Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4K3
ORDONNANCE
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [V], né le 14 Mai 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [V], né le 14 Mai 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 à 16h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [V], né le 14 Mai 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 12 septembre 2022 à 10h52,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [U] [V], ainsi que les observations de Monsieur [L] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [V], né le 14 mai 1997 à [Localité 1], en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 10 septembre 2022 par la préfète de la Gironde d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français après avoir été interpellé pour des violences conjugales.
Il a été placé en rétention administrative le même jour par la même autorité, décision qui lui a été notifiée à 13 heures.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 13 septembre 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision qui lui a été notifiée à 16h09.
Monsieur [U] [V] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 14 septembre 2022 à 14h46 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [V] ;
- attribuer à Monsieur [U] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- la condamnation de la préfecture à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- ses garanties de représentation,
- le fait qu'il craigne pour sa vie en Tunisie.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que Monsieur [U] [V] n'a pas de garantie de représentation :
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 à 17h00.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [U] [V] le 14 septembre 2022 à 14h46 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 13 septembre 2022 à 16h09.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Monsieur [U] [V] argue de garanties de représentation soit chez sa concubine soit chez un ami à La Teste.
Or, sa concubine explique, lors de son audition, que des violences réciproques sont récurrentes et que dans ces conditions, elle ne souhaite plus vivre avec Monsieur [U] [V].
D'autre part, c'est seulement dans le cadre de la présente procédure que Monsieur [U] [V] a fait valoir un hébergement possible chez un ami sans qu'il en soit attesté et alors que Monsieur [U] [V] déclarait lors de son audition qu'il vivait dans une voiture et étant fait observer que les pièces produites et annexées à sa déclaration d'appel par le conseil de Monsieur [U] [V] sont illisibles.
Monsieur [U] [V] soutient qu'il craint les « terroristes » d'autant qu'en Tunisie, il habite près de la frontière libyenne.
Cependant, lors de son audition, il déclarait qu'il était venu en France pour des raisons économiques afin de trouver du travail et d'aider sa famille et ne faisait nullement état d'une telle problématique. En tout état de cause, l' obligation de quitter le territoire français ne peut être querellée que devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, Monsieur [U] [V], sans domicile fixe, est dépourvu de ressources légales, l'aide de son ex-compagne ayant cessé.
Il n'a pas de document de voyage ni d'identité. Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires tunisiennes saisies le 10 septembre 2022.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [U] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à Monsieur [U] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 13 septembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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