Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[X]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04645 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009703 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 21 mai 2018, M. [R] [X] a donné à bail à M. [O] [G] un appartement de deux pièces meublées au rez-de-chaussée situé dans un bâtiment de deux logements sis [Adresse 3] (80) moyennant un loyer de 340 € plus une provision sur charges (eau, EDF, ordures ménagères) 'réajusté(e) en fonction des consommations réelles et aux tarifs réels' (page 6).
Deux chèques de 340 € ont été remis au bailleur au titre du dépôt de garantie.
M. [G] a donné congé pour le 6 octobre 2009, les parties convenant d'un départ avec état des lieux au 27 septembre 2019.
Les compteurs d'eau et d'électricité du logement ou du bâtiment ont fait l'objet d'un relevé contradictoire au 27 septembre 2019 (pièce [G] 5).
Une fuite d'eau avait été déclarée par M. [G] à la mi-août 2019 réparée fin août par M. [X].
Les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la régularisation des charges, M. [G] refusant de payer une facturation d'eau excessive à son avis, et une facturation d'électricité tardive.
Par acte du 15 mars 2021, M. [G] a attrait M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation de celui-ci à :
-la restitution du dépôt de garantie (680 €),
-payer le montant de sa majoration (544 €),
-payer la somme de 700 € au titre de sa résistance abusive.
M. [X] a comparu. Il a sollicité la somme de 2 317,59 € au titre de la facturation des charges en eau et en électricité (EDF), moins un dépôt de garantie de 340 € selon lui, imputant la totalité de la sur-consommation d'eau au locataire et estimant indubitable la consommation d'électricité u fait de l'existence d' un compteur « divisionnaire ».
Par jugement du 23 août 2021 la juridiction de première instance a condamné M. [G] à payer à M. [X] la somme de 457,58 € au titre de la consommation d'eau (204,13 €) et de la consommation d'électricité (253,45 €), dont à déduire un dépôt de garantie sans majoration de 340 €, soit un solde de 117,58 €.
M. [G] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 21 février 2022 visant à l'infirmation du jugement,
Vu les conclusions notifiées par M. [X] le 13 janvier 2021 contenant appel incident.
L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.
MOTIFS
1. Sur le montant du dépôt de garantie.
Il est désormais bien admis par les deux parties que seul un chèque de 340 € a été encaissé par M. [X]. Celui-ci ne conteste pas ne pas avoir remboursé cette somme de 340 € dans l'attente de la régularisation des charges. M. [G] borne désormais sa demande à ce titre à la seule somme de 340 €. Dont acte.
Il conviendra selon l' issue des deux points en litige ci-dessous de statuer sur la restitution, en tout ou en partie, et sur l'éventuelle majoration pour retard.
2. Sur la somme réclamée par M. [X] au titre de la consommation électrique.
M. [G] a été surpris par cette réclamation tardive qu'il a vu s'ajouter à celle concernant la consommation d'eau et semble s'être braqué sur ce point. La médiation instaurée par lui-même n'a pu aboutir.
Les arguments qu'il invoque devant la cour ne peuvent obtenir gain de cause.
Les photographies produites par M. [X] montrent un compteur Linky général (pour les deux logements, celui du rez-de-chaussée loué par M. [G] et celui de l'étage loué à l'époque à M. [H]) et un sous-compteur correspondant au logement loué par M. [G]. C'est celui-ci qui fait l'objet des photographies illustrant les consommations d'arrivée et de départ du locataire et du relevé contradictoire du 27 septembre 2019 (pièce [G] 5).
Il n'y a rien d'illicite dans ce procédé, lequel n'est ni de la revente illicite d'électricité, ni de la fraude.
Le montant de la consommation d'électricité, 8 715 kw/h, a fait l'objet d'une indication expresse au départ du locataire le 27 septembre 2019, selon le document précité signé par les deux parties (pièce [G] 5). Le décompte très précis de M. [X] répartit la consommation entre les deux logements. Il n'est pas contesté dans ses montants. Il tient compte des provisions de 50 € sur charges qui ont été payées.
Sachant que le chauffage et le chauffe-eau fonctionnaient à l'électricité dans le logement, la consommation de 903,45 € sur 16 mois, en outre, est parfaitement vraisemblable. Il faut en retirer les provisions de 50 € par mois comme le fait M. [X], mais non pas sur 13 mois (650 €, pièce 2), comme il le fait, mais sur 16 mois de location (21 mai 2018-27 septembre 2019), soit 800 € à déduire.
La demande de M. [X] était fondée à hauteur de 903,45 € - 800 € = 103,45 €.
Le jugement sera réformé dans cette mesure.
3. Sur la somme réclamée au titre de la consommation d'eau.
Le montant de la consommation d'eau, 848 m3, a fait, lui aussi, l'objet d'une indication expresse au départ du locataire le 27 avril 2019, selon le document signé par les deux parties (pièce [G] 5).
Cette quantité n'est pas remise en cause, mais M. [G] entend contester en totalité la dette au motif qu'il serait impossible de déterminer sa consommation réelle personnelle :
-il n'y avait qu'un seul compteur d'eau pour les deux logements,
-la fuite repérée mi-août 2019 provenait 'manifestement' d'un vide sanitaire qui doit être considéré comme une partie commune et il n'a pas à la supporter seul.
Là encore, la cour ne pourra suivre son argumentation.
Le tribunal a retenu une charge de consommation d'eau de 204,13 € au terme d'une motivation qui ne tient pas compte de la responsabilité du locataire dans la sur-consommation d'eau, laquelle, pourtant, lui est imputable jusqu'à preuve contraire, la fuite s'étant manifesté dans son logement et ayant débité le compteur des deux logements et non celui propre au logement de l'étage.
La cour reprend la question.
Le logement de l'étage a son propre compteur d'eau. Les parties indiquaient une consommation pour celui-ci de 165,5 m3 au départ de M. [G] dans leur document signé pour le duplex de l'étage (pièce 5). Elle est à déduire des 848 m3 du compteur des deux logements.
M. [G] a donc accepté à son départ une consommation de 682,5 m3 sur sa période de location.
Selon les relevés exposés par le service de l'eau d'[Localité 6] Métropole, la consommation journalière 'habituelle' est de 0,105 m3 par jour (pièce [X] 5, 5° paragraphe), soit 3 m3 par mois, soit, à 3 € le m3,9 € par mois. Sur 16 mois cela représente 48 m3 ou 144 €.
La part imputable à la fuite représente donc 634,5 m3 environ .
Selon le service de l'eau, la consommation a été très anormalement élevée, de 796 m3, sur la période du 8 avril 2019 au 9 octobre 2019 (pièce [X] 5).
La fuite a été identifiée mi-août seulement par M. [G] et réparée par M. [X] relativement rapidement dès son retour de vacances le 25 août ou un ou deux jours suivant.
Elle se situait juste derrière le WC du logement de M. [G] selon ses photographies (pièce 3) et non dans une partie commune ou éloignée. Elle s'est donc concentrée sur la période d'avril à fin août. Son niveau considérable devait être décelable par le locataire qui n'a réagit que lorsque l'eau est entrée manifestement en flaque dans son logement mi-août. Une faute doit donc être retenue à sa charge, laquelle équivaudra au tiers de la consommation excessive au coût de 3 € le m3, soit (634 m3 : 3 x 3) = 634 €.
Il convient d'y ajouter les 144 € de consommation normale, soit 778 €.
La cour retiendra ce montant et réformera le jugement en conséquence.
4. Sur les comptes entre les parties.
Il convient de déduire de ces sommes le dépôt de garantie de 340 € à restituer par M. [X].
M. [G] doit donc 103, 45 + 778 - 340 = 541,45 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il n'y a donc pas de majoration du dépôt de garantie à admettre.
La demande de dommages et intérêts de M. [G] est injustifiée en l'absence de faute du bailleur et de préjudice démontré.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a débouté M. [O] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, de la majoration de celui-ci et de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme sur le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [O] [G] à payer à M. [R] [X] la somme de 541,45 € (103,45 + 778 - 340),
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 500 €, montant demandé, à M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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