Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024
N° RG 23/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTN5
DEMANDEURS :
Madame [I] [H] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Dépt Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTN5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [H] épouse [B] a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017.
Par contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 7 mai 2021, la CIPAV a demandé règlement à Madame [H] d'une somme de 3 764,45 € au titre des cotisations et majorations impayées des années 2016 et 2017.
En exécution de cette contrainte, et par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, l' URSSAF ILE DE FRANCE, agissant au nom de la CIPAV, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [I] [H] épouse [B] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de FRANCHE COMTE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] le 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, Madame [I] [H] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ont fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Les parties devaient comparaître pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2023 date à laquelle l'instance a été radiée, aucune partie n'ayant comparu.
Après réinscription et renvoi à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [B] ont présenté les demandes suivantes :
juger que la saisie-attribution litigieuse a été levée à l'initiative du créancier poursuivantjuger que l'URSSAF conservera à sa charge les frais de saisie-attribution, mesure inutile et abusive,condamner l'URSSAF à verser à Madame [I] [H] épouse [B] et à Monsieur [N] [B], une somme de 1 000 € chacun, soit un total de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts de droit,condamner l'URSSAF à verser aux époux [B]-[H] une somme de 88 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier correspondant aux frais bancaires prélevés sur leur compte CREDIT AGRICOLE le 12 mai 2023 avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,condamner l'URSSAF à verser aux époux [B] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et prétentions,condamner l'URSSAF aux frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Philip REISENTHEL.
Au soutien de leurs demandes, les époux [B] font d'abord valoir que leur recours a été régulièrement introduit dans les délais légaux et qu'il est donc parfaitement recevable.
Ils soulignent que Monsieur [N] [B] avait intérêt et donc qualité à agir puisque deux comptes joints ont été saisis.
Les époux [B] indiquent ensuite que la saisie attribution contestée était inutile puisque, comme le reconnaît l'URSSAF, la somme due n'était finalement pas de 3 764,45 € mais de seulement 365,75 € ce qui aurait dû permettre au créancier de recouvrer sa créance à l'amiable ou en usant de procédures simplifiées. Point n'était besoin de saisir l'ensemble des comptes de Monsieur et madame [B] et d'immobiliser ainsi plus de 129 000 €.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTN5
Les époux [B] soulignent ensuite que bien que la contestation de la saisie-attribution ait été dénoncée à l'huissier instrumentaire dans les délais, celui-ci a fait prélever la somme de 4 662,11 € sur les comptes saisis avant finalement de restituer cet argent compte tenu de la contestation en cours.
Ce paiement a cependant eu pour effet de mettre fin aux effets de la saisie-attribution dont la demande de main levée est donc devenue sans objet, tout comme est devenue sans objet la demande de cantonnement présentée par l' URSSAF.
Monsieur et Madame [B] prétendent cependant avoir subi une saisie abusive au regard des sommes réellement dues. Ils demandent en conséquence l'allocation de dommages et intérêts.
En défense, l'URSSAF, qui a sollicité une dispense de comparution et dont les conclusions en date du 19 mars 2024 ont bien été portées à la connaissance des demandeurs - qui y répondent dans leurs dernières conclusions – a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :déclarer irrecevable le recours formé par Madame et Monsieur [B],à titre subsidiaire :rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame et Monsieur [B],constater le bienfondé de la saisie attribution du 28 mars 2023 dénoncée le 29 mars 2023,cantonner la saisie attribution à hauteur de 444,84 €, représentant 365,75 e de cotisations et 79,09 € de majorations de retard,en tout état de cause :condamner Madame [B] à régler à l' URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF ILE DE FRANCE fait d'abord valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir enrôlé leur assignation dans le délai d'un mois ni avoir adressé le courrier recommandé à l'huissier instrumentaire pour l'informer de leur recours. Dans ces conditions, l'URSSAF estime que le recours des époux [B] doit être déclaré irrecevable.
L'URSSAF estime par ailleurs que Monsieur [B] n'avait aucune qualité à agir dans la présente instance et que le recours des époux [B] devra donc être déclaré irrecevable.
L'URSSAF soutient encore que sa contrainte a été régulièrement signifiée à Madame [B] à la dernière adresse déclarée par celle-ci et a été validée par le pôle social. La saisie attribution a donc été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire valide.
Ce n'est que postérieurement à la saisie que Madame [B] c'est rapprochée de la Caisse pour faire calculer ses cotisations au « premier euro » ce qui a permis, postérieurement à la saisie, de ramener le montant des sommes dues à la somme de 444,84 €.
Dans ces conditions, l'URSSAF estime que sa procédure n'était pas abusive et que les époux [B] devront être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Sur les voies et délais de recours
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] épouse [B] le 29 mars 2023.
L'assignation des époux [B] a été délivrée le 28 avril 2023, soit dans le délai d'un mois.
Cette assignation a été dénoncée à l'huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2023.
Les voies et délais de recours ont donc bien été respectés..
Sur l'intérêt et la qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est constant que la saisie attribution a immobilisé les sommes figurant notamment sur deux comptes communs aux époux [B].
Le patrimoine de Monsieur [N] [B] s'est donc trouvé affecté par la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF.
Monsieur [B] avait donc intérêt et qualité à agir à l'encontre de cette mesure d'exécution.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non recevoir soulevées par l'URSSAF et de dire recevable le recours des époux [B] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2023.
SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ET/OU SON CANTONNEMENT
Aux termes de l'article R 211-7 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le paiement par le tiers saisi des sommes réclamées par la saisie-attribution éteinte l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
En l'espèce, il est constant qu'en dépit de la contestation introduite par les époux [B], le tiers saisi a payé au commissaire de justice instrumentaire la somme de 4 662,11 €.
Ce paiement par le tiers saisi des sommes réclamées a épuisé les effets de la saisie-attribution litigieuse, même si ces sommes ont par la suite été remboursées par le commissaire de justice aux époux [B].
Comme indiqué par les demandeurs, la saisie-attribution litigieuse s'est donc éteinte.
En conséquence, la demande de cantonnement de cette saisie-attribution est devenue sans objet.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTN5
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la contrainte en date du 23 septembre 2019 a été validée par une décision du pôle social de LILLE en date du 16 janvier 2024.
C'est donc en exécution d'un titre exécutoire valide et régulier que l'URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution contestée.
Il n'est pas contesté que ce n'est que postérieurement à cette mesure d'exécution que Madame [B] a entrepris de contester cette contrainte et que, s'étant rapprochée de la Caisse, elle a pu obtenir un re-calcul de ses cotisations mieux adapté à sa situation.
Ce n'est donc que postérieurement à la mesure d'exécution que la dette de cotisations de Madame [B] a été revue à la baisse.
Lorsque l'URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution contestée, la dette de cotisation réclamée était cependant définitive.
C'est donc sans faute aucune que l'URSSAF a fait procéder à cette saisie-attribution qui était, au moment où elle a été diligentée, régulière et fondée.
En conséquence, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Madame [H].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT recevable le recours introduit par Madame [I] [H] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ;
CONSTATE que le tiers saisi ayant payé, la saisie attribution a épuisé ses effets et que la demande de cantonnement est donc devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [I] [H] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Madame [I] [H] épouse [B] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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