Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2023, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
X se disant [C] [R] (MINEURE)
né le 04 Juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Ayant pour administrateur ad'hoc Mme [D] de La Croix Rouge Française
Libre, non comparante, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], en zone d'attente, dernière adresse connue, représentée par son administrateur ad'hoc
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mars 2023 à 15h50, rejetant les moyens de nullité, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [C] [R] (mineure), en zone d'attente à l'aéroport [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2023, à 13h56, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 27 mars 2023 à 15h26 à Mme [D], administrateur ad'hoc de l'intéressée ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et de l'administrateur ad'hoc de la mineure, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a dit n'y avoir lieu au renouvellement du maintien de Mme [C] [R] (mineure) en zone d'attente, sachant que par décision en date du 25 mars 2023, le procureur de la République a pris à l'égard de l'intéressée une ordonnance de placement provisoire en sa qualité de mineure non accompagnée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
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