Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZFN
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZFN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2018, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [R] [H], un bail d'habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 2]
Les loyers étant impayés, le bailleur a par acte du 9 octobre 2023 , fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 20 décembre 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques de la partie défenderesse,
-sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif pour un montant provisionnel de 2653,78 €, avec intérêts moratoires,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation,
-sa condamnation au paiement de la somme de 400 € pour les frais irrépétibles et aux dépens, y incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il s'oppose à tout délai, la non-reprise du paiement des loyers ayant encore accru le montant de l'arriéré, sans que monsieur [H] se manifeste.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 484 du code de procédure civile,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit en l'occurrence, le 20 octobre 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 2653,78 € correspondant à l'arriéré et charges, selon décompte au 30/11/2023, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation et de la notification au préfet .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance. La somme de 200 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l'urgence,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire, à effet du 20 octobre 2023,
Disons qu'à compter de cette date, monsieur [R] [H] se trouve occuper sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 2] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
Disons que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons monsieur [R] [H] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] :
- 2653,78 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles, selon décompte au 30/11/2023 , avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locative et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- 200 €, à titre de provision, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet,
Disons qu'une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département,
Rappelons que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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