Texte intégral
ARRÊT N° 236
RG N° : N° RG 21/00839 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIFR
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL T.P.C.R.B.
C/
[P] [S], [H] [O] épouse [S]
GS/MLL
demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée
Me LAURENT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
---==oOo==---
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SARL T.P.C.R.B.
Dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JUIN 2021 par le tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[P] [S]
de nationalité française
né le 19 Septembre 1951 à [Localité 4] (23)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
[H] [O] épouse [S]
de nationalité française
née le 10 Avril 1958 à [Localité 3]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Selon devis accepté du 26 novembre 2014, les époux [S] ont confié à la société Travaux publics - contrôles réseaux - bâtiment (la société TPCRB) la réfection de la cour de leur habitation.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 23 mars 2015 pour un prix de 18 694,50 euros qui a été réglé par les clients.
Se plaignant de la désagrégation de l'enrobé, les époux [S] ont saisi le 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui le 27 mars 2018 a ordonné une expertise confiée à M. [J] [X], lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2018.
Les époux [S] ont assigné la société TPCRB devant le tribunal judiciaire de Guéret pour obtenir l'annulation du rapport d'expertise à raison de son imprécision et de l'incompétence technique de l'expert. Subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la société TPCRB à leur payer la somme de 14 845,38 euros TTC au titre de la reprise complète du revêtement sur le fondement des articles 1217 et 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
- rejeté la demande d'annulation de l'expertise,
- condamné la société TPCRB à payer aux époux [S] la somme de 6 231,50 euros au titre de la reprise des désordres, qualifiés de dommages intermédiaires, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La société TPCRB a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société TPCRB conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise. Pour le surplus, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [S] qui sont prescrites par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Subsidiairement, cette société conclut au rejet des demandes des époux [S] en soutenant que ceux-ci ne font pas la démonstration d'une faute de sa part dans la réalisation de l'ouvrage. Très subsidiairement, elle demande que l'indemnité allouée aux époux [S] soit ramenée au montant de 2 894,40 euros TTC.
Les époux [S] demandent de constater l'irrégularité de la déclaration d'appel de la société TPCRB qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, en violation des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, en sorte que son appel est dépourvu d'effet dévolutif. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d'appel
A titre liminaire, il convient de souligner que la critique relative à la régularité de la déclaration d'appel doit en principe être formulée au stade de la mise en état.
Ceci étant, pour contester la régularité de la déclaration d'appel effectuée par la société TPCRB le 1er octobre 2021, mentionnant 'appel total', les époux [S] soutiennent que le document joint ne serait pas recevable, faute de constituer une annexe légalement admissible.
Toutefois, si antérieurement à l'entrée en vigueur le 27 février 2022 du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la jurisprudence a conditionné la recevabilité d'une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel à l'existence d'un problème technique, l'article 901, 4°, du code de procédure civile, modifié par ce décret immédiatement applicable, autorise désormais l'utilisation d'une telle annexe indépendamment de tout empêchement d'ordre technique.
En l'espèce, le document intitulé 'Déclaration d'appel', reprenant l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile, en ce compris les chefs de jugement expressément critiqués, a été transmis via le réseau privé virtuel des avocats simultanément à la déclaration d'appel avec laquelle il fait corps.
En conséquence, ce document constitue, au sens de l'article 901 du code de procédure civile, une annexe de la déclaration d'appel, laquelle se voit ainsi dotée d'un plein effet dévolutif.
Sur la prescription des demandes des époux [S]
La société TPCRB soutient que l'action des époux [S], qui ne peut être simultanément fondée sur la responsabilité contractuelle et sur les articles 1792 et suivants du code civil, serait prescrite faute d'avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux.
Il n'est pas contesté que les époux [S] ont pris possession de l'ouvrage litigieux et ont intégralement réglé les travaux suivant facture du 23 mars 2015, ce qui caractérise une réception tacite à la date du paiement.
Si les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la jurisprudence réserve cependant la possibilité d'agir sur ce fondement lorsque les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies (notamment Civ. 3ème, 10 avril 1996, n°94-17.030 ; Civ. 3ème, 3 février 2016, n°14-12.370).
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'enrobé présente 'des zones légèrement altérées, avec décollement partiel de gravillons en surface' et 'des marbrures avec apparition de teinte plus foncée' (p.4 et 5), sans que ces désordres 'n'affectent la solidité ou la durabilité des ouvrages' (p.6) ou 'ne portent [...] préjudice à la fonctionnalité de cet enrobé' (p.5).
Par conséquent, les désordres litigieux, qui ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination et dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été apparents lors de la réception, ne relèvent pas de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil.
En revanche, ces désordres constituent des dommages intermédiaires, ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs non critiqués, pour lesquels l'action en réparation fondée sur une faute du constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil, qui ne distingue pas selon la nature contractuelle ou extracontractuelle de la responsabilité recherchée.
Il s'ensuit que l'action engagée dès le 9 juin 2018 (assignation en référé) par les époux [S], avant l'expiration du délai de dix ans précité, n'est pas prescrite, ainsi que l'a nécessairement retenu le premier juge en tranchant le fond du litige.
Sur la responsabilité de la société TPCRB
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les époux [S] ne sollicitent plus la nullité du rapport d'expertise en cause d'appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de ce rapport.
Sur la base de ce rapport, la société TPCRB soutient que la preuve de sa négligence fautive dans l'exécution des travaux litigieux ne serait pas rapportée, l'expert évoquant un 'soupçon de négligence'.
Toutefois, en dépit de cette formulation maladroite, il ressort du rapport d'expertise que le pourcentage de vides lors du compactage varie de 8,2 à 10,5% alors qu'il devrait être compris entre 4 et 8%, ce qui est 'légèrement supérieur à la norme NFP 98-150-1' (p.5 du rapport d'expertise judiciaire).
Cette non-conformité, imputable à la société TPCRB s'analyse en un manquement à son obligation d'effectuer les travaux conformément aux règles de l'art, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle indépendamment de l'absence d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société TPCRB.
Sur l'évaluation du préjudice des époux [S]
La société TPCRB prétend que le préjudice subi par les époux [S] devrait être calculé sur la base du coût des seuls travaux d'enrobé critiqués.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que les 'ouvrages de terrassement, empierrement et enrobé constituent une seule et même unité' (p.7) et que la fourchette de préjudice proposée, comprise entre 30 et 40 % du montant total des travaux, intègre 'au niveau de la valeur inférieure, un abattement pour les ouvrages de bordures' (p.6 du rapport d'expertise judiciaire).
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des éléments de faits du litige que le premier juge a indemnisé le préjudice des époux [S] à hauteur du tiers du coût des travaux.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE le moyen de M. [P] [S] et Mme [H] [O], épouse [S], tendant à dire irrégulière la déclaration d'appel de la société Travaux publics - contrôles réseaux - bâtiment ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Guéret ;
CONDAMNE la société Travaux publics - contrôles réseaux - bâtiment à payer à M. [P] [S] et à Mme [H] [O], épouse [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Travaux publics, contrôles réseaux, bâtiments aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment