Texte intégral
ARRET
N° 177
[P]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01007 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILV6 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 22 décembre 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [O] [P] à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3], a:
- ordonné la jonction sous le n° 20150260 des instances enrôlées sous les n°s 20150260 et 20150261,
- dit que n'est pas prescrite la demande en paiement de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] envers Monsieur [O] [P] au titre du remboursement des indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2012 au 26 janvier 2014,
- rejeté la fin de non recevoir présentée par Monsieur [O] [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de ces indemnités journalières formée par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3],
- débouté Monsieur [O] [P] de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] relative à la constatation de paiement d'indemnités journalières indues,
- condamné Monsieur [O] [P] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme la somme de 25551,07 euros au titre des indemnités journalières perçues de façon indue pour la période du 17 janvier 2012 au 26 janvier 2014,
- condamné Monsieur [O] [P] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière,
- condamné Monsieur [O] [P] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel du jugement relevé le 3 mai 2017 par Monsieur [O] [P],
Vu le transfert du dossier à la Cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation ordonnée le 12 décembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [O] [P], prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal:
- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] en date du 12/02/2015,
- annuler la décision rendue par laCPAM de [Localité 5] [Localité 3],
- dire et juger que les demandes relatives au paiement intervenu entre le 4 mai 2012 et le 5 février 2013 sont prescrites,
- dire et juger que Monsieur [O] [P] n'a pas manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée,
- débouter la CPAM de sa demande d'indu et de pénalité
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il existe une disproportion entre la sanction prononcée et l'infraction constatée
en conséquence dire n'y avoir lieu à remboursement,
- condamner la CPAM à payer la somme de 1000 euros sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] prie la cour de:
- confirmer le jugementdéféré en toutes ses dispositions,
- dire que la prescription quinquennale est applicable en l'espèce, de sorte que les créances ne sont pas prescrites,
- dire bien fondé l'indû et en conséquence condamner Monsieur [P] à rembourser la somme de 28376, 48 euros à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3],
- dire bien fondée la pénalité financière et en conséquence condamner Monsieur [P] à rembourser la somme de 500 euros à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3],
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SUR CE LA COUR,
Suite à un arrêt maladie à compter du 17 janvier 2012, Monsieur [O] [P], salarié en qualité d'équipier de collecte, a bénéficié du versement d'indemnités journalières maladie par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] au titre de la période du 20 janvier 2012 au 1 er février 2014 pour un montant de 32240,01 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2014, la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] a notifié à Monsieur [O] [P] une demande de remboursement de la somme de 25551,07 euros au titre d'un indû d'indemnités journalières concernant la période du 26 janvier 2012 au 26 janvier 2014, au motif qu'il avait exercé durant son arrêt de travail une activité syndicale rémunérée au sein de l'entreprise de son employeur sans autorisation médicale pour exercer cette activité.
Contestant cet indû, Monsieur [O] [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [O] [P] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à titre principal au rejet des demandes en paiement d'indu et pénalité formées par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3].
Il soulève en ptemier lieu la prescription biennale édictée à l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des paiements intervenus entre le 4 mai 2012 et le 5 février 2013, contestant toute fraude de sa part au motif qu'il disposait d'une autorisation médicale pour participer aux réunions du comité d'entreprise de la société [4].
Sur le fond et pour contester le bien fondé de l'indû , Monsieur [O] [P] expose qu'il exerce un mandat syndical dans l'entreprise [4], que le représentant du personnel en maladie peut continuer à exercer son mandat syndical , et que l'activité syndicale est une activité particulière relevant d'une liberté d'ordre public.
Il soutient que contrairement à ce que prétend la CPAM, il avait été autorisé par son médecin traitant à poursuivre ses activités syndicales durant son arrêt maladie ,suivant attestation produite aux débats, et que son employeur l'y avait également autorisé.
Il estime ainsi que ses agissements sont exempts de fraude.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] [P] sollicite la réduction à néant de la condamnation prononcée en paiement des indemnités journalières perçues , au motif que la la sanction est disproportionnée au regard de l'inobservation involontaire qu'il a commise.
La CPAM de [Localité 5] [Localité 3] conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et au bien fondé de l'indû notifié.
Elle expose que l'enquête administrative menée par ses services a démontré, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, que Monsieur [O] [P] avait parallèlement à son rrêt de travail, continué l'exercice de ses fonctions syndicales au sein de l'entreprise, en participant notamment à des réunions du comité d'entreprise ou en assurant des fonctions de conseiller des salariés,ces fonctions étant rémunérées en heures supplémentaires par son entreprise, et qu'il a été constaté un cumul interdit de perception des indemnités journalières avec l'exercice d'une activité non autorisée, ce qui justifie l'indû notifié.
S'agissant de la prescription soulevée par Monsieur [O] [P], la caisse oppose qu'en cas de fraude, le délai de prescription est de cinq ans, que les agissements de celui-ci relèvent de la fraude de sorte que les sommes indûment versées du 4 mai 2012 au 20 février 2014 ne sont pas prescrites.
Elle fait valoir par ailleurs que l'activité syndicale indemnisée exercée par Monsieur [O] [P] au cours de son arrêt de travail est avérée , non contestée par lui et constitue une violation du 4°) de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale qui oblige l'assuré à s'abstenir en ce cas de toute activité non autorisé, sauf autorisation experesse et préalable du médecin prescripteur de l'arrêt de travail.
Elle oppose que l'attestation du docteur [W] datée du 5 septembre 2014 certifiant que l'interessé, en arrêt de travail du 19 janvier 2012 au 15 mars 2014 était en état d'exercer ses activités syndicales durant cette période est tardive.
S'agissant de la pénalité financière, la caisse précise que les premiers juges, dans le cadre du contrôle de proportionnalité , ont ramené cette sanction à 500 euros, alors qu'elle avait été fixée à 1000 euros par le directeur de la CPAM, et qu'il convient de confirmer cette disposition.
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*Sur la prescription de l'action en répétition d'indû au titre des indemnités versées entre le 4 mai 2012 et le 5 février 2013:
En vertu de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, « l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la constatation médicale de la première grossesse...Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration «
Dans le cas de fraude, la prescription applicable est celle de droit commun.
Est constitutif d'une fraude le fait d'avoir exercé , sans autorisation médicale , une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre de l'assurance maladie.
En l'espèce, il est incontesté par Monsieur [O] [P] qu'il a exercé une activité syndicale rémunérée pendant son arrêt de travail prescrit à compter du 17 janvier 2012, et qu'il a omis de faire état de ses activités syndicales auprès de la caisse primaire.
Si Monsieur [O] [P] se prévaut d'une autorisation médicale pour exercer ses activités durant la période litigieuse, la cour relève que la seule attestation en date du 5 septembre 2014 du docteur [W], selon lequel « ...Monsieur [O] [P], qui était en arrêt maladie du 19/01/2012 au 15/03/2014 était en état d'exercer ses activités syndicales durant cette période « est inopérante à cet égard.
En effet, l'attestation en cause est postérieure à la période litigieuse, et n'a pas préalablement et expressément autorisé Monsieur [O] [P] à l'exercice de ses activités syndicales.
Par suite, l'activité syndicale de Monsieur [O] [P] durant la période indemnisée par l'assurance maladie doit être considérée comme relevant de la fraude, de sorte que la prescription biennale soulevée n'est pas applicable aux indemnisations versées du 4 mai 2012 au 20 février 2014 .
En conséquence et par confirmation du jugement déféré, la fin de non recevoir tirée de la prescription, opposée par Monsieur [O] [P] sera rejetée.
* Sur le bien fondé de l'indû:
Aux termes de l'article L323-6 4°) du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.
Pour les motifs ci-dessus développées, il est établi que Monsieur [O] [P] a exercé une activité syndicale rémunérée au cours de son arrêt de travail indemnisé, assimilée à du temps de travail effectif, sans autorisation préalable d'un médecin concernant cette activité syndicale.
En conséquence et application de l'article précité et de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale , c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que Monsieur [O] [P] était débiteur envers la caisse de la somme de 25551, 07 euros au titre des indemnités journalières perçues de façon indue et condamné celui-ci au paiement de cette somme envers la CPAM de [Localité 5] [Localité 3].
La décision déférée sera confirmé de ce chef et en ce qu'elle a rejeté les demandes contraires de l'interessé.
*Sur la pénalité financière:
C'est à juste raison, compte tenu de la durée de la fraude et de l'importance de l'indû, que les premiers juges, contrôlant l'adéquation de la sanction prononcée, ont ramené la pénalité financière prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [P] à un montant de 500 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [P] les frais irrépétibles par lui exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,