Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024
N° RG 22/06079 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q64C
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme
régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 9], immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [R] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (69), de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 7] – [Adresse 11] – [Localité 8],
défaillant
Madame [C] [P] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Localité 10] (74), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8], exerçant la profession d’office manager,
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 18 Novembre 2022 reçu au greffe le 22 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 4 juin 2013 et acceptée le 21 juin 2013, la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la « CAISSE D'EPARGNE ») a consenti à Monsieur [H] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») un prêt immobilier PRIMO+ n°9225962 d'un montant de 157.900 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 2,95 %, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Le bien a été acquis à parts égales par les époux pour un montant de 147.000 euros.
Par acte séparé en date du 31 mai 2013, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « société CEGC ») s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Le 5 août 2020, Madame [K] a déposé une requête en divorce.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 04 avril 2022, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure individuellement les époux [K] de lui régler sous quinzaine, la somme de 1.611,15€ correspondant aux échéances impayées du prêt, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain. Les deux courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et vainement mis en demeure les époux [K] de payer la somme de 95.331,08 euros sous quinze jours. Les courriers sont également revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A la suite de la défaillance de paiement par les emprunteurs, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, par courriers du 12 août 2022, la société CEGC de procéder au règlement en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 24 août 2022, la société CEGC a informé les emprunteurs qu’elle procéderait au règlement de leur dette en leur lieu et place à l’expiration d’un délai de quinze jours, courrier qui a été renvoyé à l'expéditeur.
La société CEGC a réglé à la banque la somme de 89.224,38 euros suivant quittance subrogative du 30 septembre 2022.
Puis, par courriers recommandés du 10 octobre 2022, elle a procédé à la mise en demeure des époux [K] de lui régler la somme de 89.310,45 euros sous quinzaine, en vain. Les courriers ont été retournés avec la mention « distribué en retour à l'expéditeur ».
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la société CEGC à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant aux époux [K], situé à [Localité 12], cadastré L [Cadastre 6] – Lots n°8 et 21,
La société CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 novembre 2022, fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamnés au paiement de diverses sommes.
Compte tenu de l'inertie de Monsieur [K] qui refuse de vendre le bien afin de rembourser leur créancier, par acte de commissaire en date du 31 mars 2023, Madame [K] a assigné à jour fixe celui-ci afin d'être autorisée à vendre les différents biens acquis par le couple sans son autorisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION demande au tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
DEBOUTER Madame [C] [K] née [P] et Monsieur [H] [K] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] née [P] et Monsieur [H] [K], suivant quittance en date du 30 septembre 2022, au paiement de la somme totale de 89.310,45 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9225962, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 10 octobre 2022, jusqu’à parfait règlement ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [C] [K] née [P] et Monsieur [H] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code Civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] née [P] et Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] née [P] et Monsieur [H] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Madame [C] [K] demande au tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
JUGER ce que de droit concernant la créance en principal alléguée par CEGC ;
DEBOUTER la CEGC de ses demandes relatives aux intérêts légaux à l’encontre de Madame [K] ;
DEBOUTER la CEGC de ses demandes relatives aux frais irrépétibles à l’encontre de Madame [K] ;
JUGER, sur le fondement de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que les frais occasionnés par la mesure conservatoire ne seront pas à la charge de Madame [K] et DEBOUTER la CEGC de ses demandes à l’encontre de Madame [K] sur ce fondement ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Monsieur [K], assigné à personne, n'a pas constitué avocat, ni comparu. Le jugement sera alors réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.
I) Sur le recours personnel de la caution contre le débiteur
La société CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 anciens du code civil. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu'elle a adressé plusieurs mises en demeures demeurées sans réponse et qu'elle a prononcé la déchéance du terme en l'absence de règlement des échéances impayées.
En réponse aux arguments de la défenderesse, la société CEGC souligne que l'ensemble des courriers qui lui ont été adressées par elle et par la CAISSE D'EPARGNE l'ont été à sa dernières adresse connue, de sorte que la déchéance du terme est parfaitement régulière.
La société CEGC soutient qu'elle exerce un recours personnel et non subrogatoire, à l'encontre des débiteurs principaux et qu'elle a donc la qualité de créancier non-subrogé. Elle considère que les époux [K] sont donc mal-fondés à se prévaloir des exceptions tirées des rapports unissant la banque subrogeant et le débiteur.
En défense, Madame [K] souligne qu'elle ne conteste pas le principe d'une créance de la CAISSE D'EPARGNE à l'égard de son époux et d'elle-même. Elle ajoute qu'elle ne remet pas en cause le principe de l'action subrogatoire de la demanderesse qui a désintéresse la CAISSE D'EPARGNE.
Madame [K] considère que, les mises en demeure ayant été adressées à la mauvaise adresse, ces dernières n'ont pas pu faire courir d'intérêts contre elle.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l'espèce, pour justifier de sa créance, la société CGEC verse au débat :
l'offre de prêts immobilier d'un montant de 157 900 euros, acceptée par les époux [K] ;l'engagement de caution de la société CEGC ;les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l'intégralité des sommes devenues exigibles ;la quittance subrogative par laquelle la CAISSE D'EPARGNE reconnaît avoir reçu la somme de 89.224,38 euros ;les mises en demeure et avertissements préalable de la caution.
Force est de constater que l'ensemble des documents versés au débat à savoir, les courriers recommandés avec avis de réception, la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire, l’assignation initiale délivrée par CEGC précise que Madame [K] réside au [Adresse 7] à [Localité 8] (78), laquelle n’a jamais contesté cette adresse.
En tout état de cause, Madame [K] ne conteste pas la somme sollicitée.
Sur le fond, ces éléments suffisent à démontrer que la société CEGC a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs, à l'égard de la société CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 89.310,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date du versement, et jusqu’à parfait paiement.
En revanche, il n'y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement, lesquels ne sont pas sollicités par le défendeur.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CEGC sollicite la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Toutefois, l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [K], partie succombante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien que ce soit Madame [K] qui succombe en ses prétentions, cette procédure étant consécutive à l'inertie de Monsieur [K], défaillant, il serait inéquitable de laisser supporter la charge des frais irrépétibles à celle-ci.
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à verser à la société CEGC et à Madame [K] la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] épouse [K] et Monsieur [H] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 89.310,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] épouse [K] et Monsieur [H] [K] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [C] [P] épouse [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT