Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01557 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7G
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE L’OISE
- Me Xavier BONTOUX
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 23/01557 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7G
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [F] [P], auditrice de justice
En présence de Madame [Y] [M], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 23/01557 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7G
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 23 novembre 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie aux fins de contester la décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [H] [V] [G] suite à sa maladie professionnelle du 04 septembre 2019 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [H] [V] [G] au titre de la maladie du 04 septembre 2019 à titre principal, pour défaut de transmission de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, faute pour la CPAM de l'Oise de justifier de la continuité des symptômes et des soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de Monsieur [W] [H] [V] [G] ; à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de l'Oise demandant au tribunal de dire et juger que l'irrégularité procédurale devant la commission médicale de recours amiable n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [H] [V] [G] ; de dire et juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [H] [V] [G] au titre des maladies professionnelles déclarées le 04 septembre 2019 ; de dire et juger que la société [5] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise ; de débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande de mise en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire et, en cas de mesures d'instruction, de privilégier la mesure de consultation et de mettre la provision sur la rémunération l'expert à la charge de la société [5] ;
À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées ou dispensées de comparution s’en rapportent oralement à leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 29 novembre 2019, Monsieur [W] [H] [V] [G] a rempli une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 24 septembre 2019 faisant état de : “syndrome du canal carpien bilatéral” et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019 outre des soins jusqu'à la même date.
Par courrier du 27 mars 2020, la CPAM de l'Oise a informé la société [5] de la prise en charge de cette maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57.
La société [5] n'a pas contesté cette décision. Elle conteste seulement l'opposabilité à son égard de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [H] [V] [G] et prolongés.
Sur la demande principale en inopposabilité pour non respect du contradictoire :
À l'appui de sa demande en inopposabilité, la société [5] fait valoir tout d'abord le non-respect par la commission médicale de recours amiable du principe du contradictoire prévoyant la communication au médecin mandaté par l'employeur des éléments médicaux et notamment du rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse.
Aux termes de l' article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l' article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l' employeur , ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
L' article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l' employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l' employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié, “ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.”
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Sur la demande subsidiaire en inopposabilité des arrêts et soins :
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l'espèce, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
En l’espèce, la société [5] fait valoir que suite à sa pathologie, Monsieur [W] [H] [V] [G] a bénéficié de 455 jours d'arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre du canal carpien droit, mais que, la CPAM de l'Oise ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail puisqu'elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Elle ajoute que s'agissant d'un canal carpien bilatéral, il est nécessaire que la société puisse vérifier que l'ensemble des 455 jours d'arrêts de travail impactés sur son compte employeur ont bien été prescrits au titre du canal carpien droit et qu’il est de principe qu'à défaut de production des certificats médicaux, ceux-ci sont déclarés inopposables à l'employeur. Elle en déduit que les arrêts prescrits au titre de la maladie du 04 septembre 2019 devront par conséquent lui être déclarés inopposables.
Elle fait état de l'attestation du Docteur [O] [B], son médecin-conseil, qui estime que les renseignements médicaux administratifs attendus dans le cadre de la procédure en question de contestation de la longueur d'arrêts de travail (455 jours) à savoir la copie du certificat médical initial et des prolongations d'arrêt de travail n'ont toujours pas été transmises à ce jour et que l'instruction du cas permettant d'émettre un avis médical est impossible dans ces conditions.
Il résulte de ces éléments que la société [5] soutient uniquement à l'appui de sa demande en inopposabilité le moyen tiré de l'absence de continuité des symptômes et soins en l'absence de production par la CPAM de l'Oise des certificats médicaux.
Or, en soutenant ce moyen, impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la société [5] inverse la charge de la preuve, dès lors que jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant.
Au surplus, aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer devant la juridiction de sécurité sociale les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, couverts par la protection du secret médical, dès lors que l'employeur peut obtenir du juge la désignation d'un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical pour le cas seulement où la juridiction s'estime insuffisamment informée et désigne un expert à cet effet.
Le défaut de production, à ce stade, des arrêts de travail, ne saurait avoir pour conséquence de rendre inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale sur pièces :
La décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H] [V] [G] a pour conséquence que les arrêts de travail et soins subséquents bénéficient de la présomption d'imputabilité.
Or, sauf à faire état de la durée de la prise en charge qu'elle juge disproportionnée, la société [5] ne produit aucun élément probant de nature à établir que l'arrêt de travail ou les soins sont susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions et alors qu'une mesure d'expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de rejeter la demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
La société [5] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 28 mai 2024 :
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [H] [V] [G] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 04 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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