Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 1120000836
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] À VILLENEUVE LE ROI 94290 représenté par son syndic, le Cabinet COULON, administrateur de biens, SARL inscrit au RCS de CRETEIL, sous le n° 301 159 919
C/O CABINET COULON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
INTIMES
Monsieur [W] [X]
né à [Localité 5] le 17 juillet 1984 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1],
[Localité 3]
DEFAILLANT
Madame [U] [H] épouse [X]
née le 9 mars 1986 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [X] & Mme [U] [F] [H] épouse [X] sont copropriétaires des lots n° 68 et 3 dans un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 19 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Coulon a assigné M. & Mme [X] pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
3.540,25 € au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'exécution provisoire et la condamnation du défendeur aux dépens, ces derniers comprenant le coût du commandement.
Au jour de l'audience, le 11 mai 2021, les époux [X] cités par acte d'huissier remis à l'étude, n'étaient ni présents ni représentés.
Le syndicat a actualisé sa demande principale à la hausse et s'en est tenu, pour le reste, aux termes de son assignation.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de proximité de Sucy en Brie a :
- condamné M. & Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de :
3.510,25€, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, et ce, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2021,
20 € en remboursement des frais exposés par la copropriété,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
- condamné M. & Mme [X] aux dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 août 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-6, 1343-2, 2374 du code civil, et 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
'condamné M. & Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de :
3.510,25 €, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, et ce au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2021,
20 € en remboursement des frais exposés par la copropriété,
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile',
et par conséquent statuant de nouveau, des chefs infirmés,
- condamner solidairement M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] à lui payer la somme de 14.459,86 € au titre des appels de charges, et frais de relance pour un compte arrêté au 4ème trimestre 2023 avec intérêts de droits intérêts à compter de la mise en demeure du 24 février 2020,
- condamner solidairement M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce pour la première instance et à nouveau 3.000 € pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens pour les deux instances ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], délivrée à M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H], le 28 octobre 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d'appelant n°1 et n°2 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], délivrée à M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H], le 18 novembre 2021 et le 11 octobre 2023, toutes remises à étude ;
SUR CE,
M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a sollicité aux termes de son assignation une somme de 3.540,25 € au titre des charges dues au 3ème trimestre 2020, qu'il a actualisé sa créance, suivant conclusions d'actualisation signifiées à M. & Mme [X], à la somme de 5.736,61 € arrêtée au 2ème trimestre 2021, que le tribunal a toutefois retenu la somme visée par l'assignation, soit 3.540,25 €, tout en indiquant qu'elle était due à la date du 2ème trimestre 2021, de sorte qu'une année entière de charges est devenue irrécouvrable ;
Il actualise en appel sa créance et sollicite une somme de 14.459,86 € au titre des charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023 inclus ;
Il verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaires de M. & Mme [X] des lots 280 et 136
- les mises en demeure recommandées du 24 février 2020 présentées le 25 février 2020 visant une somme de 2.463,62 € pour un compte arrêté au 1er janvier 2020
- les appels de fonds d'avril 2019 à décembre 2020
- le décompte arrêté au 1er juillet 2020 portant mention d'un solde débiteur de 3.540,25 €
- les décomptes de charges annuelles 2018 et 2019
- les appels de fonds de janvier à juin 2021
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 5 juin 2018 et 17 juin 2019 portant approbation des comptes des années 2017 et 2018 et vote des budgets prévisionnels 2019 et 2020
- le certificat de non recours de ces assemblées
- le décompte arrêté au 1er octobre 2021 portant mention d'un solde débiteur de 8.027,08 €
- l'acte de signification des conclusions délivrés à le 7 mai 2021
- le décompte arrêté au 1er avril 2021 portant mention d'un solde débiteur de 5.736,61 €
- le décompte arrêté au 1er octobre 2023 portant mention d'un solde débiteur de 16.353,28 €
- les appels de charges de janvier 2022 à décembre 2023
- les régularisations de charges 2021 et 2022
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 31 janvier 2021, 30 juin 2021, 29 juin 2022 et18 avril 2023 portant approbation des comptes 2019 à 2022 et vote des budgets prévisionnels 2023 et 2024
- les certificats de non recours de ces assemblées
- le règlement de copropriété de l'immeuble mentionnant une clause de solidarité pour le paiement des charges en cas d'indivision ;
Il résulte bien de ces pièces que les charges impayées selon décompte actualisé et produit contradictoirement en première instance, s'élevaient à 5.736,61 € au 2ème trimestre 2021 inclus ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. & Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3.510,25€, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, et ce, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires justifie en appel que la dette actualisée au 4ème trimestre 2023 est de 14.459,86 €, dont à déduire la somme de 472,70 € au titre des frais sur lesquels il sera statué plus loin, soit un solde débiteur au titre des charges de 13.987,16 € ;
M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.987,16 € au titre des charges dues au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 25 février 2020 sur la somme de 2.463,62 € et du présent arrêt pour le surplus ;
La demande de capitalisation des intérêts n'est pas reprise au dispositif des conclusions d'appel ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre les sommes suivantes :
- 21 novembre 2019 frais de relance : 30 €,
- 22 juillet 2021 frais : 422,70 €,
- 22 juillet 2021 frais : 20 €,
total : 472,70 € ;
Il résulte du décompte que ces frais correspondent respectivement :
- à des frais de relance antérieurs à la mise en demeure
- à des frais de procédure- remboursement suivant jugement du 22 juin 2021
- à des frais de procédure-frais de dépens de l'instance du jugement du 22 juin 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas que les frais dont il réclame le paiement entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat qui sont à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sa demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est démontrée en ce qu'ils ne remettent jamais à jour leur compte de charges et qu'il n'est enregistré plus aucun paiement de leur part depuis le 27 août 2020 de sorte que leur dette ne cesse d'augmenter ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. & Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3.510,25€, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, et ce, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2021 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 13.987,16 € au titre des charges dues au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 25 février 2020 sur la somme de 2.463,62 € et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement M. [W] [X] & Mme [U] [X] née [H] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT