Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020051508
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MGF prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. FINANCIÈRE GMT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me François-Xavier RUELLAN du Cabinet ASTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B989
à
DÉFENDEURS
FIP SIGMA GESTION FORTUNA représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP SIGMA GESTION FORTUNA 2 représenté par sa société de gestion la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP PATRIMOINE BIEN-ETRE représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP PATRIMOINE BIEN-ETRE 2 représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP FRANCE INVESTISSEMENT PME représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP RENDEMENT BIEN-ETRE représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP RENDEMENT BIEN-ETRE 2 représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
FIP RENDEMENT BIEN-ETRE 3 représenté par sa société de gestion, la SA SIGMA GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Sandra ZUKER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0715
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me [R] [B], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MGF et FINANCIÈRE GMT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités de mandataire judciaire de la société MGF et FINANCIÈRE GMT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les Fonds Sigma de leur demande de rejet de conclusions déposées hors calendrier,
- dit irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par la société MGF et la société financière GMT,
- dit irrecevable la demande de nullité formée par la société financière GMT,
- dit recevable mais mal fondée la demande de nullité formée par la société MGF et l'en déboute,
-ordonné l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente,
- fixé selon répartition les créances des fonds Sygma au passif du redressement judiciaire de la société MGF,
- ordonné le paiement à titre provisionnel entre les mains de la société Sigma Gestion es qualités de société de gestion des fonds Sigma et sous réserve de la consignation par la société MGF de la somme nécessaire sur le compte CDC de la société trajectoire es qualité de commissaire à l'exécution du plan de 30% du montant de la créance globale des fonds Sigma non admise définitivement au passif de la procédure et ce, selon les conditions de règlement prévues par l'option B du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Coutances le 18 juin 2021,
- ordonné la signature des ordres de mouvement et CERFA relatifs à la cession des actions de la société MGF au profit de la société Financière GMT dès que la consignation et le paiement à titre provisionnel susvisés seront intervenus,
- condamné la société Financière GMT à une amende civile de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- ordonné l'inscription des dépens en frais privilégiés de procédure dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 340, 48 euros dont 56,32 de TVA.
Les sociétés MGF et Financière GMT ont interjeté appel de cette décision le 11 avril 2022.
Dûment autorisées par ordonnance du 27 avril 2022, par actes du 2 mai 2022, les sociétés MGF et Financière GMT ont fait assigner les fonds Sigma représentés par leur société de gestion, la société Sigma Gestion, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris et statué ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 25 mai 2022, les demanderesses ont déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles elles reprennent ces demandes.
Elles exposent notamment que :
- le jugement rendu est un jugement de fixation de créance déclarée par les fonds Sigma au passif des sociétés Financière GMT et MGF, de sorte que l'irrecevabilité soulevée, au motif de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ne peut prospérer,
- il en va différemment de l'exécution d'un paiement provisionnel au sens de l'article L626-21 du code de commerce,
- les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies,
- s'agissant de l'existence de moyens sérieux de réformation, les organes de la procédure devaient être attraient et à défaut, la procédure de fixation est interrompue, le jugement rendu en violation de l'article L622-22 du code de commerce non avenu ;le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir volontairement à une instance en cours avant l'adoption du plan si les organes de la procédure ne sont pas préalablement intervenus ; la société Sigma Gestion n'a déclaré aucune créance à la procédure et sollicitait pourtant la condamnation et la fixation de 4, 7 millions d'euros au passif de la société Financière GMT et le tribunal de commerce a statué ultra petita en régularisant les demandes de la société Sigma Gestion,
- s'agissant des conséquences manifestement excessives, le risque d'état de cessation constitue bien une telle conséquence, étant précisé qu'en procédant à la consignation et au paiement provisionnel, les demanderesses prennent le risque de ne pas se voir rembourser les sommes en cas d'infirmation ; un processus de cession est en outre en cours, la société Sigma Gestion souhaitant céder les fonds ; le défaut d'exécution aurait par ailleurs pour conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective.
Les fonds Sigma représentés par la société Sigma Gestion, aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement demande ai premier président de :
A titre principal,
- juger que la demande des sociétés Financière GMT et MGF tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 25 mars 2022 est irrecevable en l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance,
A titre subsidiaire,
- juger que la demande des sociétés Financière GMT et MGF est en toute hypothèse mal fondée en l'absence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,
A titre reconventionnel,
- décider la radiation de l'appel interjeté pour défaut d'exécution,
- condamner les sociétés Financière GMT et MGF à payer à la société Sigma Gestion à charge pour elle de répartir les fonds à due proportion une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Elles exposent notamment que :
- les demanderesses n'ont à aucun moment de la procédure de première instance formulé d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à venir,
- les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne distingue pas selon que le premier juge peut ou non écarter l'exécution provisoire,
- aucune conséquence manifestement excessive n'a été révélée postérieurement au jugement rendu, le risque de cessation des paiements et/ou de résolution du plan existant bien avant l'audience de première instance,
- le risque de ne pas se voir restituer les sommes versées en cas d'infirmation ne résulte d'aucune circonstance nouvelle,
- subsidiairement, le risque de cessation des paiements des sociétés débitrices n'est pas une conséquence de l'exécution du jugement litigieux, étant précisé qu'il n'est au surplus pas démontré,
- n'est pas plus démontré le risque de non-restitution des fonds,
- s'agissant des moyens sérieux de réformation ou d'annulation, les conditions requises pour la reprise de l'instance étaient réunies et c'est bien sur la base des écritures n°4 des demanderesses que les premiers juges se sont déterminés de sorte qu'il n'a pas été statué ultra petita,
- la décision n'ayant pas été exécutée, il convient d'ordonner la radiation de l'appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience les sociétés SBCMJ, es qualité de mandataire de la société MGF et Financière GMT et Trajectoire, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de ces sociétés demandent au premier président de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur mérite des demandes.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
L'article 514-3, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance des sociétés Financière GMT et MGF telles que visées dans le jugement rendu que les demanderesses ont sollicité que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile n'exige pas que les observations sur l'exécution provisoire soient faites dans le sens d'un rejet éventuel et, en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que de telles observations existent, rendant la présente demande recevable, étant précisé que s'agissant d'une exécution provisoire de plein droit, le premier juge n'était pas susceptible de l'arrêter.
La demande est donc recevable.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les sociétés Financière GMT et MGF font état de conséquences manifestement excessives qui seraient caractérisées par un risque de cessation des paiements et de résolution du plan ainsi qu'un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation.
Il apparaît que :
- le jugement du tribunal de commerce de Coutances a pris en compte le paiement partiel des créances Sigma, dans le cadre de son option B de sorte que l'existence d'un risque réel de cessation des paiements ni encore celle d'un risque de résolution du plan ne sont pas établies,
- le commissaire à l'exécution, dans une note en délibéré déposée dans le prolongement d'une audience du 15 mai 2022 destinée à statuer sur sa requête du 7 février 2022 aux fins de constat de l'inexécution du plan a tenu à préciser que : "la direction du groupe Easybike a fait état d'une situation de trésorerie particulièrement fluide et confortable et d'un règlement des charges notamment des dettes sociales post plan de redressement", ce qui atteste des capacités financières de la société à faire face aux condamnations provisionnelles, et corrobore le fait que le risque de cessation des paiements issu du règlement des condamnations n'est pas démontré,
- s'agissant du risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation par les fonds Sigma, les demanderesses exposent qu'il est caractérisé puisqu'en cas d'infirmation elles seraient contraintes de recouvrer les sommes auprès de tous les investisseurs mais toutefois, cet argument ne peut suffire à établir l'existence de conséquences irréversibles attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue.
Les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement rendu n'étant pas établies, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de radiation de l'appel
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la radiation de l'appel a été sollicitée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, survenue le 9 mai 2022 et précisément à l'audience du 24 mai 2022 par conclusions soutenues oralement.
Par conséquent, cette demande de radiation de l'appel est irrecevable au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses seront tenues aux dépens de la présente instance.
Eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La rejetons,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'appel,
Condamnons les sociétés Financière GMT et MGF aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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