Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4WH
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [M] [Z] ÉPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 03 avril 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Nathalie BEBEAU, greffière,
Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, opposant Madame [R] [L] à Monsieur et Madame [V], ayant statué en ces termes :
- ORDONNE à Madame [R] [L] de faire démolir à ses frais le mur séparant sa propriété de celle de Monsieur [O] [U] [V] et Madame [S] [M] [Z] épouse [V] selon les préconisations de Monsieur [C], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- CONSTATE l'autorisation de tour d'échelle consentie par Madame [R] [L] pour les travaux d'imperméabilisation du pignon de la maison d'habitation de Monsieur [O] [U] [V] et de Madame [S] [M] [Z] épouse [V] ;
- CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [S] [M] [Z] épouse [V] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
- CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [S] [M] [Z] épouse [V] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise réalisée par Monsieur [C] ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel de Madame [R] [L], déposée par RPVA le 2 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de Madame [L] régularisées par RPVA le 23 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement par les intimés déposées par RPVA le 8 décembre 2023 demandant de :
- CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement de la somme de 5 000.00 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le
remboursement des frais de l'expertise judiciaire au montant de 3000.00 euros.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel :
Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les intimés ont conclu en incident à la radiation de l'affaire du rôle et ont même formé appel incident au fond.
Ainsi, l'acceptation du désistement est nécessaire en l'espèce.
Compte tenu de cette acceptation, il convient de faire droit à la demande de désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance et donne à la décision du tribunal toute sa force, comprenant déjà la condamnation de Madame [L] à supporter les frais de l'expertise.
Mais, son appel a contraint les intimés à constituer avocat et à déposer des conclusions de défense et d'incident avant le désistement.
Ces faits justifient l'allocation d'une indemnité à la charge de Madame [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire ;
CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Madame [R] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer conjointement à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [S] [M] [Z] épouse [V], une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
LAISSONS Madame [R] [L] supporter les dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
[U] [D]
EXPÉDITION délivrée le 03 Avril 2024 à :
Me Oriana LECLAIRE, vestiaire : 26
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
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