Texte intégral
MINUTE N° 71/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU16 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01007 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA3J
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [T] [D] ès qualités d'héritier de feu [F] [D], décédé le [Date décès 2] 2022
Madame [R] [B] épouse [D] ès qualités d'héritière de feu [F] [D], décédé le [Date décès 2] 2022
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 3]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 2017, M. [F] [D] a demandé son adhésion à un contrat de prévoyance dénommé « SwissLife Prévoyance Indépendants », déclarant exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Ce contrat a pris effet au 1er avril 2018.
Il s'est prévalu d'un arrêt de travail le 27 juillet 2018, puis à compter du 5 décembre 2018.
Par courrier du 16 janvier 2019, la société SwissLife a notifié à M. [F] [D] la résiliation du contrat, à effet du 31 mars 2019.
Par exploit du 6 mai 2021, M. [F] [D] a assigné la société SwissLife devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'exécution du contrat. Cette dernière a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré, en indiquant avoir appris l'existence d'un autre contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie Generali par les documents transmis par M. [D] et par un signalement de l'ALFA (agence de lutte contre la fraude à l'assurance).
M. [F] [D] a saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer cette demande irrecevable pour cause de prescription.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, déclaré sans objet la demande de communication de pièces, et a condamné M. [F] [D] aux dépens de l'incident et au paiement à la société SwissLife d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que :
- le contrat n'avait pas été exécuté par la société SwissLife, M. [F] [D] ayant reconnu n'avoir perçu aucun montant,
- l'organisation d'une expertise, mesure d'instruction, ne pouvait valoir exécution du contrat s'agissant d'un préalable à une éventuelle mise en oeuvre des garanties, et le fait de mandater un expert ne valant pas reconnaissance du droit de l'assuré ni commencement d'exécution du contrat.
Les époux [T] et [R] [D], venant aux droits de leur fils [F] [D], décédé le [Date décès 2] 2022, ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023, en ses dispositions autres que le rejet de la demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 20 octobre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, les époux [D] demandent à la cour de déclarer leur intervention volontaire recevable, d'infirmer l'ordonnance entreprise et dans la limite de ses chefs critiqués dans la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Swiss Life Prévoyance et Santé en ce qu'elle tend à : 'prononcer la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendant n° 017004461 souscrit par M. [F] [D] auprès de la société SWISS LIFE à effet du 1er avril 2018 » ;
- débouter la société SwissLife de toutes ses fins et prétentions ;
- la condamner au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 1 500 euros pour la première instance et de 3 500 euros pour l'instance d'appel, et aux entiers dépens des deux instances.
Ils soutiennent que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la cour est régulièrement saisie puisque les articles 562 et 954 du code de procédure civile n'imposent pas de reproduire les mentions de la déclaration d'appel dans le dispositif des conclusions d'appel, ainsi que cela a été jugé par la Cour de cassation. Or en l'espèce, la déclaration d'appel des époux [D], qui mentionne expressément les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise, est parfaitement régulière, l'effet dévolutif de l'appel a donc opéré en conséquence, et la cour a été régulièrement saisie. En outre dès leurs conclusions du 23 mars 2023, ils ont non seulement conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans la limite des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, mais également formulé des prétentions dans le dispositif de leurs conclusions.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que la nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 code des assurances ne peut être soulevée par voie d'exception que pendant le délai de la prescription biennale, lequel court à compter du jour de la survenance du sinistre, en l'occurrence la transmission par [F] [D] de son premier arrêt de travail en juillet 2018 ; or la société SwissLife n'a effectué aucun acte interruptif de prescription depuis la désignation d'un expert en juin 2019, l'assureur ne pouvant se prévaloir d'actes interruptifs émanant de l'assuré dans la mesure où, selon une jurisprudence établie, seul le créancier qui a pris l'initiative d'interrompre la prescription bénéficie de l'effet interruptif de son acte. La prescription étant acquise en juin 2021, l'exception soulevée en janvier 2022 est irrecevable comme prescrite.
Ils font valoir que si selon l'article 1185 du code civil, qui est applicable au litige, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, c'est à tort que le premier juge a considéré que le contrat n'avait pas été exécuté.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état a confondu le commencement d'exécution du contrat avec la mise en 'uvre de la garantie suite au sinistre déclaré, alors que selon un arrêt récent de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, le commencement d'exécution d'un contrat s'apprécie indépendamment de la partie qui l'initie. Or en l'espèce, le contrat de prévoyance litigieux a commencé à être exécuté à compter du jour où M. [F] [D] a réglé les primes d'assurance, que la société SwissLife a accepté, en échange d'accorder sa garantie si les conditions contractuelles de sa mise en 'uvre étaient remplies.
En outre, la société SwissLife a enregistré la déclaration de sinistre de [F] [D], ouvert un dossier et réclamé des pièces et informations, et mandaté deux experts, conformément aux stipulations du contrat relatives au règlement des prestations.
Il y a donc bien eu commencement d'exécution du contrat tant de la part de l'assuré que de l'assureur. Par ailleurs, l'expertise médicale qui a été diligentée en exécution du contrat de prévoyance, à laquelle l'assuré était contractuellement tenu de se soumettre, ne peut être qualifiée de mesure conservatoire destinée à déterminer si le contrat devait être exécuté ou non, cette solution s'imposant d'autant plus que la désignation d'experts emporte interruption de la prescription biennale.
Ils estiment qu'il appartient enfin à la société SwissLife qui soutient n'avoir eu connaissance de la prétendue fausse déclaration de l'assuré que le 30 avril 2021, de l'établir ce qu'elle ne fait pas, alors qu'elle évoque un signalement de l'ALFA dont la date n'est pas précisée. En outre, dans un courrier du 25 juin 2019, la société SwissLife a indiqué que le premier expert qu'elle avait mandaté avait refusé l'expertise au motif que ' une expertise avait déjà été faite par ses soins dans le cadre d'un sinistre pour un autre assureur , ce qui démontre qu'à cette date l'assureur avait connaissance de la fraude alléguée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, la société SwissLife prévoyance demande à la cour de :
- juger que les conclusions d'appel des consorts [D] ne comportent pas dans leur dispositif les chefs critiqués de la décision entreprise,
En conséquence,
- dire la cour non saisie des prétentions des consorts [D],
à titre subsidiaire,
- déclarer les consorts [D] mal fondés en leur appel,
- les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en tant que la société Swisslife a été déclarée recevable à opposer à Monsieur [D], respectivement à ses héritiers, la nullité du contrat,
- condamner les consorts [D] en tous les frais et dépens et à payer à la société SwissLife une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile, que les conclusions doivent comporter l'énoncé des chefs de jugement critiqués, sans pour autant que l'appelant soit tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation. Or en l'espèce, les époux [D] se sont abstenus de faire figurer dans leurs conclusions, où que ce soit, l'énoncé des chefs de jugement critiqué et se contentent de faire référence à ce qui aurait été visé dans leur déclaration d'appel. La cour n'apparaît donc pas saisie des prétentions des époux [D] en appel, qui devront être déclarés irrecevables en leur appel, l'ordonnance entreprise devant être confirmée.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque, le délai de prescription court du jour où l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration qui lui a été faite.
En l'occurrence, [F] [D] a répondu 'non' à la question relative à la conclusion d'un autre contrat garantissant des prestations en cas d'arrêt de travail, en dehors des garanties de placement et emprunt, dont le cumul entraînerait des prestations supérieures à son revenu professionnel hors dividendes.
Suite au courrier du docteur [Z] qui a refusé la mission au motif de la réalisation d'un précédent examen pour un autre assureur, la société SwissLife a demandé à M. [F] [D] des précisions, ce seul fait n'impliquant pas nécessairement la conclusion d'un autre contrat de prévoyance.
L'intimée soutient que ce n'est que par le courrier du conseil de M. [F] [D] du 28 avril 2021, qu'elle a eu connaissance de la conclusion d'un autre contrat de prévoyance en 2012 et du fait que ce contrat était en cours à la date de l'adhésion, et donc de la fraude. C'est donc à compter de la réception de ce courrier, soit le 30 avril 2021, que le délai de la prescription biennale a commencé à courir. Elle soutient que ce n'est pas le signalement de l'ALFA qui lui a permis d'avoir connaissance du caractère mensonger de la déclaration, car ce n'est pas la mission de cette agence.
La société SwissLife ayant notifié des conclusions aux fins de nullité du contrat, le 20 janvier 2022, la prescription biennale n'est pas acquise.
En outre, il a été jugé de manière constante que lorsqu'une demande est formée par voie d'exception, elle n'est pas soumise à la prescription biennale. Dès lors, si l'assuré assigne en vue d'obtenir une indemnisation, l'assureur peut invoquer une exception de nullité, sauf si l'assureur a commencé à exécuter le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assuré reconnaissant que la société SwissLife ne lui a versé aucune indemnité, et la demande d'examen médical qui a permis de révéler la fausse déclaration ne constituant pas un commencement d'exécution mais une démarche de protection des intérêts de l'assureur.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, ils sera relevé que bien que concluant dans les motifs de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel des époux [D], la société SwissLife, dans le dispositif desdites conclusions demande seulement à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de leurs prétentions.
Selon l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Selon l'article 954 du même code, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)'.
Il résulte de ces dispositions combinées d'une part que la cour est saisie des chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel, d'autre part que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions les époux [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance dans la limite de ses chefs critiqués dans la déclaration d'appel, qu'ils reprennent au demeurant en page 5 de leurs conclusions, juste avant le paragraphe intitulé 'Discussion', et formulent des prétentions.
Aucune des dispositions précitées n'imposant à l'appelant de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de la décision critiqués, la cour est donc régulièrement saisie des prétentions des époux [D].
L'article L. 113-8 du code des assurances dispose : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'
Il convient de rappeler que la règle prévue à l'article 1185 du code civil selon laquelle 'l'exception de nullité ne se prescrit pas, si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution', n'a vocation à s'appliquer qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêt du 12 novembre 2020, dont se prévalent les appelants.
Il convient donc en premier lieu d'examiner si, au jour où la société SwissLife a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque, l'action en nullité était ou non prescrite.
L'action de l'assureur pour fausse déclaration du risque est soumise au délai de prescription biennale de l'article L.114-1, et en vertu du 1° de ce texte, le délai de prescription court du jour où l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger ou inexact de la déclaration qui lui a été faite, et non de la survenance du sinistre comme le soutiennent les appelants.
En l'espèce, la société SwissLife reproche à [F] [D] d'avoir répondu par la négative à la question portant sur la conclusion d'un autre contrat garantissant des prestations en cas d'arrêt de travail, en dehors des garanties de placement et emprunt, dont le cumul entraînerait des prestations supérieures à son revenu professionnel hors dividendes, alors qu'il avait conclu un contrat de prévoyance avec la société Generali en 2012 qui était toujours en cours à la date de son adhésion.
Elle prétend que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 30 avril 2021, date de réception du courrier du conseil de [F] [D] en date du 28 avril 2021, et que ce n'est qu'à cette date qu'elle a eu connaissance de la conclusion d'un autre contrat de prévoyance en 2012 qui était en cours à la date de l'adhésion, et donc de la fraude.
La cour relève que le seul fait que le docteur [Z] ait refusé la mission d'expertise que lui avait confiée la société SwissLife en mai 2019, suite à la déclaration de sinistre de M. [F] [D], au motif de la réalisation d'une précédente expertise pour le compte d'un autre assureur, n'était pas suffisant en lui-même pour établir l'existence d'une fraude, en l'absence de toute indication quant à la nature des garanties souscrites auprès de cet autre assureur, raison pour laquelle l'intimée a sollicité, par courrier du 25 juin 2019, que l'assuré apporte des précisions à cet égard.
Ce courrier étant resté sans réponse, un courrier de rappel a été adressé à [F] [D] le 30 août 2019.
La communication à l'assureur, à une date indéterminée et dans des conditions indéterminées, les époux [D] contestant la transmission de ce document par leur fils, d'un relevé de prestations versées par Generali pour la période du 11 décembre 2018 au 13 janvier 2019, en date du 17 janvier 2019, n'était pas non plus de nature à établir la fraude, en l'absence d'indication de la date de conclusion du contrat souscrit auprès de cette société.
La cour relève également que le courrier de résiliation du 16 janvier 2019, ne vise aucun motif, l'intimée invoquant une sinistralité élevée peu après la conclusion du contrat, et qu'il ressort des propres écritures de la société SwissLife, tant en première instance qu'en appel - page 2 de ses dernières conclusions IV -, qu'elle a appris l'existence d'un autre contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie Generali par la communication d'un document fourni par M. [F] [D] et par un signalement de l'ALFA.
Or comme le relèvent les appelants, la société SwissLife s'abstient de produire ce signalement de l'ALFA dont elle ne précise pas non plus la date, et la seule référence aux missions de cet organisme est insuffisante pour démontrer que ce signalement n'aurait pas permis à l'assureur d'avoir connaissance de la fraude alors même qu'il écrit le contraire.
La production de ce document apparaissant nécessaire à la solution du litige, il convient donc de surseoir à statuer, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société SwissLife à produire ce signalement, à toute le moins de justifier de sa date et de son contenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avant dire droit au fond,
DÉCLARE recevable l'intervention de M. [T] [D] et de Mme [R] [B], épouse [D], venant aux droits de leur fils défunt [F] [D] ;
CONSTATE que la cour est saisie des prétentions des époux [T] et [R] [D] ;
SURSOIT à statuer,
INVITE la société SwissLife Prévoyance et Santé à produire le signalement de l'ALFA, à tout le moins à justifier de sa date et de son contenu ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures.
La greffière, La présidente,