Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[B]
C/
S.C.P. [70]
[54]
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
Direction Régionale Hauts de France
[67]
[78]
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
[90]
[73]
[89]
[60]
S.A. [88]
[58]
[52]
[81]
S.A. [62]
[75]
CAF DE L'AISNE
S.A.R.L. [68]
[87]
S.A.R.L. [82]
[74]
[93]
[76]
[55]
S.A. [64]
[R]
[S]
[63]
[77]
PAIERIE DEPARTEMENTALE AISNE
SIP [Localité 34]
[80]
[71]
[56]
PhM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02356 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [Z] épouse [B]
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 3]
Monsieur [T] [B]
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 3]
Non comparants
APPELANTS
ET
S.C.P. [70]
[Adresse 8]
[Localité 29]
[54], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 27]
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France
service contentieux
[Adresse 19]
[Localité 37]
[67], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 42]
[78], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 35]
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
direction financière
[Localité 1]
[90], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
pôle solidarité [Adresse 66]
[Adresse 21]
[Localité 43]
[73], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 2]
[89], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 86]
[Localité 2]
[60], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 34]
S.A. [88], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 48]
[58]
chez [79]
[Adresse 13]
[Localité 47]
[52], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
service recouvrement
[Adresse 18]
[Localité 41]
[81], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez [69] pôle surendettement
[Adresse 50]
[Localité 40]
S.A. [62], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
[75], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 39]
CAF DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 2]
S.A.R.L. [68], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 32]
[87], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 92]
ITIM/PLT/COU
[Localité 44]
S.A.R.L. [82]
[Adresse 10]
[Localité 33]
[74], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 45]
[93], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez [69] - pôle surendettement [Adresse 51]
[Localité 40]
[76], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 57]
[Localité 34]
[55], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 36]
[64], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 49]
Monsieur [C] [R]
de nationalité française
[Adresse 84]
[Localité 4]
Monsieur [E] [S]
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Localité 34]
[63]
[Adresse 12]
[Localité 16]
[77], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 31]
PAIERIE DEPARTEMENTALE AISNE
[Adresse 22]
[Localité 1]
SIP [Localité 34], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 65]
[Localité 34]
[80], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
service clientèle
[Adresse 91]
[Localité 28]
[71], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 30]
[56], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez cabinet [53] [Adresse 72]
[Adresse 83]
[Localité 5]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, Mme Christina DIAS DA SILVA , présidente de chambre et M. MAIMONE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, M. [T] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 4 septembre 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 7 décembre 2021, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.
Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la SCI [70], le 17 décembre 2021.
Le 23 décembre 2021, la SCI [70] a contesté cette décision.
A l'audience du tribunal judiciaire de Laon en date du 4 mars 2022, le gérant de la SCI [70] a expliqué qu'il s'opposait au rétablissement personnel des débiteurs, aux motifs que ces derniers avaient utilisé de faux documents pour obtenir la location auprès de cette SCI, qu'ils avaient de grandes chances de retrouver du travail compte tenu de leur qualification et qu'un effacement de la dette lui causerait préjudice.
De même, le représentant de l'Office public de l'habitat de l'Aisne a indiqué que les débiteurs avaient déjà bénéficié d'un dossier de surendettement en mars 2019 qui n'avait pas eu d'effet bénéfique. Il a ajouté qu'ils avaient de très nombreux et très important arriérés locatifs auprès de plusieurs bailleurs et qu'ils avaient par ailleurs une dette sociale d'origine frauduleuse auprès de la caisse d'allocations familiales. Il a estimé qu'au vu de leur jeune âge, il ne fallait pas effacer leur dette.
Alors que l'affaire avait été mise en délibéré, une réouverture des débats a été ordonnée pour demander aux débiteurs de justifier d'un certain nombre de circonstances dont ils avaient fait état, à savoir une cessation d'activité de M. [B] en lien avec une maladie et une impossibilité de reclassement et un dossier en cours auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Une seconde audience a eu lieu le 1er avril 2022. Les époux [B]-[Z] ont produits divers justificatifs dont un contrat de travail pour M. [B].
Les créanciers n'étaient ni présents, ni représentés. Certains ont écrit aux fins d'actualisation de leur créance.
Par jugement rendu le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Laon a déclaré recevable le recours intenté par la SCI [70]. Sur le fond, il a relevé que les époux [B]-[Z] ne produisaient aucun des justificatifs permettant de justifier la réalité des affirmations qu'ils avaient tenues lors du dépôt de leur dossier de surendettement. Au contraire, il a remarqué que ces derniers avaient produit un contrat de travail tronqué et expurgé de certaines pages, démontrant que M. [B] travaillait en réalité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis une date délibérément maintenue occulte mais qui se situait nécessairement avant la première audience, et ce moyennant une rémunération brute de 1864,17 euros. Il en a déduit que ces nouvelles circonstances caractérisaient une capacité de remboursement substantielle, de sorte que la décision de rétablissement personnel était dénuée de pertinence. Il a ajouté que l'omission par les débiteurs de déclarer une amélioration de leur situation et la dissimulation de revenus qui en découlait constituaient un motif de déchéance. Dans ces conditions, le tribunal a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des époux [B]-[Z] et a ordonné la clôture de leur dossier.
Ce jugement a été notifié aux parties le 21 avril 2022.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 mai 2022, les époux [B]-[Z] ont relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'ils avaient des charges importantes, de sorte que, même si M. [B] avait retrouvé du travail, leur situation ne s'était pas améliorée.
Par courriers du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023.
Lors de cette audience, les parties ne se sont pas présentées. Certains créanciers avaient cependant écrit soit pour prévenir de leur absence, soit pour actualiser leur créance, soit pour demander la confirmation de la décision attaquée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023.
Motifs :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter.
Les époux [B]-[Z], appelants, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience du 5 janvier 2023.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu.
Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laon conserve son plein effet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
- Constate que M. [T] [B] et Mme [O] [Z] [B] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
- Dit que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 15 avril 2022 conserve son plein effet,
- Laisse les éventuels dépens à la charge des époux [B]-[Z].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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