Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10012 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01457
APPELANT
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
SAS LA ROMAINVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] (M. [T]) a été engagé par la société La Romainville dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2014 en qualité d'agent de support de fabrication.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le 1er janvier 2000, la société La Romainville a dénoncé une prime dite de production.
La dénonciation de cette prime a été réitérée par la société La Romainville le 2 mars 2011 puis le 30 mars 2015.
Une prime d'assiduité a par ailleurs été crée par accord collectif à effet du 1er février 2010.
Cet accord collectif a été dénoncé le 26 janvier 2016 et, à compter du 1er avril 2017, la société La Romainville a, en l'absence d'accord dans le cadre des négociations engagées avec les partenaires sociaux, d'une part, cessé de verser la prime d'assiduité et, d'autre part, mis en place une nouvelle prime dite de production. .
Le 10 juillet 2017, M. [T] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux jours.
M. [T] a ensuite été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 août suivant.
Le 31 août 2017, la société La Romainville a notifié à M. [T] son licenciement.
Contestant son licenciement ainsi que la dénonciation des primes susvisées, M. [T], par acte du 16 mai 2018, saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société la Romainville à régler à M. [T] les sommes de :
*136,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
*3,67 euros à titre de congés payés y afférents
* 3 240 euros au titre de rappel de salaire sur prime de production
* 324 euros au titre des congés payés y afférents
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que la société La Romainville devra consigner cette somme à la caisse de dépôt et de consignation, ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision deviendra exécutoire
-dit qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise de fonds, il en sera référé au juge de l'exécution
-dit que M. [T] pourra se faire remettre les fonds consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel à concurrence de la somme allouée par ladite cour
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné la société La Romainville aux entiers dépens
Par déclaration du 4 octobre 2019, M. [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, M. [T] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 avril 2019 sur le quantum de la prime de production,
en conséquence,
statuant à nouveau,
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de :
-7 799,75 euros à titre de rappel salaire sur prime de production
-779,97 euros de congés payés y afférents.
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 avril 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'indemnités subséquentes, de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale, de rappel de salaire au titre du maintien de rémunération,
en conséquence,
statuant à nouveau,
-de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de :
-400 euros à titre de rappel de salaire (maintien de rémunération avril 2017 à août 2017)
-40 euros de congés payés y afférents,
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et discrimination salariale,
-de débouter la société la Romainville de l'ensemble de ses demandes.
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, première instance et appel.
-d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal.
-de condamner la société la Romainville aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, la société La Romainville demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 24 avril 2019 en ce qu'il l'a :
-condamné à régler à M. [T] les sommes de :
*136,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
*3,67 euros au titre des congés payés y afférents
*3 240 euros au titre de rappel de salaire sur prime de production
*324 euros au titre des congés payés y afférents
*500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-dit que la Société La Romainville devra consigner cette somme à la Caisse de Dépôt et de Consignation, ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision deviendra exécutoire
-dit qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il en sera référé au juge de l'exécution
-dit que M. [T] pourra se faire remettre les fonds consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la Cour d'appel à concurrence de la somme allouée par ladite Cour
-l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- l'a condamné aux entiers dépens
en conséquence, statuant à nouveau
-de dire et juger que la mise à pied de deux jours, notifiée à M. [T] le 10 juillet 2017, est parfaitement justifiée ;
-de dire et juger qu'aucun rappel de salaire au titre de la prime de production n'est dû à M. [T]
-de débouter M. [T] de ses demandes à ce titre
-de dire et juger que les sommes séquestrées par la Société en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny seront restituées à la Société
Pour le surplus,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 24 avril 2019 ayant débouté M. [T] de ses autres demandes.
Dès lors :
-de dire et juger que les demandes de M. [T] ne sont nullement justifiées ;
-de dire et juger que le licenciement notifié à M. [T] le 31 août 2017 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-de dire et juger qu'aucun rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité (maintien de la rémunération) n'est dû à M. [T] ;
-de dire et juger qu'elle n'a commis aucune résistance abusive ;
-de dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de discrimination salariale ou inégalité de traitement à l'encontre de M. [T].
En conséquence et en tout état de cause :
-de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-de condamner M. [T] à payer une amende civile de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-de condamner M. [T] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA 16 juin 2022, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et notifiées de nouvelles conclusions au fond.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 17 juin 2022, M. [T] a notifié de nouvelles conclusions par RPVA.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant après l'ordonnance de clôture
Le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aussi, les conclusions et pièces déposées après cette date sont irrecevables.
Les conclusions notifiées par l'appelant les 16 et 17 juin 2022 doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
II- Sur les demandes au titre de la prime d'assiduité
A - Sur la dénonciation de la prime d'assiduité
Il est admis que les conventions ou les accords collectifs à durée indéterminée demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été régulièrement dénoncés ou mis en cause et que la dénonciation irrégulière d'un accord collectif est inopposable aux salariés.
En l'espèce, la prime d'assiduité d'un montant mensuel de 80 euros a été mise en place par accord collectif du 15 avril 2010 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (pièce commune 17 du salarié et de l'employeur).
Cette prime a été dénoncée par un accord collectif issu des négociations annuelles obligatoires signé par l'ensemble des organisations syndicales le 26 janvier 2016 (pièce commune de l'employeur 19).
Aussi, contrairement à ce que soutient M. [T], cette prime a été dénoncée à l'ensemble des signataires et aucune irrégularité ne peut donc être reprochée à la société intimée de ce chef .
En revanche, si la société intimée fait valoir qu'elle ne devait pas consulter préalablement le comité d'entreprise devenu comité social économique en application des dispositions de l'article L.2312-14 du code du travail qui dispose que 'les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité social économique', cet argument ne peut prévaloir dés lors que cet article n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2018 soit postérieurement à la dénonciation litigieuse.
Aussi, conformément à l'article L.2321-1 du code du travail alors en vigueur, l'employeur avait l'obligation d'informer le comité d'entreprise de la dénonciation de la prime litigieuse qui avait pour objet, comme l'a souligné l'employeur dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2015, de réduire l'absentéisme (pièce 19) et qui touchait donc à l'organisation du travail
Le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise rend donc la dénonciation de la prime d'assiduité inopposable aux salariés.
B- Sur le cumul des prime d'assiduité et de production
Il est admis que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne se cumulent pas et que seul le plus favorable peut être accordé.
En l'espèce , une prime de production a été mise en place par l'employeur le 12 février 1992 et une nouvelle prime de production crée le 12 janvier 2017.
Une prime d'assiduité a en outre été mise en place par accord collectif en 2009.
Le fonctionnement de la prime de production a été défini par l'employeur dans une note 12 février 1992 dans laquelle il est indiqué qu'elle concerne tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté au 31/12/91, que c'est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail et fixée en fonction du niveau et de l'échelon et de la gratification annuelle. Si son montant peut varier en fonction de la valeur du salarié appréciée par le responsable d'exploitation, son versement est conditionné à la présence du salarié et ainsi il est précisé que toute absence du salarié (sauf congés payés et repos compensateur) entraîne la perte de la totalité de la prime (pièce 1 du salarié).
La nouvelle prime de production d'un montant journalier de 6 euros crée par l'employeur par engagement unilatéral du 12 janvier 2017 repose sur la présence du salarié, son professionnalisme, sa mobilité et son adaptabilité, l'absence du salarié entraînant la suppression de la prime tandis que le manque d'adaptabilité et de professionnalisme peuvent, sur appréciation des responsables de production, entraîner une réduction de 25 % de la prime (pièce 18 de l'employeur : procès verbal de désaccord portant sur les négociations annuelles de 2016).
Concernant la prime d'assiduité, l'accord l'instaurant précise qu'elle s'élève à 80 euros par mois, qu'elle est réduite de 50 % si le salarié est absent un jour dans le mois et n'est pas maintenue s'il est absent deux jours et que ses conditions d'attribution en seront transformées si le taux d'absentéisme ne diminue pas et qu'alors une journée d'absence équivaudra à la perte de la prime (cf PV des négociations annuelle de 2009 -pièce 17 du salarié et de l'employeur).
Ainsi, si le montant de la prime de production peut varier en fonction du niveau du salarié (ancienne prime de production) et de sa valeur (ancienne et nouvelle prime de production), les primes de production et d'assiduité reposent néanmoins sur le même objet : la présence du salarié de sorte que c'est exclusivement en cas d'absence du salarié que leur versement est supprimé.
Aussi, ces deux primes ayant le même objet, elles ne peuvent se cumuler.
En conséquence, le salarié, bénéficiaire de la prime de production, dont le montant est supérieur, ne peut revendiquer le paiement de la prime d'assiduité.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande de rappel de prime de production (ancienne prime de production)
A- Sur le principe de la demande
M. [T] fait valoir que malgré la nouvelle dénonciation de l'ancienne prime de production intervenue le 30 mars 2015, le principe d'égalité de traitement justifie que le règlement de cette prime soit poursuivi après le 30 juin 2015.
Il soutient ainsi qu'il a été admis que la prime de production avait un caractère contractuel pour les salariés présents dans les effectifs au 12 février 1992 et qu'en conséquence en dénonçant l'engagement unilatéral qu'il a pris de verser cette prime aux salariés recrutés ensuite mais soumis aux mêmes conditions d'emploi, l'employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement.
La société La Romainville conteste toute violation au principe d'égalité de traitement ou de non discrimination et fait valoir que M. [T] ne peut revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où il n'était ni partie ni représentée, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société la Romainville, engagé au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel. Elle souligne en outre que l'ancienne prime de production n'est plus versée à aucun salarié de l'entreprise.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ainsi, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation.
En procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieures, elles-mêmes intégrées à la rémunération des salariés et ce, sous réserve de l'acceptation de ces derniers en leur indiquant que leur silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'avait incorporé au contrat de travail pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise.
Il n'est pas contesté qu'il en est différemment pour les salariés engagés postérieurement au 12 février 1992 pour lesquels la prime de production constitue un simple engagement unilatéral de l'employeur.
Il n'est pas non plus contesté que le 30 mars 2015, l'employeur a dénoncé régulièrement l'engagement unilatéral qu'il avait pris à l'égard des salariés engagés après le 12 février 1992 (Cf lettre de dénonciation -pièce commune 9 produite par le salarié).
Toutefois, au regard du respect du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.
Or, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération.
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives et pertinentes à la différence de traitement entre l'appelant dont il est admis qu'il est affecté à un poste de production et les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale au sien et en droit de bénéficier de l'ancienne prime de production en vertu des stipulations de leur contrat de travail.
Or, en se contentant de faire valoir qu'elle n'a plus versé la prime de production à l'ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2000, la société La Romainville ne rapporte pas cette preuve dés lors qu'il a été admis, par décisions définitives, que ladite prime avait une nature contractuelle pour les salariés engagés avant 12 février 1992 et que l'employeur était donc tenu de continuer à la leur verser.
La demande de rappel de prime de production formée par l'appelant est donc bien fondée en son principe.
B- Sur le quantum de la demande
Conformément à la note établie par l'employeur le 12 février 1992, la prime de production est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, fixée en fonction du niveau et de l'échelon et de la gratification annuelle, qui est supprimée en cas d'absence du salarié (sauf congés payés et repos compensateur) et dont le montant peut varier en fonction de la valeur du salarié appréciée par le responsable d'exploitation tenant compte notamment de la présence du salarié, de son professionnalisme, de sa mobilité et de son adaptabilité (pièce 1).
Le salarié sollicite le versement d'une prime de production d'un montant journalier de 12,35 euros ( montant correspondant à prime versée à M.P avant la suppression de la prime à la fin de l'année 1999) et subsidiairement de 10,98 euros (correspondant à la prime versée à Mme G avant la suppression de la prime à la fin de l'année 1999) sur la période du 30 octobre 2014 au 30 octobre 2017 et l'employeur s'y oppose en faisant valoir que la demande est prescrite sur la période antérieure au 30 avril 2015, que son ancienneté ne lui permet pas de réclamer le paiement de la prime avant le 1er janvier 2016 et que le salarié ne peut réclamer sans en justifier plus avant le montant le plus élevé de la prime versée par l'employeur alors que la plupart des salariés percevaient une prime d'un montant correspondant à 4,73 euros.
1) Sur la prescription
En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat, l'action devant alors être introduite dans les trois ans suivant la rupture.
En l'espèce, le contrat de travail de M.[T] a été rompu le 30 octobre 2017.
Aussi, les demandes portées devant le conseil de prud'hommes le 16 mai 2018 sur la période du 30 octobre 2014 au 30 octobre 2017 sont recevables.
2) Sur la condition relative à l'ancienneté
Conformément à la définition donnée par l'employeur à la prime d'ancienneté, celle ci n'est due que dés lors que la salarié a un an d'ancienneté au 31 décembre.
Aussi, conformément à ce que soutient l'employeur, M. [T], engagé le 2 octobre 2014, ne peut solliciter le versement de la prime qu'à compter du 1er janvier 2016.
Le salarié sera donc débouté de sa demande formée sur la période du 30 octobre 2014 au 31 décembre 2015.
3) sur le montant de la prime
A défaut pour la société intimée de démontrer pas que la situation de M.[T] est différente de celle de Mme G alors qu'ils ont tous deux la qualification d'ouvrier au sein d'un service de production et qu'il n'est produit au débat aucune pièce permettant de distinguer leur valeur respective, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de rappel de prime de production formée par le salarié et calculée sur la base d'un montant journalier de 10,98 euros et ce, après déduction des jours d'absence et de la nouvelle prime de production versée à compter du mois d'avril 2017.
Il convient néanmoins, conformément à ce que soutient l'employeur, de déduire sur la même période le montant de la prime d'assiduité versée soit 2080 euros.
Il sera donc alloué au salarié à titre de rappel de salaire sur prime de production de 1511,54 euros et de 151,14 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2017 (correspondant à 373 jours de présence) après déduction de la nouvelle prime de production et de la prime d'assiduité.
IV- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 juillet 2017
Aux termes de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire, il est reproché à M.[T] d'avoir abandonné son poste pendant 45 minutes le 7 juin 2017, de ne pas avoir nettoyé l'imbibeuse , d'arriver régulièrement en retard et de pointer plus tôt que l'heure de fin de poste.
Or, l'employeur ne produit aucune pièces pour justifier de la matérialité des faits qu'il reproche au salarié, lesquels ont été contestés par ce dernier par courrier en date du 5 octobre 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé cette sanction et condamné la société intimée à verser au salarié des rappels de salaire sur cette période de mise à pied.
V- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (') Le 21/07/2017, M. [O], responsable d'exploitation, vous a placé à 8h à votre poste sur la chaîne moka afin de confiturer les framboisiers.
A 9h45, vous avez demandé à être remplacé et un de vos collègues a pris votre place.
Vous êtes revenu à votre poste à 10h25, soit 40 minutes plus tard.
Lorsque M. [O] vous a demandé des explications sur votre absence, vous lui avez répondu : « j'avais un coup de fil important à passer ».
Suite à cela, lorsque le tapis moka a pris sa pause réglementaire, vous êtes de nouveau parti en pause. C'est M. [O] qui vous a fait revenir.
Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que vous aviez reçu un coup de fil important suite à une fuite de gaz qui a eu lieu à votre domicile or à aucun moment vous n'avez fourni cette explication ce jour-là ni à M [O] ni à aucun chef d'équipe. Vous nous avez également dit que vous n'étiez pas le seul à partir en pause de cette manière.
Ce même jour, à 11h55, vous êtes sorti du laboratoire. M [O] pensant que vous étiez allé donner un coup de mains au laboratoire et venu vous voir mais vous n'étiez pas présent. M .[O] a alors fait le tour du laboratoire sans vous trouver. Vous n'êtes revenu qu'à 12h25.
Lors de l'entretien, vous nous avez dit ne pas vous rappeler de cet événement.
Nous vous rappelons que la prise de pause est réglementée et organisée par les chefs d'équipe et que toute pause exceptionnelle doit être demandé au préalable. De plus, l'article 2 du règlement intérieur de l'entreprise : « Toutes les pauses, quelle qu'en soit la raison, donnent lieu à pointage. » ce qui n'est pas le cas pour vous.
Nous vous rappelons que depuis votre embauche le 02/10/2014, nous vous avons fait plusieurs rappels sur des faits similaires de façon informels par vos responsables et de façon formelle tels que :
- Un avertissement en novembre 2015
- Un avertissement en février 2016
- 2 jours de mise à pied en juillet 2017
Il est force de constater que vous n'avez pas changé votre comportement sur ce sujet.
L'ensemble des faits qui vous ont été reprochés constitue un non-respect des missions afférents à votre fiche de poste, et met clairement en évidence une volonté d'insubordination. Le caractère répété et ce, malgré les multiples rappels des éléments qui vous sont reprochés, soulignent une attitude qui n'est donc plus en adéquation avec nos exigences.
L'ensemble des éléments ci-dessus, nous conduit à procéder à votre licenciement pour causes réelles et sérieuses. (').
Si l'employeur reproche ainsi au salarié d'avoir pris des pauses injustifiées alors qu'il avait été sanctionné pour des faits similaires, il ne produit aucune pièce permettant de justifier la matérialité des faits, lesquels sont contestés par le salarié.
Aussi, le licenciement de M. [T] doit être considéré comme dénué de cause réelle.
Tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (23 ans), de son ancienneté (3 ans), de salaire moyen mensuel (1602 euros bruts) et en l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à son licenciement , il y a lieu de fixer à la somme de 9800 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
VI -Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la prime et discrimination salariale
Si le salarié sollicite une somme de 5000 euros au motif de la discrimination salariale qu'il a subi et de l'absence d'exécution par l'employeur d'une précédente décision de justice le condamnant des mêmes chefs, il n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant des rappels de salaires auxquels l'employeur a été condamné et du retard apporté par ce dernier à l'exécution de la précédente condamnation prononcée des mêmes chefs.
Aussi, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
VII- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de l'article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
VIII - Sur les autres demandes
Le caractère abusif de la procédure initiée par le salarié n'est pas démontré.
Aussi, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Il apparaît par ailleurs équitable d'allouer à M.[T] une indemnité en réparation de tout ou partie des frais irrépétibles qu'il a engagé en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.
L'employeur sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de sa demande de prime d'assiduité et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et discrimination
- annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société La Romainville aux rappels de salaire subséquents
- débouté la société La Romainville de sa demande d'amende pour procédure abusive
-condamné la société La Romainville au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE M.[T] de sa demande de prime d'ancienneté sur la période du 30 octobre 2014 au 31 décembre 2015
CONDAMNE la société La Romainville à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 1511,54 euros euros à titre de rappel de salaire sur prime de production sur la période du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2017 et 151,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société La Romainville aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE