Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00093 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE C/ Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, [I] [E] [A], [V] [S], [U] [L] veuve [R], [W] [F], [Z] [P], S.A.S. ARCHITECTONIA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. ECOBA, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, Commune VILLE DE [Localité 22], [B] [G] épouse [Y], Communauté URBAINE GRAND PARIS SEINE&OISE, Etablissement public Département des Yvelines, S.A. ENEDIS, [Y], [Y], [D] [Y], [H] [Y] épouse [X], [Y], [O] [N] [J]
DEMANDERESSE
La société MARIGNAN ILE DE FRANCE,
Société en nom collectif immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 887 490 365 et dont le siège social est situé au [Adresse 12], à [Localité 23], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEURS
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
Société anonyme immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
non comparante
Monsieur Monsieur [E] [A],
né le 25 décembre 1987, demeurant au [Adresse 8] à [Localité 19], prise en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 19]
non comparant
Madame Madame [S],
née le 24 juillet 1988, demeurant au [Adresse 8] à [Localité 19], prise en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 19]
non comparante
Madame Madame [U] [L] veuve [R],
née le 21 octobre 1949, demeurant au [Adresse 9] à [Localité 19], prise en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 19]
non comparante
Madame Madame [W] [F],
demeurant au [Adresse 10] à [Localité 19], prise en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 19],
non comparante
Madame Madame [P] [Z],
née le 23 mars 1940, demeurant au [Adresse 10] à [Localité 19], prise en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 19]
non comparante
La société ARCHITECTONIA,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 409 374 162, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en qualité de maître d’oeuvre de conception,
non comparante
La société BTP CONSULTANTS,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en qualité de contrôleur technique,
non comparante
La société ECOBA,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 483 879, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en qualité de BET structure,
non comparante
La société ATLAS GEOTECHNIQUE,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 824 612 972, dont le siège social est situé au [Adresse 11] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en qualité de BET géotechnique,
non comparante
LA VILLE DE [Localité 22],
[Adresse 16], à [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
non comparante
Madame Madame [G],
née le 29 juillet 1933, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 19], pris en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 19]
non comparante
LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPSEO),
[Adresse 24] à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
non comparante
LE DÉPARTEMENT DES YVELINES,
[Adresse 17] à [Localité 26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
non comparante
La société ENEDIS,
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Localité 15] ([Localité 13]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en sa qualité de concessionnaire du réseau électrique,
non comparante
Monsieur Monsieur [Y],
né le 26 novembre 1950, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 19], pris en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 19]
non comparant
Monsieur Monsieur [Y],
né le 20 mars 1961, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 19], pris en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 19]
non comparant
Monsieur Monsieur [Y] [D],
né le 24 novembre 1964, pris en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 19],
non comparant
Madame Madame [Y] [H] épouse [X],
née le 26 juillet 1971, pris en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 19]
non comparante
Monsieur Monsieur [Y],
né le 24 janvier 1973, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 19], pris en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 19]
non comparant
Madame Madame [O] [N] [J],
née le 14 avril 1959, prise en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 19],
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 janvier 2024, la société SNC MARIGNAN ILE DE FRANCE a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE a formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY