Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVC
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Anais Baziz, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE:
Mme [V] [J] épouse [N]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention du [Localité 1] n°2
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023, à 16h28 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [V] [J] épouse [N] enregistrée sous le N° RG 23/399 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le N° RG 23/398, déclarant le recours de Mme [V] [J] épouse [N] recevable, constatant le désistement du recours de Mme [V] [J] épouse [N], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne, rappelant à Mme [V] [J] épouse [N] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2023 à 18h30 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 février 2023, à 21h42, par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du Jeudi 09 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de Mme [V] [J] épouse [N] le 9 février 2023 à 15h19, à 15h24 et à 16h59 ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressée au greffe le 10 février 2023 à 06h47, 07h16 et 09h12 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de Mme [V] [J] épouse [N], assistée de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A constaté l'irrégularité de la procédure au motif que les heures d'alimentation de la personne gardée à vue ne sont pas indiquées, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure , au motif que les heures d'alimentation de la personne gardée à vue ne sont pas indiquées, que si les conditions d'alimentation du gardé à vue font l'objet de dispositions de l'article 64 alinéa 2 du code de procédure pénale qui prévoit la mention ''des heures auxquelles la personne a pu s'alimenter', que l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne se fait in concreto étant ajouté que figure en procédure une mention qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé a eu la possibilité de s'alimenter tout au long de la mesure de garde à vue; que si la mention des heures d'alimentation fait défaut, elle n'emporte pas, en soi, la nullité de la mesure des lors que l'intéressée n'allègue pas avoir été privée d'alimentation à des moments précis durant sa garde à vue et ne donne aucune indication sur les repas dont elle aurait été éventuellement privé de sorte que ce défaut de mention n'entraine pas d'irrégularité. Ce moyen est rejeté.
Mais attendu que toutefois, sur le moyen tiré du délai excessif de transfert qu'il convient de constater que la notification du placement en rétention de l'intéressée est intervenue à 7h 20 le 6 février 2023 soit antérieurement à la levée de la garde à vue, qu'au surplus, il est fait mention d'une demande de déferrement par le procureur de la République sans qu'aucun élément de la procédure n'atteste de l'effectivité de ce déferrement et qu'il s'avère que l'intéressée est arrivée au centre de rétention à 12h10 sans qu'aucune raison objective n'explique ce délai qui doit être considéré comme excessif et qui porte atteinte aux droits de l'intéressée.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et par substitution de motifs, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée
L'avocat de l'intéressée L'avocat général
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