Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04950 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LGJ
AFFAIRE :
S.A.S. SIRCAM (Me Alain KOUYOUMDJIAN)
C/
Association ASSOCIATION CHEMIN VERS LA REUSSITE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SIRCAM
immatriculé au RCS Saint Etienne 586 150 047
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION CHEMIN VERS LA REUSSITE
immatriculé au siren 814 165 411
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
L’association CHEMIN VERS LA REUSSITE a sollicité la SAS SIRCAM aux fins de se faire financer un prêt pour l’acquissition de fauteuil de terrasse auprès de la société METRO.
Un contrat de prêt d’un montant de 12787,30€ était signé électroniquement le 13 juillet 2022, prévoyant un remboursement en 10 échénaces d’un montant de 1278,73€ chacune.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, L’association CHEMIN VERS LA REUSSITE était mise en demeure de procéder au règlement de cette somme, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 28 avril 2023, la SAS SIRCAM a fait assigner l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de le voir :
CONSTATER à défaut PRONONCER la résiliation du contrat de prêt
CONDAMNER l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE (ACR) à verser à SIRCAM SAS la somme de 14 066.47 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 NOVEMBRE 2022 et se ventilant comme suit:
LOYERS 12 787.70 €
CLAUSE PENALE 1 278.77 €
TOTAL 14 066.47 €
ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l’article 1343-2 du CODE CIVIL
CONDAMNER l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE (ACR) à verser une somme de 3 000 EUROS au titre de l’article 700 DU CPC à SIRCAM SAS
CONDAMNER l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE (ACR) aux dépens en vertu de l’article 696 DU CPC.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile , l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE n'a pas constitué avocat.
Au visa des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à l'assignation ci-dessus, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur.
l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024 et a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
Selon l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement de la somme de 9000€ :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du contrat de prêt en date du 13 juillet 2022du tableau d’amortissement, de la copie de la lettre de mise en demeure du 24 novembre 2022 et de la facture METRO du 8 juillet 2022, que la créance est fondée dans son montant et son principe.
Par conséquent, il conviendra de :
constater la résiliation du contrat de prêt du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
condamner l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE à payer la somme de 12787,30€ au titre du remboursement du prêt ;
condamner L’association CHEMIN VERS LA REUSSITE à payer 10 % de cette somme, soit 1278,77€, à titre de clause pénale tel que prévu dans le contrat de prêt versé aux débats ;
ordonner la capitalisation des intérêts tel que prévu au contrat de prêt (article 8 c)).
Sur les autres demandes :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE sera condamnée à payer à la SAS SIRCAM la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra également payer les dépens de l'instance.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
STATUANT en matière civile ordinaire, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt conclu entre l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE et la SAS SIRCAM le 13 juillet 2022 ;
CONDAMNE l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE à payer à la SAS SIRCAM les sommes suivantes :
- 14066,47€ au titre du contrat de prêt en date du 13 juillet 2022 et de la clause pénale ;
- 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association CHEMIN VERS LA REUSSITE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE le 27 juin 2024
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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