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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02158 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSZR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F18/00262
APPELANTE :
Madame [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me ROCHE, avocat au barreau de Narbonne
INTIMEE :
S.A.S. M+ MATERIAUX
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[A] [X] a été embauchée par la SAS M+ MATÉRIAUX à compter du 6 juin 2017. Selon ses bulletins de paie, elle exerçait les fonctions d'agent technico-commercial, niveau II, échelon B, coefficient 180, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€, augmenté d'une prime de marge brute.
Elle a été licenciée par lettre du 28 mai 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Le 18 janvier 2018, lors d'une réunion commerciale à l'agence de [Localité 5], votre chef d'agence, M. [C] [R] vous demande des explications sur un dossier. Vous vous êtes emportée devant les autres attachés technico-commerciaux en rétorquant : 'il faut que tu prennes tes cachets', laissant vos collègues choqués par votre manque de respect...
Vous avez demandé des statistiques au contrôleur de gestion en lui disant que 'Monsieur [T] [Z] ne saurait pas le faire. Il vient d'être nommé, il ne va pas faire mon salaire'...
Vous pouvez comprendre que nous ne pouvons cautionner ce comportement qui est non seulement irrespectueux envers votre hiérarchie mais aussi envers vos collègues...
Nous constatons malheureusement que vous êtes en poste depuis pratiquement une année et que vous ne vous êtes toujours pas intégrée dans l'équipe commerciale...
sur le chantier [Y], section menuiserie, vous avez commis une erreur de sens d'ouverture de porte d'entrée...
Sur le même chantier, vous vous trompez sur les tapées, des menuiseries en tapées de 100 et d'autres en tapées de 120...
Sur le chantier du client [M], vous avez commis une erreur de commande sur la porte de garage. Par conséquent, nous devons recommander une autre porte...
Lors de votre embauche, il vous a été donné les objectifs que vous deviez atteindre.
Votre objectif de chiffre d'affaires mensuel est de 50 000€..., soit à fin mai un total de 250 000€.
Vous êtes à ce jour à 140 000€ dont 25 000€ de chiffre d'affaires amené par M. [O] [F]'.
Le 28 novembre 2018, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 17 février 2020, l'a déboutée de ses demandes.
Le 2 juin 2020, [A] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 mai 2023, elle conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de 4 141,24€ à titre de rappel de salaires, de 414,12€ à titre de congés payés sur rappel de salaires, de 56,95€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, de 1 961,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de 11 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 août 2020, la SAS M+ MATÉRIAUX demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires :
Attendu qu'[A] [X], qui était rémunérée sur la base du niveau II, échelon B, coefficient 180, de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction, réclame un rappel de salaires calculés sur la base du niveau V, échelon 310 ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;
Qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;
Attendu qu'[A] [X], dont aucun élément n'établit qu'elle assurait l'exécution, la coordination et le contrôle d'un ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, ne peut prétendre à la qualification de niveau V qu'elle revendique ;
Qu'en revanche, au regard de son emploi d'agent technico-commercial et du fait qu'elle démontre avoir été la 'référente menuiserie du secteur de l'Aude', présentée aux divers collaborateurs de l'entreprise comme 'expert' dans la famille 'menuiserie' des agences de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], ce dont il résulte qu''partir d'instructions générales précisant la situation des travaux', elle gardait 'une certaine initiative sur les choix des moyens et sur la succession des étapes', elle est fondée à obtenir la qualification de technicien agent de maîtrise de niveau IV, coefficient 250, donnant droit à une rémunération minimale mensuelle de 1 735,50€ à partir du 1er mars 2017 puis de 1 758,94€ à partir du 1er février 2018 ;
Attendu qu'ainsi, elle a droit aux sommes de 751,33€ à titre de rappel de salaires, de 75,13€ à titre de congés payés afférents et de 2,10€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'il n'est produit aucun élément susceptible de démontrer que la salariée aurait fait l'objet d'un licenciement verbal, exprimé sans équivoque, préalablement à la notification de son licenciement écrit ;
Attendu que, dans son attestation, M. [R], chef d'agence, précise qu'à l'issue d'une réunion commerciale du 18 janvier 2018, alors qu'il faisait part à [A] [X] de difficultés rencontrées sur les dossiers de menuiserie dont elle avait la charge, elle a quitté la réunion en disant : ''il faut que tu prennes tes cachets' devant l'ensemble des personnes présentes', ce qui révèle, non seulement, un manque de respect commis en public vis-à-vis de son supérieur hiérarchique mais est aussi insultant à son égard ;
Que M. [Z], commercial, qui relate les mêmes faits, ajoute qu'elle ne s'était 'pas intégrée dans l'ambiance de M+ MATÉRIAUX (et) a toujours été très froide dans les relations (qu'ils ont) pu entretenir';
Que M. [U], responsable de contrôle de gestion, indique également qu'elle lui a dit ne pas avoir 'confiance dans le chef d'agence qu'elle estimait trop jeune sur le poste pour assumer ce genre de responsabilité', remettant ainsi en cause l'ordre hiérarchique décidé par l'employeur ;
Attendu qu'à l'inverse, [A] [X], qui soutient avoir toujours eu d'excellentes relations avec ses collègues de travail, ne produit aucune attestation en ce sens ;
Attendu, de même, que les erreurs professionnelles visées dans la lettre de licenciement sont attestées par MM [L], chef d'agence, et [S], attaché technico-commercial ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'[A] [X] ne justifie ni des irrégularités de la procédure qu'elle allègue ni de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ;
Que, notamment, le fait que M. [F], chef de secteur, qui n'est ni l'employeur ni le signataire de la lettre de licenciement, ait, dans un courrier électronique adressé à son supérieur, précisé, concernant la demande de congés payés d'[A] [X], que, pour lui, 'c'était OK car cela permettra de ne pas (les) lui régler avec son solde de tout compte', ne prive pas l'entretien préalable de toute portée et ne rend pas la procédure irrégulière ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre ;
Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni celle d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi, [A] [X] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
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Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS M+ MATÉRIAUX à payer à [A] [X] :
- la somme de 751,33€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 75,13€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 2,10€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinées à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS M+ MATÉRIAUX aux dépens.
La Greffière Le Président