Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3B3
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [K] DE PINGON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 41
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours auprès du premier président de cette cour formé par M. [B] [E] par lettre recommandée en date du 17 juin 2017 à l'encontre de la décision rendue le 19 mai 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me Pierre de Pingon, avocat, a :
- fixé à la somme de 56 550 euros HT, le montant des honoraires dus par M. [E] à Me [T] ;
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 11 775 euros HT,
- dit en conséquence que M. [E] versera à Me [T] le solde de ses honoraires, soit la somme de 44 775 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de notification de la décision,
- dit que la signification de la décision sera à la charge de M. [E] s'il était nécessaire d'y procéder ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le délégataire du premier président de cette cour qui a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [E],
- confirmé en toutes ses dispositions la décision rendue le 19 mai 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant M. [E] à Me [T], avocat,
Y ajoutant,
- débouté Me [T], avocat, de sa demande de dommages et intérêts,
- mis la charge des dépens à M. [E],
- condamné M. [E] à payer à Me [T], avocat, la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le pourvoi en cassation formé par M. [E] contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a:
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné M. [E] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [E] et l'a condamné à payer à Me de Pingon la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Vu la déclaration du 19 mai 2022 reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022, par laquelle Me [T] a saisi la juridiction de renvoi afin d'obtenir l'infirmation de la décision rendue le 19 mai 2017 par le bâtonnier de [Localité 4].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 9 juin 2022 dont elles ont signé les avis de réception le 10 juin 2022 pour M. [E] et sans date pour Me [T].
M. [E] n'était ni comparant, ni représenté à cette audience.
Me de Pingon a comparu à cette audience et a indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les parties et qu'il se désistait de sa saisine, ce désistement ayant été accepté par M. [E].
A l'audience, la déléguée du premier président a autorisé les parties à justifier en cours de délibéré de l'acceptation de ce désistement par M. [E].
Par courrier du 19 novembre 2022, le conseil de M. [E] a confirmé que son client acceptait purement et simplement le désistement de Me [T].
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Il convient de donner acte à Me [T] de son désistement d'appel et à M. [E] de son acceptation de ce désistement.
Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de Me [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Me [K] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 19 mai 2017 et lui en donne acte ;
Donne acte à M. [B] [E] de son acceptation du désistement d'appel de Me [K] [T] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 19 mai 2017, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Me [K] [T] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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