Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04091 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYKH
Jugement (N°2020004085) rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Gestion Transport Affretement (GTA), représentée par M. [Z] [P] son président, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 5 rue de la Papeterie 59166 Bousbecque
représentée et assistée par Me Antoine Benoit, substitué à l'audience par Me Audrey Bueche,avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SASU Grand Stade Rayonnement, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Ayant son siège social Bois de Luchin, rue Grande Rue 59780 Camphim en Pévèle
représentée et assistée par Me Hadrien Debacker, susbtitué à l'audience par Me Gaultier Marquer, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2022
FAITS ET PROC''DURE
Par bon de commande en date du 27 avril 2015, la société Gestion Transport Affrètement (ci-après dénommée la société GTA) a souscrit auprès de la société Grand Stade Rayonnement quatre abonnements « club house » pour les matchs à domicile du LOSC pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, moyennant un prix par saison, après réduction de 15%, de 7 820 euros HT soit 9 127 euros TTC. Il était stipulé une faculté de résiliation par la société GTA à chaque fin de saison ainsi que l'octroi de trois places de parking.
Le 12 avril 2017, la société Grand Stade Rayonnement a proposé à la société GTA un bon de commande pour quatre abonnements « L'executive » au tarif « engagement 3 saisons », que cette dernière a accepté.
Par lettre du 13 juillet 2018, la société GTA a fait part à la société Grand Stade Rayonnement de son souhait de résilier ses abonnements.
En réponse, cette dernière a contesté sa faculté de résiliation.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis de parvenir à un accord.
La société Grand Stade Rayonnement a émis :
- une facture n° 18190336 en date du 2 juillet 2018 d'un montant de 8 653,01 € HT, soit 10 056,50 € TTC ;
- une facture n°18193032 en date du 2 janvier 2019 d'un montant de 8 653,01 € HT, soit 10 056,50 € TTC.
Ces factures, correspondant chacune à 2 abonnements « L'exécutive », 2 abonnements « niveau 1 » et 2 abonnements « Fan bar associé », n'ont pas été honorées par la société GTA.
Après des mises en demeure restées vaines des 28 novembre 2018 et 15 avril 2019, la société Grand Stade Rayonnement l'a donc attraite en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte d'huissier du 6 avril 2020.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
D''BOUTE GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNE GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT à payer à GRAND STADE RAYONNEMENT :
- la somme de 20.113,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,
- la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT à payer à GRAND STADE RAYONNEMENT la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société GTA a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PR''TENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 mars 2022, la société GTA demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 (anciens 1134 et 1147) du Code civil,
Vu les pièces,
(...)
' D''BOUTER GRAND STADE RAYONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 juin 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal
' D''BOUTER la société GRAND STADE RAYONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
' CANTONNER la créance de GRAND STADE RAYONNEMENT à la somme de 3.664,8 € au titre de la saison 2017/2018 ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société GRAND STADE RAYONNEMENT à régler à la société GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société GRAND STADE RAYONNEMENT aux entiers frais et dépens d'instance. »
La société GTA affirme qu'il n'a jamais été stipulé dans le bon de commande du 12 avril 2017 que ce dernier remplaçait et annulait le précédent bon de commande portant sur la même saison. Elle a toujours contesté la mention manuscrite « annule et remplace » ajoutée a posteriori et ne figurant, en tout état de cause, pas sur l'offre contractuelle émanant de la société Grand Stade Rayonnement.
En outre, aux termes du bon de commande signé le 27 avril 2015 concernant les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, il était clairement indiqué : « Possibilité de sortie du contrat à chaque fin de saison ». Le bon de commande du 12 avril 2017 intitulé « saison 2017/2018 » est nécessairement un avenant du bon de commande initial pour la troisième saison « 2017/2018 ».
Ces deux bons de commande forment un ensemble contractuel indivisible encadrant les abonnements souscrits par la société GTA auprès de la société Grand Stade Rayonnement pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, le second venant uniquement modifier le premier en terme de standing des abonnements souscrits pour la dernière saison 2017/2018. Le lien entre les deux bons de commande est d'autant plus manifeste qu'il est expressément fait référence, dans le bon de commande « saison 2017/2018 », à la saison précédente « 2016/2017 », qui est encadrée par le bon de commande initial : « Nous replaçons systématiquement vos abonnements sur le même emplacement que la saison 2016/2017 ».
Le bon de commande de 2017 vient modifier les conditions d'abonnement du bon de commande initial pour la saison 2017/2018 mais n'a eu pas pour effet d'annuler les stipulations non modifiées du bon de commande de 2015, toujours applicables pour la saison 2017/218 entre les parties.
Aux termes du bon de commande du 12 avril 2017 et des conditions générales qui y sont annexées, il n'est pas stipulé de renonciation par la société GTA à sa faculté de résiliation. Les conditions générales « saison 2017/2018 » ne contiennent aucune précision sur les modalités de résiliation.
Pour affirmer la nature triennale de l'engagement de la société GTA au titre des saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, la société Grand Stade Rayonnement énonce que la société GTA a pu bénéficier d'une réduction « engagement 3 saisons » de 15 % sur le montant des abonnements annuels. Il n'a cependant jamais été fait référence dans l'ensemble contractuel aux saisons 2018/2019 et 2019/2020. Le bon de commande souscrit par GTA en 2017 ne concernait que la dernière saison de son engagement triennal, à savoir la saison 2017/2018. Il ne fait figurer, à juste titre, que les deux échéances à régler au titre de la totalité de la saison 2017/2018. Le terme visé dans les conditions générales n'est pas défini hormis la référence constante à la saison 2017/2018 dans le document contractuel, de sorte que ce terme doit nécessairement s'interpréter comme s'éteignant à l'issue de la saison 2017/2018.
Il en ressort que la société Grand Stade Rayonnement ne dispose en réalité d'aucune créance exigible à l'encontre de la société GTA, postérieurement à la saison 2017/2018.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 janvier 2022, la société Grand Stade Rayonnement demande à la cour de :
« Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu le Décret 2012-1115 du 02/10/2012,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- D''BOUTER la société GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT de l'ensembles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 juin 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la société GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT à payer à la société GRAND STADE RAYONNEMENT :
' La somme de 20 113,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 ;
' La somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- CONDAMNER la société GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT à payer à la société GRAND STADE RAYONNEMENT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT aux entiers frais et dépens de l'instance »
La société Grand Stade Rayonnement fait valoir qu'il résulte expressément du bon de commande signé par la société GTA le 12 avril 2017 que cette dernière s'est engagée pour trois saisons supplémentaires, à compter de son nouvel engagement. Il n'existe aucun ensemble contractuel, mais uniquement une succession de contrats.
La société GTA ne peut tirer aucune conséquence de l'offre commerciale qui lui a été faite pour les saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 de bénéficier des mêmes emplacements que ceux proposés dans le cadre du précédent contrat. Elle apparaît par ailleurs infondée à critiquer l'existence d'une mention manuscrite sur le second contrat, alors que c'est une mention semblable qui lui a permis de bénéficier d'une faculté de résiliation à la fin de chaque saison dans le premier contrat.
En application des conditions générales de vente qu'elle a acceptées, lors de sa commande du 12 avril 2017, la société GTA, par sa demande de résiliation de son abonnement, est redevable des abonnements des saisons restantes, à savoir les saisons 2018/2019 et 2019/2020. Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L 441-6 ancien, devenu L441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Aux termes de l'article D441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l'article L 441-6 est fixé à 40 euros par facture.
En l'espèce, la société GTA a signé, le 27 avril 2015, un bon de commande pour quatre abonnements « club house » lui permettant d'assister aux matches du championnat à domicile du Losc pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. Le contrat prévoyait, dans un encart intitulé « commentaires » pouvant être rempli manuellement, la « possibilité de sortie du contrat à chaque fin de saison ».
Le 12 avril 2017, la société GTA a reçu un nouveau bon de commande intitulé :
« Saison 2017/2018
Stade Pierre Mauroy
Championnat de France Ligue 1
Abonnement LOSC Lille
Bon de commande BtoB PRESTATIONS »
spécifiant en page 1 : « renouvellement », et prévoyant, au titre des prix et des prestations :
« nombre de places commandées : 4
engagement L'exécutive 3 saisons (HT) -15%
prix total HT : 4 326,50 € x 4 :
montant total de la commande (HT) : 17 306 € (18 257,80 euros TTC)
paiement par virement bancaire :
-9.128,90 euros le 31 juillet 2017
-9.128,90 euros le 31 janvier 2018
replacement des abonnés : priorité jusqu'au 15 mai 2017 »,
les commentaires précisant initialement : « 2 parking A1 », puis, après négociation entre les parties : « 2 parking A1, 1 parking A2, 4 Fan Bar abonnements ».
Il s'évince sans aucune ambiguïté de ces stipulations claires et précises qu'aux termes de ce bon de commande, la société GTA s'est engagée pour un nouvel abonnement ferme de trois années à compter de la saison 2017/2018, sans faculté de résiliation.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention manuscrite « annule et remplace » figurant sur l'exemplaire de la société Grand Stade Rayonnement, sans emport sur la solution du litige, ou de la priorité de replacement des abonnés figurant sur le bon de commande, le changement de standing d'abonnement entraînant de facto un meilleur placement.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamnée la société GTA à payer à la société Grand Stade Rayonnement :
- la somme de 20 113 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, l'évolution des prestations telle qu'elle ressort des factures litigieuses n'ayant fait l'objet d'aucun débat ni contestation entre les parties, et la société Grand Stade Rayonnement ayant renoncé, à hauteur d'appel, à sa demande pourtant justifiée de voir courir les intérêts, qu'elle a limités au taux légal, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;
- la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 40 euros pour chaque facture.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société GTA aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société GTA à payer à la société Grand Stade Rayonnement la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société GTA, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Grande Stade Rayonnement la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gestion Transport Affrètement à payer à la société Grand Stade Rayonnement la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Gestion Transport Affrètement de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Gestion Transport Affrètement aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet