Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08211 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQJ7
N° de Minute : BX 24/00113
JUGEMENT
DU : 22 Février 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[U] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [U] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2], appartement 23,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [E],
- condamner Monsieur [E] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
*de la somme de 1030,04 euros portée au 6 novembre 2023 à 2579,96 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme énoncée dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus,
* de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance,
* de la somme de 9,72 euros portée à 19,44 euros au titre des assurances impayées.
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] propose de solder de reliquat par mensualités de 300 euros.
Le bailleur accepte le paiement de la dette par mensualités.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre éléctronique avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 puis prorogée au 22 février 2024.
MOTIFS
Monsieur [E] a pris à bail le 11 août 2021 un logement situé à [Localité 6], [Adresse 2] appartenant à PARTENORD HABITAT.
Un commandement de payer a été délivré le 3 février 2022.
La CCAPEX a été saisie le 11 février 2022.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou losqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [E] a été déclaré recevable le 29 mars 2023.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 29 mars 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 25 juillet 2023 avec une entrée en application le 31 mai 2023.
Il est dû au 26 octobre 2023 la somme de 2579,96 euros postérieure à l'effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [E] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153 du code civil.
Il pourra s'en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement soit jusqu'au 29 mars 2025 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Monsieur [E] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
La demande au titre des assurances n'apparait pas justifiée en l'absence de mise en demeure recommandée avec accusé de réception.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 2579,96 euros en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 26 octobre 2023 postérieur à l'effacement) ;
Constate l'acquisition au 3 avril 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2] ;
Suspend, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 29 mars 2025 ;
Rappelle que si Monsieur [E] [U] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Autorise Monsieur [E] [U] à s'acquitter de sa dette de 2579,96 euros par mensualités de 300 euros en sus du loyer courant, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
- la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 3 avril 2022,
- il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
- Monsieur [E] sera condamné à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 516,64 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [E] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement qui a été effacé ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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