Texte intégral
ARRÊT DU
14 Décembre 2022
CV/CR
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N° RG 21/00746
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5IF
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[C] [A]
veuve [L], [D] [A]
épouse [P]
C/
[N] [K]
veuve [A]
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [C] [A] veuve [L]
née le 15 Mars 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Cadre commerciale
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [D] [A] épouse [P]
née le 23 Avril 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Esthéticienne
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGENet par Me Cécile BOULE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 Mai 2021, RG 18/01437
D'une part,
ET :
Madame [N] [K] veuve [A]
née le 06 Novembre 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]'
[Localité 9] (THIES, SENEGAL)
Représentée par Me François DELMOULY, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de Nelly EMIN, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
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Faits et procédure :
[I] [A] est décédé le 25 février 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles Mme [C] [A] veuve [L], et Mme [D] [A] épouse [P], issues d'une première union, et Mme [N] [K], sa seconde épouse.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [A], et préalablement à celles-ci, de celles afférentes à la communauté ayant existé entre les époux [I] [A] et [N] [K], - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires du Lot-et-Garonne, du Gers et du Lot, avec faculté de délégation, et dit que le notaire commis devra dresser l'acte de notoriété.
L'acte de notoriété, ainsi qu'un projet d'acte liquidatif, ont été établis par Me [Z], notaire à [Localité 7] (47), le 20 octobre 2015.
Mme [N] [K] a renoncé à la succession par déclaration du 17 novembre 2015.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2018, Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] ont assigné Mme [N] [K] veuve [A] devant le tribunal de grande instance d'Agen sur le fondement de l'article 1477 du code civil, sollicitant, notamment, la restitution de bien et valeurs, selon elles recelés.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] de leurs demandes au titre du recel de communauté,
- débouté Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que la communauté ayant existé entre Mme [N] [K] veuve [A] et M. [I] [A] est redevable d'une récompense à l'égard de Mme [N] [K] veuve [A] d'un montant de 148 775,57 euros,
- débouté Mme [N] [K] veuve [A] de sa demande au titre de la participation aux frais d'obsèques de M. [I] [A],
- déclaré la demande de Mme [N] [K] veuve [A] à l'encontre de Mme [D] [A] épouse [P] irrecevable,
- débouté Mme [N] [K] veuve [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître François Delmouly,
- condamné in solidum Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] à payer à Mme [N] [K] veuve [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Mmes [C] et [D] [A] ont formé appel le 16 juillet 2021, désignant en qualité d'intimée Mme [K] et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celles déboutant Mme [N] [K] de sa demande de participation aux frais d'obsèques de M. [I] [A], déclarant irrecevable sa demande à l'encontre de Mme [D] [A], et la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 25 mars 2022, et abstraction faite des "dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions, Mmes [C] et [D] [A] demandent à la Cour de :
- débouter Mme [K] de ses demandes fins et conclusions et, en conséquence,
- débouter Mme [K] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté à hauteur des sommes de :
- 52 000 euros
- 15 666 euros
- 4 353 euros
- débouter Mme [K] de sa demande au titre du remboursement des frais d'obsèques de son époux,
- débouter Mme [K] de sa demande en remboursement d'un montant de 8 800 euros à leur égard,
- débouter Mme [K] de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de
15 000 euros,
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen le 25 mai 2021 en ce qu'il:
- les a déboutées de leurs demandes au titre du recel de communauté,
- les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- a dit que la communauté ayant existé entre Mme [K] et [I] [A] est redevable d'une récompense à l'égard de Mme [K] d'un montant de 148 775,57 euros,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- les a condamnées in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me François Delmouly,
- les a condamnées in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- ordonner la restitution à la succession [A] des biens et valeurs recelés soit:
- 116 477,12 euros,
- 44 926,90 euros,
- 15 000 euros,
- le contenu du coffre-fort ou sa valeur,
- la valeur du véhicule Suzuki vendu,
- ordonner la restitution du prix de vente du véhicule Mercedes à l'indivision post-communautaire,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune d'elles au titre de leur préjudice moral,
- condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Les appelantes présentent l'argumentation suivante :
- Mme [K], qui a procédé seule à la liquidation de la communauté sans être soumise à un contrôle, et a décidé de renoncer à son titre d'héritière, n'est pas fondée à solliciter une récompense,
- le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble de l'actif et du passif de la communauté, les revenus de Monsieur étant versés sur le compte joint et ceux de Madame sur un compte propre, dont elle n'a pas versé les relevés, et les relevés du compte joint du 31 mars au 31 mai 2013 n'ont pas été produits,
- Mme [K] a détourné des sommes de la communauté, [I] [K] étant titulaire de quatre comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole, dont elles n'ont eu connaissance que par la CNIL, ainsi que d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale de Banque au Sénégal, et souscripteur par ailleurs d'une assurance décès dans le cadre d'un prêt Téma,
- le recel de communauté est démontré :
- dans son élément matériel :
- par le virement d'une somme de 15 000 euros du compte joint vers le compte personnel de Mme [K] réalisé le 19 février 2013, suivi de son annulation le 18 mars suivant et son transfèrement sur son compte livret A,
- Mme [K] affirme mensongèrement avoir remboursé des dettes de son mari, le carnet de chèques qu'elle produit étant relié à un compte propre de celui-ci, et montrant en outre leur antériorité au mariage,
- la prise de possession du contenu du coffre des époux au Crédit Agricole est démontrée par l'attestation de cet organisme du 28 août 2013, il contenait des louis d'or de leur père et des bijoux provenant de leurs grands-parents, et il appartenait à Mme [K] de démontrer que les biens qu'il contenait étaient propres, puisque le couple était marié sous le régime de la communauté légale emportant présomption de communauté, en vertu de l'article 1402 du code civil,
- Mme [K] a percu le prix de vente du véhicule Suzuki commun, qu'elle ne démontre pas avoir financé, et qui avait été payé par deux chèques tirés sur le compte joint,
- elle a vendu le 2 février 2013 le véhicule Mercedes, également commun, qui n'a pas été incorporé dans le partage de la communauté,
- dans son élément moral :
- l'absence de relation avec les appelantes, l'attitude de défiance, l'absence de communication des éléments nécessaires à l'évaluation du patrimoine, l'absence de déclaration des comptes propres de l'époux et leur clôture postérieure à son décès, montrent l'intention de Mme [K] de rompre l'égalité du partage,
- les demandes reconventionnelles de Mme [K] ne sont pas fondées :
- elle ne justifie pas d'un intérêt à agir pour réclamer le remboursement d'une somme prêtée à Mme [D] [A], cette prétention est étrangère au litige, et sur le fond mal fondée, les prêts n'étant pas prouvés et le notaire ayant considéré qu'il s'agissait de cadeaux,
- elle doit supporter les frais d'obsèques ; elle ne démontre pas que l'actif successoral est insuffisant pour les honorer, ne justifie pas de l'origine des fonds ayant servi à les régler, est tenue de les supporter au titre du devoir alimentaire entre époux,
- Mme [K] ne démontre pas avoir supporté des impositions en lieu et place de la communauté,
- les récompenses sollicitées ne sont pas justifiées :
- pour les sommes de 52 00 euros et 15 666,66 euros : il n'est pas justifié de l'origine des fonds,
- pour la somme de 14 500 euros : elle a été versée avant le mariage,
- Mme [K] n'a subi aucun préjudice moral.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2022, Mme [K] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a :
- débouté Mmes [C] et [D] [A] de leurs demandes au titre du recel de communauté,
- débouté Mmes [C] et [D] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que la communauté ayant existé entre elle-même [I] [A] est redevable d'une récompense à son égard, d'un montant de 148 775,57 euros,
- débouté Mmes [C] et [D] [A] de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum Mmes [C] et [D] [A] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum Mmes [C] et [D] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle est titulaire de droits à récompenses supplémentaires de 52 000 euros, 15 666,66 euros, 4 353,00 euros à l'encontre de la communauté ayant existé entre [I] [A] et elle,
- condamner in solidum Mmes [C] et [D] [A] à lui payer la somme de
7 526,75 euros en remboursement des frais d'obsèques,
- condamner Mme [D] [A] à lui payer la somme de 8 800,00 euros,
- condamner in solidum Mmes [C] et [D] [A] à lui payer la somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter Mmes [C] et [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mmes [C] et [D] [A] au paiement d'une somme
supplémentaire de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [K] présente l'argumentation suivante :
- aucun recel ne peut lui être reproché :
- elle n'a vidé le coffre d'aucun contenu après le décès de son mari, et s'est rendue à la banque le 12 avril 2013 pour formaliser sa libération,
- aucun détournement d'actif de communauté n'est démontré,
- le véhicule Suzuki a été financé par ses biens propres, le compte joint ayant été alimenté à hauteur de 20 000 euros préalablement, la facture étant à son nom, et la carte grise ne constituant pas un titre de propriété,
- le véhicule Mercedes lui avait été laissé par les appelantes en raison du fait que bien qu'il ait été acquis avant le mariage aux deux noms, elle avait acquitté la moitié de l'emprunt,
- la restitution de la somme de 15 000 euros n'est pas justifiée, compte tenu de l'importance des sommes versées par elle dans l'intérêt de la communauté en raison de la situation financière de M. [A] en cours de divorce,
- elle a consenti plusieurs prêts à Mme [D] [A] à concurrence de 8 800 euros,
- les sommes de 116 477,12 euros et 44 926,90 euros proviennent de la vente de biens familiaux,
- elle n'a dissimulé ni comptes, ni relevés ; des états exhaustifs des comptes de [I] [A] ont été établis à son décès, qui ne diffèrent pas de ceux établis par la CNIL, et les relevés dont l'absence de production est dénoncée ont fait l'objet d'une communication de la part du Crédit Agricole le 3 octobre 2013,
- les appelantes ne justifient pas avoir subi un préjudice moral,
- elle est fondée à obtenir une récompense de la communauté :
- au titre du versement de 14 500 euros lors de l'ouverture du compte joint,
- au titre de l'approvisionnement du compte joint par le produit de la vente de biens familiaux, versés sur le compte joint, à hauteur de 215 477,11 euros,
- elle doit, outre ce qui a été accordé par le tribunal, se voir récompenser du produit de la vente d'un lot de pins maritimes soit 52 000 euros, et de la vente de terres soit 15 666,66 euros, s'agissant de deux opérations distinctes,
- elle a supporté à la suite d'un avis à tiers détenteur concernant un arriéré d'impôt sur le revenu de l'année 2012 et de taxe d'habitation de l'année 2013, le paiement d'une somme de 4 353 euros, prélevée sur sa pension de retraite entre mars et octobre 2015, qui incombait à la communauté,
- en raison du désintérêt de ses filles, elle a supporté les frais d'obsèques de [I] [A], qui incombent à la succession, et relèvent de l'obligation alimentaire lorsque l'actif successoral est insuffisant pour y faire face,
- les sommes prêtées à Mme [D] [A] doivent être restituées par cette dernière, n'entrant pas dans le passif de la succession ; cette dernière ne peut utilement objecter qu'il s'agit de cadeaux, l'article 955 du code civil autorisant la révocation des donations pour injure, fait caractérisé en la matière par toute atteinte intentionnelle à l'honneur ou à la réputation du donateur, et constitué en raison de son attitude lors du présent litige,
- les demandes formées à son encontre, abusives, justifient l'octroi de dommages-intérêts.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 octobre 2022.
Motifs
Sur le recel de communauté :
L'article 1477 du code civil énonce que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Le tribunal a relevé à juste titre que les demanderesses n'indiquent pas ce que représentent les sommes de 116 477,12 euros et de 44 926,90 euros qui auraient été selon elles détournées par Mme [K], alors qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En cause d'appel, Mme [K] verse aux débats l'acte de vente d'un bien immobilier propre en date du 10 juin 2010 au prix de 126 000 euros, ainsi que le compte détaillé établi par Me [F], notaire, duquel il résulte qu'à la suite de cet acte, elle a perçu une somme de 117 778,12 euros, qui, ainsi que l'a relevé le tribunal, a été versée sur le compte joint par la remise d'un chèque de 106 000 euros le lendemain de la vente, correspondant au paiement de la première fraction du prix apparaissant sur le décompte, puis par un virement de 10 477,12 euros réalisé le 22 juillet 2010, correspondant là-encore à une opération visée sur le décompte du notaire mentionnant le versement du solde du prix le 22 juillet 2010.
Cette somme représente donc bien le prix de vente d'un bien propre de Mme [K].
S'agissant de la somme de 44 926,90 euros, Mme [K] produit un autre relevé de compte établi par Me [F] le 3 avril 2013, la portant au débit du compte à la date du 5 octobre 2011, accompagnée de la mention "à Mme [N] [A] part sur prix de vente net Loubère-Andueza du 29.09.11" ; Mme [K] verse également l'acte de vente en question, qui mentionne qu'elle est l'un des trois vendeurs, avec [G] [J] veuve [K], et [Y] [K], et que le prix de vente s'élève à 135 000 euros. Mme [K] démontre donc que la somme de 44 926,90 euros, représente le tiers du prix de la vente lui revenant, et qu'elle provient d'un bien qui lui était propre.
S'agissant de la somme de 15 000 euros, les appelantes soutiennent que Mme [K] l'a transférée le 19 février 2013 du compte joint vers son compte personnel, puis a annulé ce virement le 18 mars 2013, et l'a ensuite transférée sur le compte Livret A ouvert à son nom. Elles invoquent la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil, à défaut de preuve du caractère propre de ce bien.
Mme [A] objecte que son mari était lourdement endetté lorsqu'elle l'a rencontré, qu'elle lui a apporté un important soutien financier et qu'il lui avait promis de la rembourser. Elle a ainsi versé 14 500 euros sur le compte joint lors de son ouverture, à la suite de la vente de sa voiture Peugeot 207, ce qui a permis de rembourser des amis qui avaient consenti des prêts à [I] [A], puis a régulièrement approvisionné le compte joint.
S'agissant du recel de la somme de 15 000 euros, les appelantes produisent, au soutien de leur prétention, un ordre de transfert de la somme de 15 000 euros du compte joint vers un compte bénéficiaire au nom de [I] [A] avec pour motif "approvisionnement compte perso", daté du 19 février 2013, et un relevé de compte du 28 février 2013 portant cette somme au crédit du compte joint, à la date du 18 mars 2013, avec la mention "Vir annul chq banque".
Cependant, Mme [K], qui ne conteste pas cette opération, produit un ensemble de relevés de ce compte bancaire, montrant qu'elle l'a crédité plusieurs fois, par un virement de 52 000 euros le 19 décembre 2012, une remise de chèque de 31 333,33 euros le 28 décembre 2012, une remise de chèque de 60 000 euros le 11 février 2013 (mouvement suivi de débits de 15 000 euros et de 56 000 euros liés selon les mentions manuscrites portées sur le relevé à l'acquisition de la maison du Sénégal), et un virement de 19 000 euros le 13 février 2013.
Il apparaît ainsi que l'acquisition de la maison du Sénégal a été subséquente à la remise du chèque de 60 000 euros, et que le retrait de la somme de 15 000 euros a été précédé d'une remise de 11 000 euros et concomitant à une autre remise de 19 000 euros. Il peut être admis qu'il s'agit de fonds propres puisque le relevé mentionne leur provenance attribuée à Mme [K] indiquant qu'ils ont été tirés sur un compte qui lui était propre.
Ces éléments conduisent à considérer qu'il ne s'agit pas d'un recel.
Mmes [C] et [D] [A] sollicitent la condamnation de Mme [K] à leur restituer le contenu ou la valeur du coffre antérieurement loué par [I] [A] et Mme [K].
Comme indiqué précédemment, l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; or les appelantes n'invoquent qu'avec imprécision la présence dans le coffre de pièces d'or ou de bijoux de famille provenant de leur père et de leur ascendance paternelle.
De plus, aucun élément de preuve permettant de confirmer la présence dans le coffre des biens en question n'est produit.
La demande a été rejetée à juste titre.
Mmes [C] et [D] [A] contestent la vente du véhicule Suzuki Jimmy par Mme [K] le 13 août 2013, et soutiennent qu'il s'agissait d'un bien commun.
Au regard de l'importance des versements réalisés sur le compte commun par Mme [K], c'est par une exacte appréciation que le tribunal a considéré que l'élément intentionnel du recel n'était pas établi.
S'agissant du véhicule Mercedes, les appelantes se réfèrent à une pièce 16 démontrant selon elles que l'achat a été effectué avant le mariage par les deniers de [I] [A]. Or la pièce en question est un extrait de relevé bancaire du 17 avril 2009 qui ne mentionne aucune dépense susceptible de correspondre à la valeur d'un véhicule de marque Mercedes revendu quatre ans plus tard au prix de 5 000 euros.
Elles se prévalent encore des mentions de la carte grise pour soutenir qu'il s'agissait d'un bien propre, mais ce document administratif ne constitue pas un titre de propriété.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de récompenses :
L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Le versement de 14 500 euros lors de l'ouverture du compte joint a été employé à des dettes antérieures au mariage, ce qui justifie que la communauté, qui n'en a pas tiré bénéfice, ne soit pas tenue à une récompense à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [K] verse aux débats les actes de vente de biens familiaux, et les décomptes des notaires les ayant établis, permettant de relier la perception du prix des ventes avec des versements sur le compte commun ; elle justifie ainsi avoir versé à la communauté les sommes suivantes :
- 116 477,12 euros représentant le prix de la vente du 10 juin 2010 portant sur un immeuble sis à [Adresse 5],
- 31 333,33 euros représentant le prix de la vente du 18 décembre 2012 portant sur des parcelles de terre.
Elle est fondée à revendiquer une récompense à ce titre.
S'agissant de la somme de 52 000 euros, la seule mention "virement [K] [G]", portée sur un relevé bancaire, ne suffit à établir que cette somme constituerait un bien propre de Mme [K], à défaut de tout autre élément.
Mme [K] n'est donc pas fondée à obtenir récompense à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la somme de 15 666,66 euros, le tribunal a considéré à juste titre qu'il n'était pas démontré par Mme [K] qu'elle provenait d'un bien propre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la somme de 4 353 euros, Mme [K] a produit l'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2012, l'avis de taxe d'habitation pour l'année 2013, l'avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale, et deux bulletins de pension des mois de mars et octobre 2015, desquels il ressort qu'il lui a été prélevé 564,64 euros en mars et 400,52 euros en octobre.
Si elle n'a pas produit la totalité des bulletins de pension afférents à la période de saisie, la somme de 400,52 euros s'avère représenter le solde de la dette après prélèvement de 7 prélèvements mensuels de 564,64 euros (4 353 euros - (7x564,64 euros) = 400,52), ce dont il se déduit qu'elle l'a effectivement payée entièrement après le décès de son époux.
La récompense est donc revendiquée à juste titre, le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des frais d'obsèques de [I] [A], il est admis que s'il relèvent de la succession du défunt, ils sont susceptibles d'incomber aux héritiers, au titre de leur obligation alimentaire, lorsque l'actif successoral est insuffisant pour les régler.
Mme [K] ne démontre pas, en cause d'appel, que tel soit le cas. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le tribunal a déclaré à juste titre irrecevable la demande de remboursement de sommes prêtées par Mme [K] à Mme [D] [A], cette prétention étant dépourvue de tout lien avec la liquidation de la communauté ou avec la succession de [I] [A].
Sa demande de dommages-intérêts a également été rejetée à juste titre en l'absence de démonstration d'un abus de procédure susceptible de lui préjudicier.
Mmes [C] et [D] [A] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral imputable à une faute de Mme [K]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mmes [C] et [D] [A], qui ont succombé en première instance, ont été à juste titre condamnées à supporter les dépens.
Leur appel étant injustifié, elles seront tenues d'en supporter les dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mmes [C] et [D] [A] seront condamnées à payer à Mme [K] 2 000 euros en application de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 25 mai 2021, SAUF en ce qu'il a :
- dit que la communauté ayant existé entre Mme [N] [K] veuve [A] et M. [I] [A] est redevable d'une récompense à l'égard de Mme [N] [K] veuve [A] d'un montant de 148 775,57 euros,
Statuant à nouveau, sur le point confirmé,
- dit que la communauté ayant existé entre Mme [N] [K] veuve [A] et M. [I] [A] est redevable d'une récompense à l'égard de Mme [N] [K] veuve [A] d'un montant de 152 163,45 euros,
Y ajoutant,
- condamne in solidum Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] aux dépens d'appel,
- condamne in solidum Mme [C] [A] veuve [L] et Mme [D] [A] épouse [P] à payer à Mme [N] [K] veuve [A] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, Conseiller, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,