Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/15241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKLH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 11 août 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81057
APPELANTS
Madame [S] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 13 avril 2022, actuellement frappé d'appel, la SA [5] a, le 3 mai 2022, délivré à M. [Z] et à sa soeur Mme [P] née [Z] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 1].
M. [Z] et Mme [P] née [Z] ayant saisi le juge de l'exécution de Paris par assignation du 15 juin 2022, ce magistrat a, par jugement en date du 11 août 2022 :
- retenu sa compétence ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] et de Mme [P] née [Z] à fin de maintien dans les lieux ;
- rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux ;
- rejeté la demande à fin qu'il soit déclaré inopposable à Mme [S] [P] ;
- rejeté la demande d'annulation de la procédure ;
- déclaré recevable mais rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [P] née [Z] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [P] née [Z] aux dépens.
Selon déclaration en date du 17 août 2022, M. [Z] et Mme [P] née [Z] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2022, ils exposent :
- que le bail d'origine avait été consenti à leur père M. [X] [Z] ;
- que l'intéressé étant décédé le 6 avril 2020, ils ne remplissaient pas les conditions pour que le bail leur soit transféré, ne vivant pas avec lui depuis au moins un an lors du décès ;
- que le jugement du 13 avril 2022 a été rendu à l'encontre de Mme [P] née [Z], alors que le commandement de quitter les lieux porte le nom de Mme [Z] ;
- qu'il en est résulté un grief, puisqu'elle n'a pas pu contester ledit commandement de quitter les lieux ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été respectées ;
- que de plus, elle ne s'est pas vue notifier personnellement le jugement fondant les poursuites ;
- qu'ils ont présenté une demande de logement social, Mme [S] [P] étant reconnue prioritaire ; qu'elle a trois enfants à charge dont un handicapé ;
- qu'il n'existe pas de dette à ce jour, les indemnités d'occupation étant réglées.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- prononcer la nullité de commandement de quitter les lieux et celle de la procédure ;
- déclarer le commandement de quitter les lieux inopposable à Mme [S] [P] ;
- ordonner leur maintien dans les lieux ;
- subsidiairement, leur accorder un délai jusqu'au 1er décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la SA [5] réplique :
- que le maintien dans les lieux des appelants ne peut être ordonné, car selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
- que le commandement de quitter les lieux a été délivré aux noms de M. [Z] et de Mme [Z] née [P] alors qu'il s'avère que '[P]' est son nom d'épouse ;
- qu'aucun grief ne peut être mis en évidence, car il est possible d'identifier la personne destinataire dudit commandement de quitter les lieux, et ce d'autant plus que l'intéressée se fait toujours appeler '[Z]' ;
- qu'à la suite de la vente d'un bien indivis, M. [Z] et Mme [P] née [Z] ont perçu la somme de 230 000 euros ;
- que le juge de l'exécution a justement relevé que leurs démarches en vue de se reloger sont tardives ;
- qu'au stade de la première instance, M. [Z] et Mme [P] née [Z] avaient sollicité des délais jusqu'au 1er décembre 2022 mais qu'à cette date, ils étaient encore dans les lieux.
La SA [5] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter les prétentions adverses ;
- subsidiairement, subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement des indemnités d'occupation ;
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [P] née [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.
Par message RPVA en date du 3 mars 2023, la Cour a invité les parties à produire l'acte de signification du jugement fondant les poursuites.
Cet acte a été versé aux débats le 9 mars 2023.
MOTIFS
Mme [P] soulève la nullité du commandement de quitter les lieux et soutient que cet acte est frappé de nullité absolue. La distinction entre nullité absolue et nullité relative, prévue par le code civil, ne s'applique qu'aux actes juridiques (contrats..), et non pas aux actes de procédure qui sont régis par le code de procédure civile, lequel ne distingue que les irrégularités de forme et de fond.
Le moyen soulevé dans le cadre de la présente procédure est une irrégularité de forme, s'agissant d'une mention obligatoire qui serait manquante.
Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
S'il est exact que dans le commandement de quitter les lieux litigieux, son destinataire était mentionné comme 'Madame [S] [Z] née [P]' et non pas Mme [S] [P] ou encore Mme [S] [Z] épouse [P], cette irrégularité constitue un vice de forme, qui ne peut avoir pour conséquence l'annulation de l'acte que si un grief est mis en évidence, comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce car, en dépit de ce qu'elle avance, Mme [P] a pu saisir utilement le juge de l'exécution, et il n'existait pas la moindre ambiguïté quant à l'identité des destinataires du commandement de quitter les lieux litigieux.
En outre l'intéressée fait plaider qu'elle ne s'est pas vue notifier personnellement et individuellement le jugement fondant les poursuites, mais il s'avère que par acte en date du 3 mai 2022, une signification lui a été délivrée (en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler le commandement de quitter les lieux et de le déclarer inopposable à Mme [P].
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. La demande de M. [Z] et Mme [P] à fin de maintien dans les lieux ne saurait donc prospérer.
En vertu des dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, Mme [P] justifie avoir régularisé une demande de relogement auprès de la mairie de [Localité 2] le 12 mai 2022 ; le juge de l'exécution a estimé que ladite demande est tardive, mais elle a été déposée moins d'un mois après le prononcé du jugement fondant les poursuites. En revanche, il résulte de la lecture d'une attestation de l'office notarial de [Localité 4] en date du 19 juillet 2022 que M. [Z] , Mme [P] et Mme [K] ont vendu un bien sis à [Localité 2] pour la somme de 460 000 euros ; les appelants disposent donc d'une somme importante qui devrait leur permettre de se reloger, et manifestement ils n'ont pas profité de cette situation pour le faire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. [Z] et Mme [P], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 11 août 2022 ;
- CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [P] à payer à la SA [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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