Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BE ETRANGER :
Mme [P] [R]
née le 02 juin 1999 à [Localité 1] EN ETHIOPIE
de nationalité éthiopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [P] [R], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [P] [R] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 08h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés :
-Mme [P] [R], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [F], interprète assermenté en langue amharique à la cour d'appel de Rouen, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [P] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [P] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
À l'appui de son appel Mme X se disant [P] [R] affirme être de nationalité éthiopienne et avoir dû quitter son pays en raison des guerres ethniques. Elle prétend risquer pour sa vie en cas de reconduite en Ethiopie. Elle déclare être de l'ethnie [K] qui est en conflit avec l'ethnie [U] et fait l'objet d'exactions commises par les membres de cette dernière. Elle affirme avoir quitté son pays également en raison des violences commises par son mari à son égard en raison de leur différence d'ethnie.
Elle fait valoir que l'administration n'a reçu aucune réponse des autorités consulaires éthiopiennes de telle sorte qu'elle n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires afin que la rétention soit la plus brève possible.
En outre, elle affirme qu'en raison des violences en son pays et de la crainte pour sa vie, son renvoi constituerait un traitement inhumain et dégradant de telle sorte qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressée ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et que ce fait doit être considéré comme la perte ou de la destruction des documents de voyage au sens du 2° visé supra.
L'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires éthiopiennes par un mail initial de demande de laissez-passer consulaire le 11 août, soit le lendemain du placement de l'intéressée en rétention, ainsi que deux mails de relance le 22 août et le 6 septembre 2022. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse malgré les relances ne saurait lui être reprochée.
Les diligences réalisées à ce jour sont suffisantes.
Au regard de ces démarches, à ce jour, il existe une perspective raisonnable d'éloignement, d'autant que la demande d'asile présentée le 12 août 2022 par l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 23 août 2022 et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été confirmé par jugement du tribunal administratif le 24 août 2022.
Ce moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire (présentée à hauteur d'appel)
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressée, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [P] [R]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2022 à 10h11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2022 à 15h55
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BE
Mme [P] [R] contre M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 12 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [P] [R] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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