Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/0169
Rôle N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZR
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2023 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 05 janvier 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [E] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffière placée,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 à 15 H 15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l'ordonnance du 08 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 08 février 2023 par Monsieur [N] [V] ;
Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'ma compagne est enceinte, elle habite dans le Jura. Elle habite avec moi à [Localité 2]. Cela ne fait pas longtemps qu'on habite sur [Localité 2], c'est pour ça qu'elle a donné une adresse sur [Localité 4]. C'est la personne qui m'a loué l'appartement et je paie le loyer. Mon adresse à [Localité 2] est [Adresse 1]. Moi j'ai fait confiance. Je retourne à [Localité 4], j'ai fait confiance au copain, j'ai donné 4 000 euros pour le loyer et la caution. Le copain c'est le mec de l'appartement. Le locataire m'a frappé devant les policiers dans l'oeil, on m'a écrasé la main, j'étais descendu acheter des cigarettes. J'ai une fracture à la main. Au centre de rétention , on me donne du doliprane et des médicaments pour les douleurs. L'opération, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le médecin, j'attends qu'on vienne me chercher. Oui oui, on va m'opérer. Je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier :
- sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation sur la situation personnelle et familiale de M. [V] et sa vulnérabilité et défaut d'examen sérieux de cette dernière, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de concubinage avec une française enceinte de ses oeuvres ni qu'il présentait une fracture de la main suite aux violences subies le 4 février 2023 devant être soignée pour laquelle une incapacité totale de travail de 45 jours a été prescrite,
- sur le plan de la légalité interne, pour erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation dans la mesure où il n'a pu se rapprocher de ses proches pour justifier de ses conditions d'hébergement.
Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou, à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que la vie familiale de M. [V] n'a de conséquences que par rapport à l'éloignement, qu'il n'a pas saisi l'OFII depuis son placement en rétention, que l'attestation d'hébergement produite est contredite parles éléments du dossier, que l'intéressé qui n'a pas remis de passeport, ne justifie pas d'une résidence stable et qu'il veut rester en France.
Il sollicite en conséquence le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une résidence stable ainsi que par la volonté exprimée par M. [V] de rester en France.
Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale, alors que l'intéressé sans enfant, ne justifie ni de l'ancienneté ni de l'effectivité de sa relation de concubinage et que les déclarations de M. [V] faisant état d'un 'asthme et d'un doigt qui ne marche pas', ne permettent pas de conclure à une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, un suivi médical étant susceptible d'être instauré au centre de rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, qu'en l'espèce, la relation de concubinage alléguée par M. [V] ne suffit pas à faire obstacle à elle seule à un placement en rétention, mesure d'une durée limitée, mais ne peut avoir éventuellement une incidence que pour l'appréciation du bien fondé de la décision d'éloignement laquelle dépend de la juridiction administrative.
Il sera relevé que M. [V] a déclaré en cours de procédure et encore à l'audience de ce jour, habiter [Localité 2] avec sa concubine Mme [R] enceinte de ses oeuvres, alors que c'est précisément l'occupation du logement situé à [Localité 2] qui a donné lieu à l'intervention de la police suite à une dispute avec le locataire officiel du bien sur son droit à se maintenir dans les lieux ; en outre, l'attestation d'hébergement produite devant cette juridiction, au demeurant non signée par Mme [R], fait seulement état d'une adresse à à [Localité 4] dans le Jura, sans faire référence à une quelconque grossesse.
Dès lors, il apparaît que c'est à juste titre, en l'absence de justification d'un domicile stable en France et de remise du passeport, qu'il a été considéré que M. [V] ne justifiait pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de soustraction à la décision d'éloignement, cette décision ne portant pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale et privée.
S'agissant de son état de santé, il ressort des débats que M. [V] bénéficie d'un traitement anti-douleur au centre de rétention et qu'il se trouve dans l'attente d'une date de rendez-vous avec le chirurgien en vue d'une intervention.
Il ressort des déclarations-mêmes de M. [V] à l'audience que son état de santé est compatible avec un placement en rétention, un suivi médical ayant été instauré.
C'est donc à juste titre que le préfet a estimé que les pathologies alléguées par l'intéressé ne permettaient pas de conclure à une incompatibilité avec la rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence:
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [V] produit une attestation d'hébergement, l'effectivité et la stabilité d'une adresse à [Localité 4] n'apparaît pas démontrée, au regard des déclarations de l'intéressé contredisant cette adresse et M. [V] ne satisfait pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité; enfin, il apparaît qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son égard le 12 février 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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