'expertise ;
C'est ainsi et dans ces conditions que seront traitées par la cour, les demandes formées au titre des frais invoqués comme déboursés ;
- Sur la garantie de la société Axa France Iard :
S'agissant de la garantie de cet assureur, la cour doit constater que ce dernier ne doit pas sa garantie, puisque la police qui le lie à la société Maisons Clair Logis ne couvre que la responsabilité décennale et la dommages-ouvrage, de son assuré, mais ne vise pas la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui conduit la cour à débouter madame [W] et monsieur [F] [B] que la société Maisons Clair Logis de toutes leurs demandes formées contre la société Axa France Iard ;
- Sur les autres demandes :
Il convient par équité et au regard des solutions apportées par la cour d'allouer à monsieur [F] et à madame [W] une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de la société Maisons Clair Logis, qui partie perdante supportera les dépens et dont la demande au titre des frais irrépétibles sera écartée ;
La cour par équité rejettera la demande formée au titre des frais irrépétibles formée par la société Axa France Iard en ce qu'elle est dirigée uniquement contre monsieur [F] et madame [W]. La demande présentée contre madame [W] et monsieur [F] par la société Axa France Iard en remboursement des frais d'expertise sera également écartée, car cette réclamation devrait être présentée contre la société Maisons Clair Logis qui supportera les dépens qui incluront le coût des frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier resort et par mise à disposition au greffe.
- Condamne la société Maisons Clair Logis à payer à monsieur [F] et madame [W], unis d'intérêts les sommes suivantes :
- 27000 euros au titre des travaux de remise en état outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2021 ;
- 30 euros par mois à compter du mois janvier 2010 inclus jusqu'au mois inclus de la date du présent arrêt ;
-3000 euros de dommages-intérêts pour le trouble occasionné par les travaux de reprise ;
- Condamne la société Batiroy Chape Fluide à relever et garantir la société Maisons Clair Logis à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [F] et madame [W] du surplus de leurs demandes en ce compris de celles formées contre la société d'assurances Axa France Iard ;
- Déboute la société Maisons Clair Logis de ses demandes en ce compris de celles formées contre la société d'assurances Axa France Iard et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Axa France Iard du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maisons Clair Logis à payer à monsieur [F] et madame [W] unis d'intérêts la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maisons Clair Logis aux entiers dépens qui incluront ceux de référés et de 1ère instance et d'appel et qui comprendont le coût du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [K], et de celui de madame [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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